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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-28

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Comme proposé en première lecture et sur la base des mêmes arguments, cet amendement tend à supprimer l'article 1er ouvrant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules.

Si elle fait écho à un sentiment de discrimination vécu par des femmes dans l'accès à cette technique médicale autorisée depuis 1994, l'évolution portée par le projet de loi n'est pas guidée par un argument juridique. Le Conseil d’Etat a rappelé dans son étude de juin 2018 qu'« aucun principe juridique n’impose (…) l’extension de l’accès à l’AMP », « ni le fait que l’adoption soit ouverte aux couples de femmes et aux personnes seules, ni le principe d’égalité, ni le droit au respect de la vie privée, ni la liberté de procréer, pas plus que l’interdiction des discriminations ». 

Le législateur est ainsi invité à se prononcer, en responsabilité, sur un sujet qui relève d’un choix politique, sur lequel s'expriment, comme le CCNE en a fait état dans le compte rendu des Etats généraux de la bioéthique, des « différences profondes » dans la société.

La diversité des structures familiales et la reconnaissance de leur égale valeur, comme la légitimité du désir d'enfant, ne sont nullement, ici, en question.

Les interrogations sur lesquelles se fonde cet amendement de suppression sont de nature différente.

La première tient au changement induit par cet article dans la finalité même de la procédure d'assistance médicale à la procréation. Celle-ci a aujourd'hui comme fonction première celle de pallier l'infertilité d'un couple dont le caractère pathologique a été diagnostiqué (ou d'éviter la transmission d'une maladie particulièrement grave), c'est à dire d'apporter "une réponse médicale à l’infertilité naturelle". Le recours à un tiers donneur ne représente que moins de 4% des tentatives d'AMP. Cette technique médicale deviendrait demain fondée sur une réponse à une demande, sur la satisfaction d'un désir, quelle que soit la légitimité de cette demande ou de ce désir. Mais comme le CCNE le relève justement dans son compte rendu des Etats généraux : "Un désir – même compréhensible – peut-il aboutir à un droit ?"

La seconde interrogation posée tient à la banalisation par le législateur de l'absence de filiation paternelle qu'emporte cet article. Ce n'est pas la même chose, d'une part, d'accepter la diversité, de facto, des situations familiales, de permettre à des couples ou personnes seules d'adopter un enfant privé de toute famille (après une procédure lourde et exigeante) et, d'autre part, d'autoriser par la loi l'accès à une technique médicale qui priverait dès le départ un enfant de sa lignée paternelle. L'accès aux origines du tiers donneur ouvert par l'article 3 ne peut tenir lieu de succédané. Au-delà de cette question de l'intérêt de l'enfant à naître, cette évolution conduit le Gouvernement à opérer à l'article 4 une « révolution » dans le droit civil en établissant une filiation maternelle d'intention, détachée de toute référence aux conditions naturelles de la procréation fondée sur la vraisemblance biologique et hors de toute décision de justice.

Pour ces différentes raisons, il est proposé de supprimer cet article 1er.






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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-22

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er ouvre l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules. Il prévoit, par conséquent, la levée du critère médical pour l’accès à l’assistance médicale à la procréation (AMP).

Par ailleurs, cet article prévoit le remboursement de l’AMP non liée à une pathologie par la Sécurité sociale. Cette mesure remet en cause l’objet même de la Sécurité Sociale qui est de prévoir les risques de perte de revenus occasionnés par la maladie.

Cet amendement propose la suppression de cet article.






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Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-15

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er du présent projet de loi élargit l’accès à l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées et en modifie en profondeur le régime en supprimant le but thérapeutique sur lequel doit être fondé l’intervention médicale.

Cet article, tel qu’associé à l’article 4 qui réalise une réforme du droit de la filiation dont la portée n’est pas maîtrisée, rompt en profondeur avec le droit jusqu’alors applicable à l’assistance médicale à la procréation.

En effet, depuis l’adoption des premières lois de bioéthique, en 1994, le droit français se caractérise par une constante recherche d’équilibre entre les nécessités du progrès scientifique et technique et la préservation des valeurs humaines et sociales fondamentales.

Cette recherche d’équilibre repose sur l’idée que tout ce qui est techniquement possible n’est pas toujours socialement ou éthiquement souhaitable.

C’est ainsi qu’en matière d’assistance médicale à la procréation, les législateurs successifs ont fait le choix d’encadrer strictement ses conditions d’accès, fondées sur l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant du 20 novembre 1989, et d’interdire rigoureusement les techniques susceptibles de porter atteinte aux valeurs sociales fondamentales.

Aussi, l’article L. 2141-2 du Code de la santé publique réserve le recours à l’assistance médicale à la procréation à un couple, formé d’un homme et d’une femme, vivants et en âge de procréer. Pour éviter que ces techniques ne soient utilisées pour artificialiser sans nécessité la procréation humaine, ce même texte réserve l’assistance médicale à la procréation aux seules indications médicales que sont la stérilité et le risque de transmission d’une maladie.

Dès lors, en ouvrant l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules et en ne la conditionnant plus à des indications médicales, l’article 1er du projet de loi rompt l’équilibre fragile qui a été trouvé.

S’il convient de reconnaître que la notion d’égalité se trouve au fondement de cette disposition, en donnant la possibilité à tous les couples, hétérosexuels comme homosexuels, de satisfaire un désir d’enfant, cette dernière se heurte néanmoins à plusieurs limites.

En effet, si l’on permet aux femmes homosexuelles de recourir à la médecine pour procréer sur le fondement de l’égalité, il paraît nécessaire d’en faire autant pour les hommes. De cette question se profile alors la question de la gestation pour autrui, interdite en France au nom du principe d’indisponibilité du corps humain.


En outre, l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes remet en question tout notre droit de la filiation, en le détachant de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité. Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive.  Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.

Enfin, en créant un tel régime de filiation, l’égal accès à la maternité reviendrait à priver l’enfant d’une partie de ses origines biologiques, rompant ainsi l’égalité entre les enfants, dont certains seront privés de fait et en droit d’ascendance paternelle.

 

Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose de supprimer cet article.

 






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Commission spéciale sur la bioéthique

Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-29

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

«  5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

« Lorsqu'un recueil d'ovocytes a lieu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

3° L’article L. 2141-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les deux membres du couple sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accueil d'embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur. » ;

4° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur, qui y consent par écrit."

5° L'article L. 2141-10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa doivent :

« 1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ;

« 3° Informer ceux-ci complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;  

« 4° Informer ceux-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.

« Le consentement du couple est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5°.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque les demandeurs ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple qui, pour procréer, recourt à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doit préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, son consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis. L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.  »

II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du même code. »

III. – (Supprimé)

Objet

Comme proposé en première lecture et sur la base des mêmes arguments, cet amendement de repli prévoit l'ouverture de l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes.

Même s'il s'agit d'une monoparentalité choisie et non subie, l'accès de l'AMP aux femmes seules soulève de nombreuses interrogations au regard de la plus grande vulnérabilité dans laquelle est placée une personne seule dans l'éducation d'un enfant. Des professionnels de santé entendus ont exprimé à cet égard des avis plus réservés, à l’image du CCNE qui avait préconisé d’accompagner les demandes des femmes seules d’un accompagnement spécifique. 

La rédaction globale ainsi proposée pour l'article 1er emporte d'autres modifications du texte :

- un premier ensemble de modifications reprennent le texte voté par le Sénat en première lecture : le maintien du critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels et le fait de réserver les conditions actuelles de prise en charge par la sécurité sociale aux seules AMP fondées sur un tel critère ; le renvoi à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, des conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ; le maintien du caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et la suppression de la référence à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie" pour la remplacer par celle d'un pédopsychiatre ; la substitution de la notion de vérification de la "motivation" des demandeurs par celle consistant à s'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'AMP, après avoir été informés des limites et contraintes de celle-ci et le rétablissement du rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi ; la suppression de précisions réintroduites par l'Assemblée nationale dont la portée normative est discutable ;

- d'autres modifications portent sur des dispositions introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : est ainsi proposée une nouvelle rédaction de l'alinéa consistant à informer les demandeurs, dans le dossier-guide, des "désordres médicaux" induits par l'AMP, en faisant plutôt référence à des éléments d'information sur les risques de ces techniques et l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus ; est supprimée en outre la motivation par écrit des motifs de report ou de refus de prise en charge par les équipes médicales, modalités qui relèvent plus de la recommandation de bonnes pratiques que de la loi.

La rédaction maintient enfin des ajouts introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concernant la possibilité de réaliser une autoconservation ovocytaire lors d'une démarche d'AMP (issue à l'origine d'un  amendement voté au Sénat à l'article 2) et l'information des demandeurs, le cas échéant, sur les modalités d'accès à l'identité du tiers donneur.






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Projet de loi

Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-79

19 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

« Art. 2141-2. - I. L’assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l’infertilité d’un couple formé d’un homme et d’une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d’éviter la transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière gravité.

« II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l’insémination.

« Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

« 1° Le décès d’un des membres du couple ;

« 2° L’introduction d’une demande en divorce ;

« 3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

« 4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

« 5° La cessation de la communauté de vie ;

« 6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

« L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

«  Lorsqu'un recueil d'ovocytes a lieu dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire. » ;

bis Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. » ;

ter L’article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2141-3. – Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141-1.

« Compte tenu de l’état des techniques médicales, les membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d’un nombre d’ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d’embryons, dans l’intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Dans ce cas, ce nombre est limité à ce qui est strictement nécessaire à la réussite de l’assistance médicale à la procréation compte tenu du procédé mis en œuvre. Une information détaillée est remise aux membres du couple ou à la femme non mariée sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l’objet d’un projet parental ou en cas de décès de l’un des membres du couple.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons non susceptibles d’être transférés ou conservés fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues à l’article L. 2151-5.

« Un couple ou une femme non mariée dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d’une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci, sauf si un problème de qualité affecte ces embryons. » ;

2° Les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-5. – Les deux membres du couple ou la femme non mariée peuvent consentir par écrit à ce que les embryons conservés soient accueillis par un autre couple ou une autre femme non mariée dans les conditions prévues à l’article L. 2141-6, y compris, s’agissant des deux membres d’un couple, en cas de décès de l’un d’eux.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée sont informés des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’accueil d’embryons, notamment des dispositions de l’article L. 2143-2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.

« Art. L. 2141-6. – Un couple ou une femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l’article L. 2141-2 peut accueillir un embryon.

« Les deux membres du couple ou la femme non mariée doivent préalablement donner leur consentement devant notaire à l’accueil de l’embryon. Les conditions et les effets de ce consentement sont régis par l’article 342-10 du code civil.

« Le couple ou la femme non mariée accueillant l’embryon et le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon ne peuvent connaître leurs identités respectives.

« En cas de nécessité médicale, un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes concernant le couple ou la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon, au bénéfice de l’enfant. Ces informations médicales peuvent être actualisées auprès des établissements mentionnés au dernier alinéa du présent article.

« Aucune contrepartie, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée au couple ou à la femme non mariée ayant consenti à l’accueil de leur embryon.

« L’accueil de l’embryon est subordonné à des règles de sécurité sanitaire. Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies infectieuses.

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d’accueil. » ;

3° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.

« Une étude de suivi peut être proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit. » ;

4° Les articles L. 2141-9 et L. 2141-10 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 2141-9. – Seuls les embryons conçus dans le respect des principes fondamentaux énoncés aux articles 16 à 16-8 du code civil et des dispositions du présent titre peuvent entrer sur le territoire où s’applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements d’embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental du couple ou de la femme non mariée concernés. Ils sont soumis à l’autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2141-10. – La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est précédée d’entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d’un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l’enfant et de l’adolescent, le cas échéant extérieur au centre. L’équipe fait appel, en tant que de besoin, à un professionnel inscrit sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 411-2 du code de l’action sociale et des familles.

« Le ou les médecins de l'équipe mentionnée au premier alinéa du présent article doivent :

« 1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

« 2° Procéder à une évaluation médicale, psychologique et, en tant que de besoin, sociale, des deux membres du couple ou de la femme non mariée ;

« 3° Informer complètement et au regard de l’état des connaissances scientifiques les deux membres du couple ou la femme non mariée des possibilités de réussite ou d’échec des techniques d’assistance médicale à la procréation, de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long termes ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu’elles peuvent entraîner ;

« 3° bis En cas d'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, informer les deux membres du couple ou la femme non mariée des modalités de l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ;  

« 4° Lorsqu'il s'agit d'un couple, informer celui-ci de l’impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés en cas de rupture du couple ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple ;

« 5° Remettre aux deux membres du couple ou à la femme non mariée un dossier-guide comportant notamment :

« a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’assistance médicale à la procréation ;

« b) Un descriptif de ces techniques ;

« c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l’adoption ainsi que l’adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce sujet ;

« d) Des éléments d’information sur l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur par la personne majeure issue du don ainsi que la liste des associations et organismes susceptibles de compléter leur information sur ce sujet ;

« e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l’état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.

« Le consentement du couple ou de la femme non mariée est confirmé par écrit à l’expiration d’un délai de réflexion d’un mois à compter de la réalisation des étapes mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« L’assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire.

« Elle ne peut être mise en œuvre par le médecin ayant par ailleurs participé aux entretiens prévus au premier alinéa lorsque la femme non mariée ou le couple demandeur ne remplissent pas les conditions prévues au présent titre ou lorsque ce médecin, après concertation au sein de l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, estime qu’un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire à la femme non mariée ou au couple demandeur dans l’intérêt de l’enfant à naître.

« Le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire.

« La composition de l’équipe clinicobiologique mentionnée au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’État. »

I bis. L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

II. – L’article L. 160-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 12° est ainsi rédigé :

« 12° Pour les investigations nécessaires au diagnostic et au traitement de l’infertilité ; »

2° Après le 25°, il est inséré un 26° ainsi rédigé :

« 26° Pour l’assistance médicale à la procréation réalisée, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

III. – (Supprimé)

Objet

Cet amendement "de repli" propose, sous la forme d'une rédaction globale de l'article 1er, de rétablir le texte adopté au Sénat en première lecture, moyennant quelques ajustements.

Il conduit à acter le principe de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées tout en modifiant les modalités prévues par le projet de loi.

La rédaction proposée maintient, notamment, le critère médical d'accès à l'AMP pour les couples hétérosexuels. Seules les AMP fondées sur un tel critère seront prises en charge par la sécurité sociale.

D'autres modifications reprennent de même le texte voté par le Sénat en première lecture : le renvoi à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, des conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles ; le maintien du caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire du centre d'AMP et la suppression de la référence à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie" pour la remplacer par celle d'un pédopsychiatre ; la substitution de la notion de vérification de la "motivation" des demandeurs par celle consistant à s'assurer de la volonté des deux membres du couple à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après avoir été informé des limites et contraintes de celle-ci et le rétablissement du rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption, supprimé par le projet de loi ; la suppression de précisions réintroduites par l'Assemblée nationale dont la portée normative est discutable.

Par ailleurs, la rédaction proposée modifie ou supprime certaines dispositions introduites par l'Assemblée nationale en deuxième lecture : est ainsi proposée une nouvelle rédaction de l'alinéa consistant à informer les demandeurs, dans le dossier-guide, des "désordres médicaux" induits par l'AMP, en faisant plutôt référence à des éléments d'information sur les risques de ces techniques et l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus ; est supprimée en outre la motivation par écrit des motifs de report ou de refus de prise en charge par les équipes médicales, modalités qui relèvent plus de la recommandation de bonnes pratiques que de la loi.

La rédaction proposée maintient enfin des ajouts introduits par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, concernant la possibilité de réaliser une autoconservation ovocytaire lors d'une démarche d'AMP (issue à l'origine d'un  amendement voté au Sénat à l'article 2) et l'information des demandeurs, le cas échéant, sur les modalités d'accès à l'identité du tiers donneur.






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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-30

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéas 2 à 15

Remplacer ces alinéas par quatorze alinéas ainsi rédigés :

1° L'article L. 2141-2 est ainsi rédigé :

"Art. 2141-2. - I. L'assistance médicale à la procréation a pour objet de remédier à l'infertilité d'un couple formé d'un homme et d'une femme dont le caractère pathologique est médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

II. Les demandeurs doivent consentir préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination.

Font obstacle à l’insémination ou au transfert des embryons :

1° Le décès d’un des membres du couple ;

2° L’introduction d’une demande en divorce ;

3° L’introduction d’une demande en séparation de corps ;

4° La signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 du code civil ;

5° La cessation de la communauté de vie ;

6° La révocation par écrit du consentement prévu au deuxième alinéa du présent article par l’un ou l’autre des membres du couple auprès du médecin chargé de mettre en œuvre l’assistance médicale à la procréation.

L’accès à l’assistance médicale à la procréation est possible selon des conditions d’âge encadrées par une recommandation de bonnes pratiques fixée par arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine. Elles prennent en compte les risques médicaux de la procréation liés à l’âge ainsi que l’intérêt de l’enfant à naître.

Lorsqu'un recueil d'ovocytes a lieu dans le cadre d'une procédure d'assistance médicale à la procréation, il peut être proposé de réaliser dans le même temps une autoconservation ovocytaire.

2° Après l’article L. 2141-2, il est inséré un article L. 2141-2-1 ainsi rédigé :

« Tout couple formé de deux femmes ou toute femme non mariée répondant aux conditions prévues au II de l'article L. 2141-2 a accès à l’assistance médicale à la procréation selon les modalités prévues au présent chapitre. »

Objet

Cet amendement de repli vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Tout en autorisant l'accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes non mariées, il maintient le droit existant pour les couples hétérosexuels ayant aujourd'hui accès à l'AMP. Contrairement au projet de loi qui supprime la référence à tout critère médical, l'accès à l'AMP demeurerait ainsi subordonné, pour ces couples, à une infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou à un objectif de non transmission d'une maladie d'une particulière gravité.

En outre, comme en première lecture, cette rédaction renvoie à une recommandation de bonnes pratiques, plutôt qu'à un décret en Conseil d'Etat, les conditions d'âge pour accéder à l'AMP, afin de laisser plus de souplesse aux équipes médicales dans l'appréciation des situations individuelles.

Elle supprime par ailleurs une précision insérée par l'Assemblée nationale en première comme en deuxième lecture, selon laquelle l'évaluation médicale ne peut conduire à débouter les demandeurs au regard notamment de leur orientation sexuelle : celle-ci est en effet redondante au regard du principe général de non discrimination et des dispositions du code de déontologie médicale.

La rédaction proposée conserve cependant une disposition insérée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture et issue d'un amendement voté par le Sénat à l'article 2, autorisant une autoconservation ovocytaire lors d'un recueil réalisé dans le cadre d'une démarche d'AMP.  






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-6

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Après le mot : 

« matrimonial » 

Insérer les mots : 

« , de l’identité de genre » 

Objet

Aucune différence de traitement ne peut être effectuée en pratique en fonction de l’identité de genre du demandeur de l’assistance médicale à la procréation. Cet amendement vise donc à assurer une égalité de traitement lors du processus d’AMP, qui doit être ouverte à toute personne en capacité de porter un enfant, en conformité avec l’avis émis par la Commission nationale Consultative des droits de l’Homme. 






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-7

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 1ER


I.- Alinéa 7 

Supprimer cet alinéa 

II.- Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« L’insémination ou le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l’homme, lorsque le couple est formé d’un homme et d’une femme, ou de la femme, lorsque le couple est formé de deux femmes, dès lors qu’il ou elle a donné par écrit son consentement à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation dans l’éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu’il ou elle s’engage dans le processus d’assistance médicale à la procréation ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. L’insémination ou le transfert des embryons ne peut être réalisé qu’au minimum six mois et au maximum vingt-quatre mois après le décès, après autorisation de l’Agence de la biomédecine. La naissance d’un ou de plusieurs enfants à la suite d’une insémination ou d’un même transfert met fin à la possibilité de réaliser une autre insémination ou un autre transfert. L’insémination ou le transfert peut être refusé à tout moment par le membre survivant. » 

III.- Alinéa 41, supprimer les mots : 

«  ainsi que des dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du couple » 

Objet

Cet amendement vise à permettre à une personne engagée dans une procédure d’AMP avec son conjoint, de poursuivre cette procédure avec les embryons issus de ce conjoint dans le cas où ce dernier venait à décéder. 






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(n° 686 rect. )

N° COM-2

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 24, première phrase

Après le mot :

notaire

insérer les mots :

ou avocat

Objet

Le nouvel article L. 2141-6 du code de la santé publique prévoit qu’un couple ou qu’une femme non mariée souhaitant accueillir un embryon doivent préalablement donner leur consentement devant un notaire, dans les conditions prévues par le livre Ier du code civil.

Cet amendement prévoit que le consentement du couple ou de la femme non mariée souhaitant accueillir un embryon puisse être également reçu par un avocat.






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-31

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Remplacer le mot :

à

par les mots :

au II de

Objet

Coordination avec la rédaction prévue par l'amendement ouvrant l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules tout en maintenant le critère d'infertilité pour les autres.






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(n° 686 rect. )

N° COM-32

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 32

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 2141-7 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

"Elle est également mise en œuvre dans les cas prévus à l'article L. 2141-2-1.

"Une étude de suivi est proposée au couple receveur ou à la femme receveuse, qui y consent par écrit."

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction votée par le Sénat en première lecture.

Il tire, d'une part, les conséquences du maintien du critère médical dans l'accès à l'AMP en maintenant l'article L. 2141-7 du code de la santé publique sur le recours à l'AMP avec tiers donneur et reprend, d'autre part, à cet endroit du code une disposition insérée par l'Assemblée nationale visant à prévoir un suivi des receveurs.






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(n° 686 rect. )

N° COM-33

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 35, première phrase

Cette phrase est ainsi rédigée :

La mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation est précédée d'entretiens particuliers de la femme ou du couple demandeur avec les membres de l'équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire du centre, composée notamment d'un psychiatre ou psychologue spécialisé en psychiatrie ou psychologie de l'enfant et de l'adolescent, le cas échéant extérieur au centre.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée au Sénat en première lecture.

Il maintient le caractère médical de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP et met en évidence l'intérêt de recourir à un pédopsychiatre ou pédopsychologue (plutôt qu'à un "infirmier ayant une compétence en psychiatrie") dès lors que l'investigation doit se placer sous l'angle de l'intérêt de l'enfant à naître.






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(n° 686 rect. )

N° COM-34

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 37

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° S'assurer de la volonté des deux membres du couple ou de la femme non mariée à poursuivre leur projet parental par la voie de l'assistance médicale à la procréation, après leur avoir dispensé l'information prévue au 3° et leur avoir rappelé les possibilités ouvertes par la loi en matière d'adoption ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Il vise d’une part à clarifier la portée de la formulation du texte en vigueur selon laquelle il appartient aux équipes médicales des centres d’AMP de "vérifier la motivation" des demandeurs et, d’autre part, à rétablir le rappel des possibilités ouvertes par la loi en matière d’adoption, supprimé par le projet de loi.






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(n° 686 rect. )

N° COM-35

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 38

Après le mot :

médicale

insérer les mots :

, psychologique et, en tant que de besoin, sociale,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture.

Il réintroduit explicitement le principe d'une évaluation psychologique des demandeurs prévue par le projet de loi initial et y ajoute, en tant que de besoin, une évaluation sociale. Ces dispositions s'inscrivent en cohérence avec la composition de l'équipe pluridisciplinaire des centres d'AMP chargée d'examiner les demandes.






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(n° 686 rect. )

N° COM-36

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 46, seconde phrase

Supprimer cette phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer, comme l’a accepté le Sénat en première lecture, la précision introduite par l’Assemblée nationale selon laquelle "les membres du couple ou la femme non mariée sont incités à anticiper et à créer les conditions qui leur permettront d’informer l’enfant, avant sa majorité, de ce qu’il est issu d’un don", dont la portée normative est discutable.






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(n° 686 rect. )

N° COM-37

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 47

Rédiger ainsi cet alinéa :

e) Des éléments d’information sur les taux de réussite des techniques d’assistance médicale à la procréation, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes ainsi que sur l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.

Objet

Cet amendement vise à clarifier la rédaction d'une disposition introduite par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, qui prévoit d'insérer dans le dossier-guide remis aux demandeurs d'AMP "un recueil des conclusions des dernières études concernant les désordres médicaux engendrés par les techniques de procréation médicalement assistée chez les enfants ainsi conçus et les femmes soumises à un parcours de procréation médicalement assistée".

En miroir de l'information prévue à l'alinéa 39, il est ainsi proposé de remettre aux demandeurs des éléments d'information sur les taux de réussite des techniques d’AMP, leurs effets secondaires et leurs risques à court et à long termes sur la santé des personnes y ayant recours ainsi que sur l'état des connaissances concernant la santé des enfants ainsi conçus.






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N° COM-3

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 1ER


Alinéa 51

Compléter cet alinéa par les mots :

ou à un avocat

Objet

Le dernier alinéa du nouvel article L.2141-10 du code de la santé publique prévoit que le couple ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement à un notaire. 

Cet amendement ouvre la possibilité pour le couple et la femme non mariée de pouvoir donner leur consentement, dans les mêmes conditions, à un avocat.






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(n° 686 rect. )

N° COM-38

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 52

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, prévoyant la communication par écrit des motifs de report ou de refus d'une assistance médicale à la procréation aux demandeurs qui en feraient la demande auprès des centres d'AMP.

Ces précisions relèvent davantage des recommandations de bonnes pratiques en matière d'AMP, qui prévoient d'ores et déjà que l'équipe pluridisciplinaire peut à tout moment différer ou refuser la prise en charge dans les limites fixées par la loi et le code de déontologie, et que dans ce cas "les raisons en sont expliquées aux personnes concernées".






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(n° 686 rect. )

N° COM-39

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 54

Rétablir un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - L'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

...° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à l'assistance médicale à la procréation réalisée en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

II. Alinéa 59

Après le mot :

réalisée

insérer les mots :

, en application du I de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant la prise en charge par la solidarité nationale des démarches d'assistance médicale à la procréation.

Il est proposé de maintenir les conditions actuelles de prise en charge (à 100% par l'assurance maladie obligatoire, c'est à dire avec exonération du ticket modérateur) pour les seules démarches engagées sur la base d'un critère médical. Les demandes d'AMP qui ne seraient pas fondées sur un critère médical ne relèveraient donc pas du système de prise en charge solidaire des soins par la sécurité sociale, conformément à son objectif qui est d'assurer la "protection contre le risque et les conséquences de la maladie" (article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale).






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(n° 686 rect. )

N° COM-40

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 60

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer, comme l'a accepté le Sénat en première lecture, la précision introduite par l'Assemblée nationale prévoyant la remise d'un rapport au Parlement avant le 31 décembre 2025 d'évaluation des dispositions de l'article 1er.

Ce rapport spécifique n'apparaît pas nécessaire dans la mesure où l'ensemble de la loi devra, en application de l'article 32 du projet de loi, faire l'objet d'un nouvel examen d'ensemble. Les travaux préparatoires permettront de fournir au Parlement les éléments d'évaluation utiles.






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(n° 686 rect. )

N° COM-41

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, comme l'a accepté le Sénat en première lecture, un article inséré par l'Assemblée nationale sollicitant la remise d'un rapport au Parlement "relatif à la structuration des centres d'assistance médicale à la procréation, à leur taux de réussite respectifs et à l'opportunité d'une évolution structurelle".

L'Agence de la biomédecine a d'ores et déjà, au titre de ses missions, celle d'encadrer la structuration et l’évaluation des centres d’AMP et d'assurer l'information du Parlement en formulant des recommandations pour les activités relevant de sa compétence. La loi du 7 juillet 2011 a confié à cette agence la mission de publier régulièrement les résultats de chaque centre d’AMP « selon une méthodologie prenant en compte notamment les caractéristiques de leur patientèle et en particulier l’âge des femmes » (4° de l’article L. 1418-1 du code de la santé publique).  

Il est par ailleurs précisé que ce rapport peut donner lieu à un débat dans chaque assemblée parlementaire, ce qu'il n'appartient pas à la loi de préciser.






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(n° 686 rect. )

N° COM-23

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 prévoit, notamment, la possibilité d’une autoconservation de gamètes pour les femmes sans raison médicale.

Les auteurs de l’amendement considèrent que cette disposition favorisera la pression sociale sur des jeunes femmes pour décaler dans le temps leur maternité. Et, en outre, ils considèrent que la Sécurité sociale n’a pas à prendre en charge cette possibilité de conservation de gamètes.

Cet amendement propose donc la suppression de cet article.






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(n° 686 rect. )

N° COM-42

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

est dûment informé

par les mots :

et, s'il fait partie d'un couple, l'autre membre du couple, sont dûment informés

II. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture.

La suppression du consentement du conjoint au don de gamètes parait en effet peu opportune alors même que celui-ci ouvre l'accès possible à l'identité du tiers donneur pour les enfants qui seraient nés du don.






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N° COM-17

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 2


I. Alinéa 3

Remplacer les mots :

est dûment informé

par les mots :

et, s'il fait partie d'un couple, l'autre membre du couple, sont dûment informés

II. Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le consentement du donneur et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

Objet

Un don de gamètes, particulièrement un don d’ovocytes, n’est pas un acte anodin et engage plus largement le couple.

Il est donc essentiel que le conjoint du donneur donne formellement son consentement.

Le présent amendement vise donc à maintenir, dans l’article L. 1244-2 du code de la santé publique, le principe du consentement du conjoint du donneur, lorsque celui-ci est en couple.

Il prévoit en outre que le conjoint du donneur soit également informé des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le don de gamètes, et plus particulièrement celles qui encadrent l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur, au sens de l’article L 2143-2 du Code de la santé publique, dans sa nouvelle rédaction issue du présent projet de loi.






