commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-151 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CHAIN-LARCHÉ, rapporteure ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 211-10-1 A.- Tout détenteur d’un équidé atteste de ses connaissances relatives aux besoins spécifiques de l’espèce.
« Lorsque la détention ne relève pas d’une activité professionnelle, l’attestation prend la forme d’un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce, signé par le détenteur.
« Un décret précise les modalités d’attestation applicables, et dans le cas visé au deuxième alinéa, le contenu et les modalités de délivrance du certificat. »
Objet
Cet amendement apporte plusieurs précisions au certificat spécifique qu’il est proposé de créer au bénéfice de la détention d’un équidé.
Il remplace la notion de « détenteur particulier », non définie juridiquement, par celle de « détention ne relevant pas d’une activité professionnelle » : cela permet effectivement de viser les particuliers pour l’application du certificat. Les professionnels (centres équestres, haras, pensions…) pourront, eux, se voir appliquer d’autres modalités d’attestation, mieux articulées avec la réglementation et diplômes qui existent déjà dans leur cas, et qui seront précisées par décret.
L’amendement précise aussi, comme dans le cas du certificat applicable aux animaux de compagnie, que celui-ci devra être signé par le détenteur.