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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Inclusion dans l'emploi par l'activité économique

(1ère lecture)

(n° 710 )

N° COM-33

5 octobre 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme PUISSAT, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 5132-6 est complétée par les mots : « , à l’exclusion de la section 4 bis » ;

II. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cadre, par dérogation aux dispositions de l’article L. 5132-6, la durée totale d'une mission ne peut excéder trente-six mois.

Objet

Cet amendement vise à clarifier l’articulation entre le CDI inclusion senior introduit par l’article 2 et les dispositions législatives applicables aux entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI).

Il précise ainsi qu’en règle générale, un CDI intérimaire tel que mentionné à l’article L. 1251-58-1 du code du travail ne peut pas être conclu avec une ETTI, sous réserve du CDI inclusion senior introduit par la présente proposition de loi pour les personnes âgées d’au moins 57 ans.

En outre, dans le cadre d’un tel CDI inclusion senior, la durée maximum d'une mission pourrait être portée à 36 mois, comme pour les CDI intérimaires de droit commun, au lieu de 24 mois renouvellements compris pour les contrats de mission des ETTI.