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N° COM-43

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

qui répond à des conditions d'âge fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Agence de la biomédecine,

2° Remplacer les mots

prise en charge médicale

par les mots :

évaluation et une prise en charge médicales

3° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'équipe clinicobiologique pluridisciplinaire apprécie si la personne remplit les critères d'âge pour en bénéficier, sur la base de recommandations de bonnes pratiques définies par un arrêté du ministre en charge de la santé après avis de l’Agence de la biomédecine.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture.

Afin d'autoriser l'autoconservation des gamètes "sans l'encourager", le Gouvernement a encadré les conditions d'âge pour bénéficier de cette autoconservation. D'après l'étude d'impact, celle-ci serait possible entre 32 et 37 ans pour les femmes. Ces bornes d'âges sont jugées restrictives par les professionnels de santé.

Cet amendement vise donc à assouplir l'accès à cette technique qui s'assimile à une mesure de prévention de l'infertilité liée à l'âge, en laissant aux équipes médicales spécialisées le soin d'apprécier, en fonction de chaque situation individuelle, l'opportunité d'une autoconservation. Cela relèvera de l'évaluation médicale préalable à toute prise en charge. Afin de favoriser une harmonisation des prises en charge, des recommandations de bonnes pratiques, prises après avis de l'Agence de la biomédecine en associant les sociétés savantes concernées, pourraient encadrer cette appréciation par les équipes médicales.






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(n° 686 rect. )

N° COM-44

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l'issue d'un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L’absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation. 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture.

Il conduit à alléger la procédure exigeant une confirmation par écrit du premier consentement donné par une personne sur le devenir de ses gamètes après un délai de réflexion de trois mois, lourde à gérer pour les centres concernés et fragilisant les possibilités d'orienter les gamètes vers le don ou la recherche si la personne n'y donne finalement pas suite.

L'Assemblée nationale a conservé à l'article 16 la rédaction similaire issue du Sénat.






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N° COM-45

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 24

Supprimer les mots :

et à l'assistance médicale à la procréation

Objet

Coordination avec la rédaction proposée à l'article 1er concernant la prise en charge par l'assurance maladie de l'AMP






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N° COM-46

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


I. Alinéa 27

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Elles sont exclusivement destinées à permettre la poursuite d'un projet parental par la voie d'une assistance médicale à la procréation ou la restauration de la fertilité ou d'une fonction hormonale du demandeur, à l'exclusion de toute finalité commerciale.".

II. Alinéas 29 et 30

Supprimer ces alinéas

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par la commission spéciale du Sénat en première lecture.

L’Assemblée nationale a tenu à réaffirmer en première comme en deuxième lecture (alors contre l'avis de sa commission spéciale et du Gouvernement) l’interdiction de toute importation de gamètes à des fins commerciales et par des entreprises commerciales.

Cette interdiction est déjà posée par l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique puisque les décisions d'importation ou d'exportation de gamètes sont soumises à une autorisation de l'Agence de la biomédecine et ne peuvent être accordées qu'à un établissement de santé, organisme ou laboratoire autorisé à exercer une activité biologique d'assistance médicale à la procréation. Ces déplacements doivent en outre se faire dans le respect des principes éthiques posés par les articles 16 à 16-8 du code civil.

Il apparaît plus opportun de mieux encadrer la portée de l'autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine, en précisant dans la loi, à l'instar des dispositions prévues en matière de déplacement d'embryons (article L. 2141-9), que l'importation ou l'exportation de gamètes ou tissus germinaux ne peut être réalisée qu'à des fins de poursuite d'un projet parental ou de préservation de la fertilité ou d'une fonction hormonale du ou des demandeurs. Cela est conforme à la doctrine actuelle de l'Agence, telle qu'elle résulte des dispositions réglementaires.






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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-47

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2 BIS


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer, comme l'a accepté le Sénat en première lecture, l'article 2 bis introduit par l'Assemblée nationale.

Celui-ci renvoie à un arrêté interministériel la définition d'un plan d'actions contre l'infertilité.

Si l'intention est louable et partagée, la portée normative de cette mesure tout comme l'opportunité de sa présence dans la loi sont discutables au regard de l'article 41 de la Constitution.






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-48

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I A . – À la fin du second alinéa de l’article L. 1211-5 du code de la santé publique, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale ».

I. – L’article L. 1244-6 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

 « Art. L. 1244-6. – Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes, en cas de nécessité médicale, au bénéfice d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ou au bénéfice d’un donneur de gamètes.

 « Ces informations médicales peuvent être actualisées par le donneur de gamètes ou la personne conçue de gamètes issus d’un don auprès des organismes et établissements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2142-1. »

II. – Au début du second alinéa de l’article L. 1273-3 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

III. – Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

 « Chapitre III

 « Accès aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur

 « Art. L. 2143-1. – Pour l’application du présent chapitre, la notion de tiers donneur s’entend de la personne dont les gamètes ont été recueillis ou prélevés en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ainsi que du couple, du membre survivant ou de la femme non mariée ayant consenti à ce qu’un ou plusieurs de ses embryons soient accueillis par un autre couple ou une autre femme en application de l’article L. 2141-5.

 « Lorsque le tiers donneur est un couple, son consentement s’entend du consentement exprès de chacun de ses membres.

 « Art. L. 2143-2. – Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes de ce tiers donneur définies à l’article L. 2143-3.

 « Elle peut également, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l’identité du tiers donneur, sous réserve du consentement exprès de celui-ci exprimé au moment de la demande qu’elle formule en application de l’article L. 2143-5.

« Le consentement exprès des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon à la communication de leurs données non identifiantes dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est recueilli avant qu’il soit procédé au don. En cas de refus, elles ne peuvent procéder à ce don.

 « Art. L. 2143-3. – I. – Lors du recueil du consentement prévu aux articles L. 1244-2 et L. 2141-5, le médecin collecte l’identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou d’embryon ainsi que les données non identifiantes suivantes :

 « 1° Leur âge ;

 « 2° Leurs caractéristiques physiques ;

 « 3° Leur situation familiale et professionnelle ;

 « 4° Leur pays de naissance ;

 « 5° Les motivations de leur don, rédigées par leurs soins en concertation avec le médecin.

 « En cas d’opposition à la collecte de ces données, les personnes ne peuvent procéder au don.

 « Les tiers donneurs peuvent procéder à la rectification de ces données en cas d’inexactitude ou à l’actualisation des données mentionnées au 4° du présent I.

 « II. – Le médecin mentionné au I du présent article est destinataire des informations relatives à l’évolution de la grossesse résultant d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur et à son issue. Il recueille l’identité de chaque enfant né à la suite du don d’un tiers donneur.

 « Art. L. 2143-4. – Les données relatives aux tiers donneurs mentionnées à l’article L. 2143-3, à leurs dons et aux personnes nées à la suite de ces dons sont conservées par l’Agence de la biomédecine dans un traitement de données dont elle est responsable en application du 13° de l’article L. 1418-1, dans des conditions garantissant strictement leur sécurité, leur intégrité et leur confidentialité, pour une durée limitée et adéquate tenant compte des nécessités résultant de l’usage auquel ces données sont destinées, fixée par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, qui ne peut être supérieure à cent vingt ans.

 « Art. L. 2143-5. – La personne qui, à sa majorité, souhaite accéder aux données non identifiantes relatives au tiers donneur ou à l’identité du tiers donneur s’adresse au conseil mentionné à l’article L. 2143-6.

