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commission des lois

Projet de loi organique

Élection du Président de la République

(1ère lecture)

(n° 285 )

N° COM-16

4 février 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KERROUCHE et DURAIN, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, MARIE, SUEUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 7

insérer un alinéa ainsi rédigé :

..° Après le sixième alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ou en cas de recours contre cette décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat. »

Objet

Cet amendement reprend une préconisation du rapport de la commission de rénovation et de déontologie de la vie publique présidée par l'ancien Premier ministre Lionel JOSPIN. Il prévoit qu'en cas de rejet du compte de campagne du candidat proclamé élu, en raison de manquement d'une particulière gravité aux règles de financement, et sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) ou, en cas de recours contre sa décision, le Conseil constitutionnel, notifie sa décision au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat en vue d'éclairer le Parlement et de lui permettre d'engager le cas échéant, en toute connaissance de cause, une procédure de destitution.

Comme le souligne le rapport, à la différence du régime applicable aux candidats aux scrutins législatif, européen, régional, cantonal et municipal, les candidats à l'élection présidentielle n'encourent, même en cas de fraude ou de manquement grave aux règles de financement de la campagne, aucune sanction d'inéligibilité. Tout en soulignant que cette différence de traitement est difficilement justifiable sur le plan des principes, la commission constate qu'aucune solution alternative n'est vraiment satisfaisante, dès lors que toute sanction d’inéligibilité poserait, dans le cas du candidat proclamé élu, la question de sa démission d'office et qu'une solution aussi radicale lui a paru difficilement envisageable.

Devant cette difficulté, il est proposé, par cet amendement, de prévoir la notification de la décision de rejet aux présidents des deux assemblées de sorte que le Parlement dispose des éléments lui permettant d’apprécier la mise en œuvre ou non d'une procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution.