commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-120 16 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JANSSENS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 12 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-36 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 211-37 ainsi rédigé :
« Art L. 211-37. - I - Sont définis comme sanctuaires, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, de manière permanente des animaux d’espèces non domestiques saisis, abandonnés ou trouvés.
« II - sont définis comme refuges, les établissements fixes qui hébergent, soignent et entretiennent temporairement, dans des conditions de vie permettant aux animaux d’assouvir leurs besoins physiologiques, des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés en vue de les placer de manière permanente dans d’autres établissements fixes garantissant la protection et le bien-être de ces animaux.
« III - les activités de vente, d’achat, de location et de reproduction des animaux non domestiques sont interdites dans les établissements définis aux I et II.
« IV - les établissements définis aux I et II sont soumis aux certificats de capacité prévus à l’article R. 413-3 et suivant et aux autorisations d’ouverture en tant qu’établissements prodiguant des soins aux spécimens vivants de la faune sauvage dont les modalités sont définies par décret ou arrêté.
« V - Les établissements définis aux I et II sont autorisés à l’ouverture au public si les conditions de détention des animaux non domestiques sont compatibles avec les besoins biologiques et physiologiques des animaux, dont les modalités sont définies par arrêté. Le contact direct du public avec les animaux et les spectacles utilisant des animaux d’espèces non domestiques sont interdits dans les établissements définis aux I et II. La présence du public ne doit en rien perturber les animaux et leurs activités.
« VI - Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté. »
Objet
Cet amendement propose une définition des refuges et sanctuaires accueillant des animaux d’espèces non domestiques qui sont sollicités de façon croissante par les autorités.
À ce jour, il n’existe aucun cadre légal définissant un sanctuaire ou un refuge qui accueillent des animaux d’espèces non domestiques saisis, trouvés ou abandonnés. Les structures existantes, comme TONGA Terre d’Accueil, doivent respecter la réglementation applicable aux parcs zoologiques (Arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère) alors qu’ils n’ont pas les mêmes missions de conservation des espèces, de recherche scientifique et que les conditions d’accueil du public et la gestion des populations sont différentes. En effet ces établissements n’ont pas pour vocation à reproduire les animaux qu’ils hébergent.
Les activités d’achat, de vente, de location, et de reproduction sont interdites dans ces établissements.
Les animaux accueillis dans ces structures peuvent être d’espèces locales ou exotiques. Cela s’explique par le fait que certains animaux saisis chez des particuliers, par exemple, peuvent être des animaux de la faune locale trouvés et conservés illégalement. Dans ce cas, le renard ou le sanglier très imprégné n’est pas accueilli en centre de soins car non relâchable. Les animaux exotiques sont également accueillis car il faut pouvoir réhabiliter et héberger dans des conditions optimales les animaux saisis, trouvés ou abandonnés.