commission des affaires sociales |
Proposition de loi Inclusion dans l'emploi par l'activité économique (1ère lecture) (n° 710 ) |
N° COM-48 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO ARTICLE 3 BIS (NOUVEAU) |
I. Après « L.5213-13 du code du travail, », insérer
« pour une durée maximale de quatre mois," et après « en vue de leur », supprimer « éventuelle ».
II. Après « L.8241-2 du même code. », ajouter les deux phrases suivantes :
« La mise à disposition peut comporter une période d’essai d’un mois, par exception à l’article L1242-10 du code du travail. Elle s’analyse en une promesse d’embauche qui peut uniquement être rompue à la suite d’une faute sérieuse commise par le travailleur ou si l’entreprise connaît une situation économique exceptionnelle rendant impossible l’embauche de nouveaux salariés. La période d’essai éventuellement prévue dans le contrat de travail est réduite de la durée de la mise à disposition. »
Objet
Amendement de repli par rapport à l’amendement visant à supprimer le contrat passerelle.
L’expérimentation du contrat passerelle issue de la mesure n°17 du Pacte d’ambition pour l’insertion par l’activité économique (IAE) doit permettre la mise à disposition pour les entreprises d’insertion (EI) et les ateliers et chantiers d'insertion (ACI) d’un salarié en insertion auprès d’une entreprise autre qu’une structure d'insertion par l'activité économique (SIAE).
Elle a pour but exclusif de faciliter le recrutement de personnes en fin de parcours d’insertion par les entreprises de droit commun.
Cette mesure doit être assortie de garanties pour éviter des effets d’aubaines et une utilisation dévoyée de ce dispositif. Nous proposons donc :
- Que la mise à disposition soit considérée comme une réelle promesse d’embauche et qu’elle soit limitée à 4 mois
- Que la période de mise à disposition comporte une période d’essai plus longue que le droit commun pour permettre à l’utilisateur de vérifier les compétences du travailleur.