commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (n° 200 ) |
N° COM-71 8 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. A l’article L. 6112-3 du code de la santé publique, après les mots « l'ensemble de leur activité » sont insérés les mots « de service public ».
Le 4° du I.- de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique est complété comme suit : «, pour l’activité du service public, et le respect des tarifs prévus au dispositif de pratique tarifaire maîtrisé prévu dans la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale pour l’activité libérale qui ne relève pas du service public hospitalier ».
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés:
Chapitre III bis
Fidélisation des praticiens des établissement de santé privés non lucratifs
Objet
L’amendement vise à adapter les dispositions relatives à l’activité des praticiens des établissements de santé privés à but non lucratif participant au service public pour que leur activité soit conforme aux dispositions prévues à l’article L. 6112-2 du code de la santé publique, encadrant ainsi strictement les conditions d’exercice libéral avec dépassements d’honoraires avec un reste à charge maitrisé pour le patient.
L’ouverture de cette possibilité d’activité libérale au sein des établissements de santé privés à but non lucratif se limitera à l’activité exercée en dehors du service public hospitalier. Ainsi, aucune atteinte ne sera portée au respect des obligations auxquelles sont soumis les établissements de santé privés participant au service public hospitalier et leurs praticiens, prévues au I de l’article L. 6112-2 du code de la santé publique.
La proposition consiste à distinguer l’activité libérale des praticiens de ces établissements qui ne les exonère pas de leurs obligations inhérentes à leur exercice professionnel au titre du service public hospitalier, dans le prolongement de la décision n°2019-792 QPC du Conseil constitutionnel en date du 21 juin 2019.
De par son objet, cette évolution améliorera la fidélisation des praticiens dans les établissements de service public hospitalier, et assurer une qualité de prise en charge de haut niveau dans le cadre du service public, notamment dans les zones où la démographie médicale est relativement faible.
La mesure n’entraine pas d’aggravation d’une charge publique car les dépassements d’honoraires ne sont pas facturés aux régimes obligatoires de sécurité sociale.
Cette mesure contribue à l’inverse directement à la diminution du montant de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. En effet, elle diminue les dépenses à la charge de l’Assurance Maladie Obligatoire visant à soutenir d’une part l’installation de professionnels médicaux libéraux dans les territoires où la démographie médicale est fragilisée, et d’autre part à réduire les dépenses de l’enveloppe de médecine de ville dont le recours sera moins sollicité par les patients qui consultent directement dans ces établissements.
Cette proposition trouve ainsi sa place dans la présente proposition de loi dans la mesure où elle contribue à la réalisation des orientations du Ségur de la santé, et plus particulièrement au premier pilier visant à transformer et revaloriser les métiers de ceux qui soignent.