  « Art. L. 2143-6. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est chargé :

 « 1° De faire droit aux demandes d’accès à des données non identifiantes relatives aux tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du 3° de l’article L. 2143-9 ;

 « 2° De traiter les demandes d’accès à l’identité des tiers donneurs conformes aux modalités définies par le décret en Conseil d’État pris en application du même 3° de l’article L. 2143-9, en interrogeant les tiers donneurs pour recueillir leur consentement en application de l’article L. 2143-2 ;

 « 3° De demander à l’Agence de la biomédecine la communication des données non identifiantes et de l’identité des tiers donneurs ;

  « 4° De se prononcer, à la demande d’un médecin, sur le caractère non identifiant de certaines données préalablement à leur transmission au responsable du traitement de données mentionné à l’article L. 2143-4 ;

 « 5° De recueillir et d’enregistrer l’accord des tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don pour autoriser l’accès à leurs données non identifiantes ainsi que la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

 « 5° bis De contacter les tiers donneurs qui n’étaient pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don, lorsqu’il est saisi de demandes au titre de l’article L. 2143-5, afin de solliciter et recueillir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et de leur identité, ainsi qu’à la transmission de ces données à l’Agence de la biomédecine ;

 « 6° D’informer et d’accompagner les demandeurs et les tiers donneurs.

  « Art. L. 2143-7. – Les manquements des membres du Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, consistant en la divulgation d’informations sur une personne ou un couple qui a fait un don de gamètes ou a consenti à l’accueil de ses embryons ou sur une personne née à la suite de ces dons, sont passibles des sanctions prévues à l’article 511-10 du code pénal.

 « Art. L. 2143-8. – L’Agence de la biomédecine est tenue de communiquer les données mentionnées à l’article L. 2143-3 au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles, à la demande de ce dernier, pour l’exercice de ses missions mentionnées à l’article L. 2143-6.

 « Art. L. 2143-9. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, notamment :

 « 1° La nature des données non identifiantes mentionnées aux 1° à 6° du I de l’article L. 2143-3 ;

 « 2° Les modalités de recueil de l’identité des enfants mentionné au II du même article L. 2143-3 ;

 « 3° La nature des pièces à joindre à la demande mentionnée à l’article L. 2143-5. »

 III bis. – Le chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un article L. 147-1 A ainsi rédigé :

 « Art. L. 147-1 A. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles est placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé.

 « Il comprend deux formations, l’une compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines et l’autre compétente pour traiter les demandes relatives aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur.

 « La formation compétente à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d’un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d’associations de défense des droits des femmes, d’un représentant d’associations de familles adoptives, d’un représentant d’associations de pupilles de l’État, d’un représentant d’associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l’exercice de fonctions en son sein.

 « La formation compétente à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur est composée d’un magistrat de l’ordre judiciaire, d’un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, de trois personnalités qualifiées choisies en raison de leurs connaissances ou de leur expérience dans le domaine de l’assistance médicale à la procréation ou des sciences humaines et sociales et de six représentants d’associations dont l’objet relève du champ d’intervention de la formation.

 « Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d’inscription des personnes au répertoire national d’identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 « Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après l’article L. 147-1 A, tel qu’il résulte du 1° du présent III bis, est insérée une section 1 intitulée : « Missions à l’égard des personnes pupilles de l’État ou adoptées qui ne connaissent pas leurs origines » qui comprend les articles L. 147-1 à L. 147-11 ;

3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Un Conseil national » sont remplacés par les mots : « Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles », les mots : « , placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, » sont supprimés et, à la fin, les mots : « au présent chapitre » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À l’article L. 147-11, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

5° Est ajoutée une section 2 intitulée : « Missions à l’égard des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur » qui comprend un article L. 147-12 ainsi rédigé :

 « Art. L. 147-12. – Le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles exerce les missions qui lui sont confiées dans le cadre du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

IV. – Le code civil est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 16-8, le mot : « thérapeutique » est remplacé par le mot : « médicale » ;

2° Après le même article 16-8, il est inséré un article 16-8-1 ainsi rédigé :

 « Art. 16-8-1. – Dans le cas d’un don de gamètes ou d’embryons, les receveurs sont les personnes qui ont donné leur consentement à l’assistance médicale à la procréation.

 « Le principe d’anonymat du don ne fait pas obstacle à l’accès de la personne majeure née d’une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l’identité de ce tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. »

V. – À l’article 511-10 du code pénal, au début, sont ajoutés les mots : « Sauf dans le cas prévu à l’article 16-8-1 du code civil, » et, après la seconde occurrence du mot : « couple », sont insérés les mots : « ou la femme non mariée ».

VI. – A. – Les articles L. 1244-2, L. 2141-5, L. 2143-3, L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-8 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

B. – Les articles L. 2143-4 et L. 2143-7 du code de la santé publique, dans leur rédaction résultant de la présente loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

C. – À compter d’une date fixée par décret, ne peuvent être utilisés pour toute tentative d’assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes en cas de demande des personnes nées de leur don.

D. – À la veille de la date fixée par le décret prévu au C du présent VI, il est mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VII. – A. – L’article L. 2143-2 du code de la santé publique s’applique aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article.

B. – Les tiers donneurs dont les embryons ou les gamètes sont utilisés jusqu’à la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article peuvent manifester auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique leur accord à la transmission aux personnes majeures nées de leur don de leurs données non identifiantes d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité par ces mêmes personnes. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

B bis. – À compter du premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi, et au plus tard l’avant-veille de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, les tiers donneurs qui ont effectué un don avant l’entrée en vigueur de l’article L. 2143-2 du code de la santé publique peuvent également se manifester auprès des organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code pour donner leur accord à l’utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VI du présent article, de leurs gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation. Ils consentent alors expressément, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, à la communication de leurs données non identifiantes aux personnes majeures conçues, à partir de cette date, par assistance médicale à la procréation à partir de leurs gamètes ou de leurs embryons qui en feraient la demande et à être recontactés en cas de demande d’accès à leur identité. Si le donneur faisait partie d’un couple et que le consentement de l’autre membre du couple a été recueilli au moment du don de gamètes en application de l’article L. 1244-2 dudit code, le donneur doit transmettre aux organismes et établissements susmentionnés, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, le consentement de cette personne s’il forme toujours un couple avec elle. Le consentement de cette personne doit également être transmis à l’organisme mentionné à l’article L. 2143-6 du même code lorsque le donneur forme toujours un couple avec elle et accepte la demande d’une personne majeure née de son don d’accéder à son identité. À défaut, il ne peut être fait droit à la demande d’accès à l’identité du donneur.

C. – Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu’à la date mentionnée au C du VI du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès du conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l’accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l’identité de ce tiers donneur.

D. – Le conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du code de la santé publique fait droit aux demandes d’accès aux données non identifiantes du tiers donneur qui lui parviennent en application du C du présent VII si le tiers donneur s’est manifesté conformément au B.

E. – Les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142-1 du code de la santé publique sont tenus de communiquer au conseil mentionné à l’article L. 2143-6 du même code, sur sa demande, les données nécessaires à l’exercice des missions de celle-ci qu’ils détiennent.

F. – Les B, B bis et C du présent VII sont applicables le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi.

VIII. – (Supprimé)

Objet

En première lecture, le Sénat a souhaité permettre au donneur d’accepter ou de refuser l’accès à son identité au moment de la demande exprimée par la personne issue de son don, c’est-à-dire en considération de sa vie privée et familiale telle qu’elle est constituée au moment où se fait la demande d’accès aux origines (au minimum 18 ans après le don), et solliciter l'accord du conjoint à cette divulgation lorsque son accord a été demandé au moment du don.

Il a également fait le choix de confier les missions relatives à l’accès aux données non identifiantes et à l’identité du donneur au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) qui assure une mission d'intermédiation en matière d'accès aux origines depuis près de vingt ans, plutôt que de créer une commission ad hoc distincte.

