commission des affaires économiques |
Projet de loi Lutte contre la maltraitance animale (1ère lecture) (n° 326 ) |
N° COM-101 rect. ter 21 septembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOULAY-ESPÉRONNIER et LHERBIER, M. CAMBON, Mmes DEROMEDI, GOY-CHAVENT, VENTALON, DUMAS, RENAUD-GARABEDIAN et BELLUROT, M. GENET, Mme RAIMOND-PAVERO et M. SAURY ARTICLE 4 SEXIES (NOUVEAU) |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - L'article L. 214-8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. - 1° Seules peuvent proposer la cession, sur un site internet, d'animaux de compagnie les personnes exerçant les activités prévues aux articles L. 214-6-1 à L. 214-6-3 ;
« 2° L'expédition d'animaux non domestiques via des systèmes d'envoi de colis postaux est interdite ;
« 3° La mention « satisfait ou remboursé » ou dérivé est interdite lorsqu'il s'agit d'espèces non domestiques. »
Objet
Sur certains sites internet spécialisés ou de vente en ligne, des animaux non domestiques tels que les reptiles peuvent être achetés par des internautes et expédiés comme des objets via le service postal ou d'autres systèmes d'envoi de colis. Certains sites en ligne proposent même « satisfait ou rembourser ». Cela peut poser des problèmes liés au bien-être de ces animaux, des problèmes sanitaires ou liés à la réglementation en vigueur (les autorisations préfectorales et certificats de capacité).
L'animal n'est pas un bien comme les autres et sa cession doit être adaptée en conséquence. Cet amendement doit permettre de lutter contre l'achat compulsif d'animaux de compagnie sur les sites internet, qui ne permet pas de sensibiliser les acquéreurs aux besoins spécifiques de leurs futurs compagnons.