commission des finances |
Proposition de loi Indemnisation des catastrophes naturelles (1ère lecture) (n° 325 ) |
N° COM-14 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BONNEFOY, BRIQUET et Gisèle JOURDA, MM. KANNER, Joël BIGOT, DAGBERT et DEVINAZ, Mme Martine FILLEUL, MM. GILLÉ, HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme PRÉVILLE, M. ANTISTE, Mmes ARTIGALAS et CONCONNE, M. COZIC, Mmes CONWAY-MOURET et de LA GONTRIE, M. ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mmes HARRIBEY et JASMIN, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, KERROUCHE, LECONTE et LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER et MARIE, Mmes MEUNIER et MONIER, MM. MONTAUGÉ et RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT, TODESCHINI et Mickaël VALLET, Mme VAN HEGHE et M. VAUGRENARD ARTICLE 9 (SUPPRIMÉ) |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le 34° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200… ainsi rédigé :
« Art. 200…. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la réduction de la vulnérabilité des biens à usage d’habitation ou des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles employant moins de vingt salariés dont ils sont propriétaires.
« Le crédit d’impôt s’applique aux études et travaux de réduction de la vulnérabilité de ces biens aux risques naturels majeurs. Le cas échéant, il s'applique aux dépenses non couvertes par une prise en charge du fonds de prévention des risques naturels majeurs, en application du III de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.
« Le taux de ce crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au présent article.
« Les conditions d’éligibilité de ce crédit d’impôt sont précisées par décret.
« Pour un même logement dont un contribuable est propriétaire et qu’il affecte à son habitation principale, le montant de crédit d’impôt dont peut bénéficier ce contribuable ne peut excéder, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, la somme de 5 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 10 000 € pour un couple soumis à imposition commune. Cette somme est majorée de 250 € par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B. La somme de 250 € est divisée par deux lorsqu’il s’agit d’un enfant réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire dans le texte les dispositions contenues dans l’article 3 de la proposition de loi visant à réformer le régime des catastrophes naturelles, portée par Nicole Bonnefoy et le groupe Socialiste, écologiste et Républicains et adoptée par le Sénat le 15 janvier 2020, ainsi que dans le cadre de l'examen du projet de loi "Lutte contre le dérèglement climatique", adopté le 23 juin 2021.
Il vise à renforcer la prévention des dommages en diminuant le reste à charge des particuliers.
Sur le modèle du CITE, il s’agit de créer un crédit d’impôt pour la prévention des aléas climatiques (CIPAC) qui permettrait aux particuliers de déduire de leur impôt sur le revenu des dépenses engagées pour réaliser des travaux éligibles à ce financement dans le but d’améliorer la résilience du bâti aux effets des catastrophes naturelles.