commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Nouvelle lecture) (n° 108 ) |
N° COM-38 5 novembre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE, SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
...- Les dispositions prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent article ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Objet
De longue date, le Conseil constitutionnel a considéré que l'urgence est au nombre des justifications que le Gouvernement peut invoquer pour recourir à l'article 38 de la Constitution. Cette procédure est suivie par la mise au point de l'ordonnance, par sa publication, puis par sa ratification, ce qui permet au Parlement, s'il le souhaite, d'intervenir à nouveau sur le texte issu de l’habilitation et d'opérer les modifications qui lui semblent nécessaires.
Lorsque s’ajoute à la période d’habilitation, le recours à l’état d’urgence sanitaire, le Parlement se trouve doublement dessaisi. Pour éviter qu’il ne le soit au-delà de ces deux périodes cumulées, il est donc nécessaire de prévoir que les mesures prises sur le fondement des habilitations autorisées dans le cadre du présent projet de loi de prorogation de l’état d’urgence ne peuvent être prorogées par décret au-delà de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.
Les précédentes lois d’habilitation ont eu recours à un tel procédé et ont assoupli les délais au point de permettre à certaines dispositions d’être appliquées rétroactivement en validant une forme de fiction juridique.
Afin de limiter les contraintes pouvant peser sur l’initiative parlementaire et faire respecter les frontières de l’habilitation, il convient de mettre en place des garde-fous.