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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Proposition de loi

Réduire l'empreinte environnementale du numérique en France

(1ère lecture)

(n° 27 rect. )

N° COM-26 rect.

15 décembre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHAIZE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14


Après l'article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complétée par un article L. 224-27-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224-27-1 – Un contrat d’abonnement de téléphonie mobile incluant l’achat d’un téléphone portable et prévoyant une période minimale d’engagement du consommateur dissocie le montant payé au titre des services de communications électroniques du montant consacré au paiement du téléphone portable. Ces informations doivent être visibles ou accessibles par le consommateur au moment de l'acte d'achat et sur la facture qui lui est adressée.

« Lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable. »

Objet

De nombreux opérateurs français proposent aujourd’hui des offres « subventionnées », associant l’achat d’un smartphone à la souscription d’un forfait mobile pour une période d’engagement allant souvent jusqu’à 24 mois.

Ces offres peuvent induire un biais en faveur du renouvellement du terminal. D’une part, elles peuvent s’apparenter à un crédit à la consommation déguisé, dès lors que le montant payé au titre du téléphone portable n’est pas clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement. D’autre part, au terme de la période d’engagement, ces offres peuvent inciter à l’achat d’un nouveau terminal.

Le présent amendement vise à améliorer l’information du consommateur pour ne pas induire de biais en faveur du renouvellement du terminal, sans remettre en cause la liberté des opérateurs de commercialiser et celle des consommateurs de souscrire à des offres « subventionnées ».

L’amendement prévoit, d’une part, que le montant payé au titre du téléphone portable soit clairement dissocié de celui payé au titre de l’abonnement, au moment de l’acte d’achat et sur la facture qui est adressée au consommateur. L’amendement prévoit, d’autre part, que lors des démarches commerciales engagées au terme de la période d’engagement, l’opérateur informe le consommateur du montant d’un abonnement qui n’inclurait pas le renouvellement du téléphone portable.