commission des lois |
Proposition de loi Réforme de l'adoption (1ère lecture) (n° 188 ) |
N° COM-54 11 octobre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE 12 |
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225-1 du code de l’action sociale et des familles est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Les enfants admis en qualité de pupille de l'Etat en application des articles L. 224-4 et L. 224-8 bénéficient, dans les meilleurs délais, d’un bilan médical, psychologique et social qui fait état de l’éventuelle adhésion de l’enfant à un projet d’adoption, si l’âge et le discernement de l’enfant le permettent. Un projet de vie est ensuite défini par le tuteur avec l'accord du conseil de famille, qui peut être une adoption, si tel est l'intérêt de l'enfant ».
Objet
Cet amendement vise à insérer, dans l’article L. 225-1 relatif au projet de vie, l’obligation d’un bilan d’adoptabilité pour tous les enfants admis comme pupilles de l’Etat.
Il reprend ainsi une disposition de l’article 12 de la proposition de loi dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale à laquelle le rapporteur est favorable, sans réorganiser le code de l’action sociale et des familles comme le souhaitent les auteurs de la proposition de loi.