commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-14 rect. bis 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BAZIN et KAROUTCHI, Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et SOLLOGOUB, MM. CAMBON et MANDELLI, Mme DEROMEDI, M. HUGONET, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. CHARON, LAMÉNIE, BASCHER et LAGOURGUE, Mmes DI FOLCO, GARRIAUD-MAYLAM, MALET, PERROT et FÉRAT, MM. CHAUVET et GENET et Mme MÉLOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vente » est remplacé par le mot : « cession » et les mots : « réalisée dans le cadre des activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 » sont supprimés ;
b) Au 3°, le mot : « ventes » est remplacé par le mot : « cessions » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Le IV est supprimé.
Objet
Cet amendement vise à étendre la délivrance de l’attestation de cession et du document d’information, prévus lors de la vente d’un animal de compagnie à l’article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime, à toutes cessions gratuites ou onéreuses d’un animal de compagnie.
L’arrêté du 31 juillet 2012 définit le contenu de ces deux documents.
Le document d’information doit comporter de nombreux renseignements spécifiques de l’espèce et de la race : caractéristiques de l’animal, conseils d’éducation, d’hébergements, d’entretien, d’alimentation, informations sur l’organisation sociale, cout moyen annuel de l’animal ou de l’aquarium ainsi que des conseils pour encourager la stérilisation.
L’attestation de cession, en sus de tous les renseignements concernant le cédant et l’acquéreur, doit faire mention de la remise de ce document d’information à l’acquéreur et comporter un engagement de l’acquéreur à prendre soins de l’animal.
Elle doit être signée par le cédant et par l’acquéreur et doit être conservée 3 ans par le cédant qui durant ce délai doit pouvoir la présenter aux services de contrôles.
Ces documents sont totalement justifiés lors de toute cession, indépendamment du montant de la transaction et de la qualité du cédant et de l’acquéreur (refuge, particulier, éleveurs…)
Cet amendement entérine donc et renforce l’existant.