commission des affaires sociales |
Proposition de loi Améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (1ère lecture) (n° 200 ) |
N° COM-70 8 février 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. IACOVELLI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 QUATER (NOUVEAU) |
Après l'article 4
I. Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Au chapitre IV du titre V du livre Ier du code de la santé publique :
a) L’article L. 6154-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après les mots « dans les établissements publics de santé », sont insérés les mots « et les praticiens salariés exerçant à temps plein dans les établissements mentionnés à l’article L. 6161-5, ».
b) L’article L. 6154-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Le 1er alinéa du I est modifié comme suit : « Peuvent exercer une activité libérale les seuls praticiens adhérant à la convention régissant les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins, mentionnée à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale qui s’engagent à adhérer au dispositif de pratique tarifaire maitrisée qu’elle comporte ».
Au II, l’ensemble des occurrences des termes « activité publique » est remplacée par les termes « activité de service public ».
Au premier alinéa du II, après les mots « les praticiens ont été nommés » sont insérés les mots « ou sont salariés dès leur prise de fonction ».
Au II, après les mots « de leur activité » le mot « publique » est remplacé par « de service public ».
Au 1° du II, après les mots « dans le secteur hospitalier public » sont insérés les mots « ou dans un établissement mentionné à l’article L. 6161-5, à l’exception des centres de lutte contre le cancer ».
Au 2° du II, après les mots « sont astreints les praticiens » sont insérés les mots « ou deux demi-journées ».
Au 3° du II, après les mots « au titre de l’activité publique » sont insérés les mots « ou salariée ».
c) L’article L. 6154-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après les mots « le praticien concerné et l’établissement » le mot « public de santé » est supprimé et remplacé par « assurant le service public hospitalier selon les modalités prévues par l’article L. 6112-3 ».
Après les mots « du chef de pôle » sont insérés les mots « le cas échéant ».
d) L’article L. 6154-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après les mots « Dans chaque établissement » le mot « public » est supprimé.
Après les mots « tant libérale que publique » sont insérés les mots « ou salariée ».
e) L’article L. 6154-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après les mots « de l’établissement » le mot « public » est supprimé. »
II. En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés:
Chapitre III bis
Fidélisation des praticiens des établissement de santé privés non lucratifs
Objet
Les établissements de santé privés d’intérêt collectif participent, au même titre que les établissements publics de santé, au service public hospitalier. Or, la possibilité d’y exercer une activité libérale avec dépassement d’honoraires n’est pas ouverte aux médecins salariés de ces établissements.
Le présent amendement a donc pour objet d’admettre la possibilité pour les médecins salariés des établissements de santé privés d’intérêt collectif d’exercer une activité libérale au sein de leur établissement, sous réserve du respect de conditions strictes, à l’instar de celles applicables aux praticiens du secteur public.
Cette mesure vise à fidéliser les praticiens salariés des établissements de santé privés à but non lucratif qui exercent des activités spécifiques au sein du service public hospitalier.
Elle ne portera pas atteinte aux obligations de service public hospitalier des établissements de santé privés d’intérêt public, du fait d’un encadrement strict de ses conditions d’exercice, et qu’elle concerne un nombre minoritaire de praticiens.
Mais aussi, elle n’impacte pas la charge financière pesant sur les patients, par le recours à une contractualisation responsable entre l’établissement et ses praticiens obligés d’adhérer au dispositif conventionnel de pratique tarifaire maîtrisée permettant de garantir une accessibilité financière avec une réduction du reste à charge pour le patient, ce principe étant une condition sine qua non du développement de cette activité libérale au sein des ESPIC. Ceux-ci bénéficieront en outre des mêmes garanties notamment d’information que celles qui sont assurées au sein du secteur public.
La mesure n’entraine pas de dépenses supplémentaires à la charge de l’Assurance Maladie Obligatoire puisque l’activité libérale n’est pas facturée aux régimes obligatoires de sécurité sociale. A l’inverse, cette mesure contribue directement à la diminution du montant de l’objectif national de dépenses d'assurance maladie de l'ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous-objectifs. En effet, elle diminue les dépenses à la charge de l’Assurance Maladie Obligatoire visant à soutenir d’une part l’installation de professionnels médicaux libéraux dans les territoires où la démographie médicale est fragilisée, et d’autre part à réduire les dépenses de l’enveloppe de médecine de ville dont le recours sera moins sollicité par les patients qui consultent directement dans ces établissements.
Cette proposition trouve ainsi sa place dans la présente proposition de loi dans la mesure où elle contribue à la réalisation des orientations du Ségur de la santé, et plus particulièrement au premier pilier visant à transformer et revaloriser les métiers de ceux qui soignent.