commission des lois |
Projet de loi organique Élection du Président de la République (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-4 4 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA ARTICLE 4 |
I.- Après l’alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le deuxième alinéa du II de l’article 8 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « L’électeur dont la radiation est envisagée est saisi par voie électronique. Il dispose d’un délai de trois jours pour répondre à la commission. » ;
II.- Alinéa 2
Remplacer les mots :
de l’article
par les mots :
du même article
Objet
Cet amendement vise à améliorer le fonctionnement des commissions de contrôle, chargées de veiller à la régularité des listes électorales consulaires (LEC) des Français de l’étranger.
En l’état du droit, les commissions de contrôle peuvent radier des électeurs indûment inscrits sur les LEC, au plus tard vingt et un jours avant le scrutin. Toute radiation doit toutefois être précédée d’une procédure contradictoire, qui permet aux électeurs concernés de s’exprimer.
En pratique, le contradictoire est cependant difficile à organiser : certains électeurs ne répondent pas aux sollicitations des commissions de contrôle, notamment lorsqu’ils ont quitté le pays. Deux options s’ouvrent alors aux commissions, qui se trouvent dans l’impasse : radier les intéressés (au risque de fragiliser la procédure) ou les maintenir sur les listes électorales consulaires (au risque de fausser les listes).
Pour plus de sécurité juridique, l’amendement propose que les électeurs disposent d’un délai maximal de trois jours pour répondre aux commissions de contrôle. Ils seraient saisis par voie électronique afin d’accélérer les procédures.
Les décisions des commissions de contrôle resteraient, en tout état de cause, susceptibles de recours devant le tribunal judiciaire de Paris.