commission des finances |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-27 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
I.– Au début de cet article
Ajouter un I A ainsi rédigé :
I A ….– Le titre VI du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :
« Chapitre VII
« Évaluation et gestion des risques de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse ou à la réhydratation des sols
« Art. L. 567-1.– Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon, dont la majorité des communes sont fortement exposées au phénomène de retrait-gonflement des argiles ou dont la majorité de la population est fortement exposée au phénomène de retrait-gonflement des argiles, sont identifiés dans une liste fixée par décret.
« Cette liste est élaborée en fonction de l’état des connaissances scientifiques disponibles concernant ce phénomène. Elle est établie après consultation des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés ou de la métropole de Lyon. Elle est révisée au moins tous les cinq ans.
« Art. L. 567-2.– Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, le représentant de l’État dans le département élabore un schéma de prévention des risques naturels dans les conditions prévues à l’article L. 565-2.
« Art. L. 567-3.– Pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, le référent mentionné à l’article L. 125-1-2 du code des assurances établit une cartographie locale d’exposition des communes aux phénomènes de retrait-gonflement des argiles.
« Cette cartographie est établie prioritairement pour les communes dont le territoire n’est pas couvert, à la date d’entrée en vigueur de la liste établie en application de l’article L. 567-1 du présent code, par un plan de prévention des risques naturels majeurs prescrit ou approuvé.
« Art. L. 567-4.– Pour les habitants des communes faisant partie d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de la métropole de Lyon inclus dans la liste établie en application de l’article L. 567-1, un décret précise les conditions de mobilisation du fonds de prévention des risques naturels majeurs et des dispositifs d’aide et d’indemnisation existants pour permettre une meilleure connaissance de la vulnérabilité des biens exposés à des dommages consécutifs au retrait-gonflement des argiles et un renforcement de la résilience du bâti. »
II.– En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I.–
Objet
Cet amendement vise à améliorer l’appréhension du phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) par les pouvoirs publics en prévoyant :
- l’établissement d’une liste des EPCI à fiscalité propre les plus exposés à ce phénomène (aléa fort, représentant au total 12 405 communes, soit 35,2 % des communes) ;
- l’obligation, pour le préfet de département, de réaliser un schéma de prévention des risques naturels majeurs spécifiquement pour ces territoires exposés au RGA, alors que l’élaboration de ce schéma est actuellement une faculté ;
- la réalisation d’une cartographie locale, à la maille intercommunale, par le référent institué à l’article 2 de la présente proposition de loi, permettant une connaissance plus fine des effets potentiels de ce phénomène ;
- l’intervention d’un décret pour préciser les conditions dans lesquelles les habitants des zones concernées pourront être accompagnés dans la connaissance de la vulnérabilité de leurs biens (diagnostic) et le renforcement de la résilience de leurs habitations.