En deuxième lecture l'Assemblée nationale a presque intégralement rétabli son texte issu de ses travaux en première lecture, ne conservant que quelques rares apports du Sénat, le plus important étant la possibilité de contacter les tiers donneurs non soumis au nouveau régime pour obtenir leur consentement à la communication de leurs données non identifiantes et leur identité sur demande des personnes issues d’AMP avec don.

Il existe une divergence de fond entre les deux chambres qui semble inconciliable.

Dans ces conditions, cet amendement vise à rétablir la rédaction globale de l'article 3 adoptée par le Sénat en première lecture qui apporte une solution d'équilibre entre les différents intérêts en présence.






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(n° 686 rect. )

N° COM-49

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du projet de loi tend à établir la filiation d’un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur, lorsque celle-ci aura été demandée par un couple de femmes, comme l’autoriserait l’article 1er.

Le projet de loi vise à prendre en compte le désir d’enfant des couples de femmes, alors qu’elles ne sont pas, au regard de la procréation, dans la même situation que les couples de sexe différent. Le Gouvernement fait donc primer le souhait des parents – qui peut légitimement être entendu – sur l’intérêt de l’enfant.

Or, le rôle du législateur est de garantir la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, érigé en 2019 au rang d’exigence constitutionnelle [1].

Cette réforme ne le permettrait pas, pour deux séries de raisons.

En premier lieu, l’établissement obligatoire d’une double filiation maternelle aurait pour effet de priver délibérément un enfant de filiation paternelle, ce qui n’est pas, selon certains pédopsychiatres, sans conséquences pour le développement et l’équilibre de l’enfant. Certes, les avis sont divergents sur ce point et les études françaises manquent. Toutefois, dans le même temps, le projet de loi tend à permettre aux enfants nés d’un don de connaître leurs origines biologiques : preuve en est donc que le père de l’enfant ne peut pas être éludé.

Cette réalité est d’ailleurs flagrante en droit de la famille où le législateur n’a cessé de renforcer le rôle du père, que ce soit pendant la grossesse de la mère (création du congé de paternité et du congé parental) ou pour l’éducation de l’enfant, que les parents soient en couple ou se séparent (partage de l’autorité parentale et résidence alternée notamment).

Outre l’intérêt de l’enfant, insuffisamment pris en compte, cette réforme imposerait en second lieu une remise en cause de l’ensemble du système français de filiation : il s’agirait d'assumer de fonder la filiation sur la seule volonté.

Les ajustements adoptés par l’Assemblée nationale en deuxième lecture sont insuffisants. La seule volonté de la mère d’intention suffirait pour établir sa filiation. Il serait en outre imposé à la mère qui accouche de reconnaître son enfant, ce qui constitue une forme de régression.  

Aujourd’hui, le seul mode de filiation électif, fondé sur la seule volonté d’être parent, est la filiation adoptive (Titre VIII du livre Ier du code civil), ouverte aux époux de même sexe depuis la loi du 17 mai 2013 ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe.

En revanche, le modèle français de filiation de droit commun correspond au modèle de la procréation charnelle, c’est-à-dire de la procréation naturelle entre un homme et une femme. En conséquence, ses règles, aujourd’hui établies au titre VII du livre Ier du code civil, sont fondées sur la vraisemblance biologique ou la vérité scientifique en cas de contestation.

L’introduction d’un critère de volonté pure risquerait de rendre le critère de la vraisemblance biologique caduque et de fragiliser tout le système français de filiation.

La reconnaissance d’une filiation d’intention sans aucune vraisemblance biologique reviendrait ainsi à admettre une forme de filiation contractuelle qui pourrait, à terme, supplanter le mode de filiation actuel et remettre en cause les principes de la parentalité.

Dès lors, s’il est possible d’établir la filiation sur le fondement de la seule volonté, la limitation à deux du nombre de filiations possibles – hors adoption – à l’égard d’un enfant pourrait être réinterrogée, puisqu’elle découle directement des possibilités de la procréation charnelle.

La consécration d’une parentalité d’intention ne manque pas, non plus, de renvoyer à la question de la gestation pour autrui (GPA) qui fait, dans les pays où elle est permise, l’objet d’un contrat et dans laquelle l’un des parents, voire les deux, le sont par la seule volonté. La reconnaissance légale d’une parentalité d’intention pour les enfants nés d’une GPA s’inscrit dans la continuité de celle des enfants nés d’une AMP demandée par un couple de femmes. Or, il ne peut exister de « GPA éthique ». Il s’agit toujours et avant tout d’une forme de réification de l’enfant que la France doit continuer à prohiber.

En 2016, dans un rapport publié au nom de la commission des lois, notre ancienne collègue Catherine Tasca et notre collègue Yves Détraigne [2] indiquaient que l’ouverture de l’AMP aux couples de femmes ne pouvait être retenue en raison de ses conséquences sur le droit de la filiation.

Cette prise de position ne peut qu’être réitérée : les conséquences de l’extension de l’AMP aux couples de femmes pour l’enfant à naître et pour notre modèle de filiation sont trop importantes pour que la réforme soit acceptable.

[1]  Conseil constitutionnel, décision n° 2018-768 QPC du 21 mars 2019.

[2]  Défendre les principes, veiller à l'intérêt des enfants - Quelle réponse apporter au contournement du droit français par le recours à l'AMP et à la GPA à l'étranger ?, Rapport d'information n° 409 (2015-2016) de M. Yves Détraigne et Mme Catherine Tasca, fait au nom de la commission des lois, 17 février 2016.






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(n° 686 rect. )

N° COM-24

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose un changement fondamental de la conception française du droit de la filiation.

Les auteurs de l’amendement proposent donc de supprimer l’article 4 qui tire les conséquences de l’extension de l’AMP définie à l’article 1er du présent projet de loi.






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(n° 686 rect. )

N° COM-16

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. REICHARDT


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Tirant les conséquences de l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes ou à une femme seule ainsi que de la suppression de son motif thérapeutique, cet article crée un nouveau mode de filiation, exclusivement fondé sur la volonté et détaché de toute référence à l’engendrement de l’enfant pour conduire à la parentalité.

Actuellement, il existe deux types de filiations, la filiation de droit commun, fondée sur une réalité biologique ou vraisemblable, et la filiation adoptive. 

Dès lors, l’inscription, sur l’acte de naissance de l’enfant de l’existence de deux mères, suite à une reconnaissance conjointe, bouleverserait le sens de la filiation d’origine en rompant non seulement avec le principe, hérité du droit romain, « mater semper certa est » (la mère est celle qui a accouché de l’enfant), mais également avec le principe de la vraisemblance incontournable qui gouverne l’organisation de la filiation de notre pays, soulevant, à plus ou moins long terme, la question du régime de la filiation des enfants issus de conventions de mères porteuses.

En outre, cela priverait le régime de la filiation de toute cohérence, en rendant par exemple incompréhensibles les actions en recherche ou en contestation de paternité et de maternité, fondées sur la réalité biologique, si l’intention était promue comme fondement de la nouvelle filiation.  

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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(n° 686 rect. )

N° COM-50

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


I. – Alinéas 2 à 40

Remplacer ces alinéas par soixante-treize alinéas ainsi rédigés :

1° Après l’article 310-1, il est inséré un article 310-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 310-1-1. – Il ne peut être légalement établi deux filiations maternelles ou deux filiations paternelles à l’égard d’un même enfant par l’effet des dispositions du présent titre. » ;

2° Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier est ainsi modifié :

a) La section 3 est abrogée ;

b) La section 4 devient la section 3 ;

3° Après le même titre VII, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« TITRE VII BIS

« DE LA FILIATION EN CAS D’ASSISTANCE MÉDICALE À LA PROCRÉATION AVEC TIERS DONNEUR

« Art. 342-9. – En cas d’assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.

« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.

« Art. 342-10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des conditions dans lesquelles l’enfant pourra, s’il le souhaite, accéder à sa majorité aux données non identifiantes et à l’identité de ce tiers donneur.

« Le consentement donné à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.

« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l’article 229-1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple le révoque, par écrit et avant la réalisation de l’assistance médicale à la procréation, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.

« Celui qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.

« Si les deux membres du couple en font la demande au notaire, le consentement donné à une assistance médicale à la procréation vaut consentement de la mère dont la filiation à l’égard de l’enfant qui en est issu est établie par l’effet de la loi ou par la reconnaissance volontaire, à l’adoption de cet enfant par l’autre membre du couple. Celui-ci s’engage à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant.

« Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation.

« Le membre du couple qui, après s’être engagé à saisir le tribunal judiciaire d’une requête en adoption de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation, n’y procède pas, engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.

« L’adoption de l’enfant peut, dans ce cas, être prononcée par le tribunal judiciaire à la requête de la mère dont la filiation est établie.

« Art. 342-11. – La filiation de l’enfant issu du recours à une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur est établie dans les conditions prévues au titre VII du présent livre.

« Dans le cas mentionné à l’article 310-1-1, la seconde filiation ne peut être établie que dans les conditions prévues au titre VIII du présent livre. » ;

4° L’article 343 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », la fin est ainsi rédigée : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les adoptants doivent être en mesure d’apporter la preuve d’une communauté de vie d’au moins deux ans ou être âgés l’un et l’autre de plus de vingt-huit ans. » ;

5° Le second alinéa de l’article 343-1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « corps, », sont insérés les mots : « lié par un pacte civil de solidarité ou en concubinage, » ;

b) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin » ;

c) Les mots : « ce conjoint » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

6° L’article 343-2 est complété par les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

7° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 344, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, » ;

8° Après le premier alinéa de l’article 345, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, la condition d’accueil au foyer de l’adoptant prévue au premier alinéa n’est pas exigée. » ;

9° L’article 345-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

b) Le 1° est complété par les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

c) Au 1° bis, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

d) Au 2°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

e) Au 3°, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

10° L’article 346 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

b) Au second alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

11° À l’article 348-5, après le mot : « adopté », sont insérés les mots : « , ou lorsqu’il s’agit de l’adoption de l’enfant du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

12° L’article 353 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’enfant est issu d’une assistance médicale à la procréation nécessitant l’intervention d’un tiers donneur, le délai prévu au premier alinéa est fixé à un mois. » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin » ;

13° Au premier alinéa de l’article 353-1, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

14° Le premier alinéa de l’article 353-2 est complété par les mots : « ou au conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de l’adoptant » ;

15° Le second alinéa de l’article 356 est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– après les mots : « du conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– les mots : « ce conjoint », sont remplacés par les mots : « celui-ci » ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « , deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins » ;

16° L’article 357 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin » ;

– après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

– après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, » ;

b) Au quatrième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de son concubin, » ;

17° Au troisième alinéa de l’article 360, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

18° À l’article 361, la référence : « 350 » est remplacée par la référence : « 349 » ;

19° L’article 363 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « conjoint, », sont insérés les mots : « du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

20° Le premier alinéa de l’article 365 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin » ;

21° Le premier alinéa de l’article 370-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « époux, », sont insérés les mots : « deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou deux concubins, » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ».

II. – Alinéas 42 à 44

Supprimer ces alinéas.

Objet

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture qui fonde l’établissement de la filiation de la mère d’intention sur sa seule volonté, lorsqu’une AMP est effectuée par un couple de femmes.

Si l’Assemblée nationale a modifié son texte pour que la filiation de la mère qui accouche soit établie par l’accouchement, il lui serait aussi imposé de reconnaître son enfant, puisque la reconnaissance conjointe anticipée des deux femmes reste obligatoire.

Le présent amendement vise donc à rétablir la version de l’article 4 adoptée par le Sénat à l’initiative de Sophie Primas en première lecture.

L’adoption est l’unique possibilité de notre droit d’établir une filiation élective, sous le contrôle du juge dans l’intérêt de l’enfant.

Pour l’établissement de la filiation à l’égard de la femme qui accouche, l’amendement ne changerait rien au droit existant. Pour celle de la femme qui n’a pas participé à la procréation, il propose de l’établir par la voie d’une procédure d’adoption rénovée et accélérée, ouverte aux couples non mariés.

À la diligence de l’adoptant, l’adoption pourrait être prononcée dans le mois de la naissance de l’enfant et donc établie au jour même de sa naissance[1].

Ce dispositif a deux mérites :

- il permet d’établir la filiation de l'enfant issu de l'AMP lorsqu'un couple de femmes y a recourt en toute sécurité juridique ;

- il utilise les outils du droit existant sans bouleverser les principes fondamentaux de la filiation.

Par cohérence, le présent amendement supprime le régime transitoire rétroactif introduit par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, ouvrant le bénéfice de la « reconnaissance conjointe » aux couples de femmes ayant eu recours à une AMP à l’étranger avant son autorisation en France.


[1] L’adoption produit ses effets au jour du dépôt de la requête en adoption.






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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-4

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BONHOMME


ARTICLE 4


I. - Alinéa 18

Après le mot :

notaire

insérer les mots :

ou à un avocat

II. - Alinéa 20, seconde phrase

Après le mot :

notaire

insérer les mots :

ou de l'avocat

III. - Alinéa 21

Après le mot :

notaire

insérer les mots :

ou l'avocat

Objet

Le nouvel article 342-10 du code civil prévoit que les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un tiers donneur, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.

Cet amendement propose qu’un avocat puisse recevoir le consentement du couple ou de la femme non mariée qui souhaite pour procréer, recourir à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur.






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-13

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LECONTE, Mmes de LA GONTRIE et JASMIN, M. JOMIER, Mmes MEUNIER et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4 BIS


Supprimer cet article.

Objet

L’article 47 du Code civil dispose actuellement "Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité."  L’article 4 bis tel que modifié à l’Assemblée nationale prévoit d’ajouter que « Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. »

D’une part, cet article est un cavalier législatif qui encoure l’inconstitutionnalité en ce qu’il ne présente aucun lien avec le présent projet de loi relatif à la bioéthique.  

D’autre part, si cet article 4 bis venait à être adopté, il concernerait l’ensemble des actes de l’état civil visés à l’article 47 du Code civil (actes de naissance, mariage, décès, ...) et porterait atteinte à leur force probante, leur reconnaissance et leur opposabilité en France. Ceci serait dramatique pour l’ensemble des Français nés et/ou établis hors de France et leurs familles, en complexifiant et en retardant l’ensemble de leurs démarches (demande de transcription, reconnaissance de filiation, obtention d’un certificat de nationalité française, de passeport ou carte nationale d’identité, etc.), et concernera aussi évidemment les actes et démarches des ressortissants étrangers résidant en France. Il est également à craindre que certains États n’appliquent le principe de réciprocité en rendant inopposables les actes de l’état civil français régulièrement dressés en France. Quid, par exemple, de la « réalité » de de la loi française qui prévoit les mariages post mortem, ou encore des actes de naissance français des enfants naturels dans les Etat dont la législation ne connait que les enfants légitimes ?

De surcroit, les administrations françaises -déjà surchargées de tâches à effectuer-, si elles devaient pour chaque acte étranger de l’état civil qui leur sera soumis vérifier que le droit local qui a conduit à dresser l’acte est conforme à la loi française, devront mobiliser un grand nombre de moyens humains. Rappelons que nos postes consulaires et diplomatiques ont déjà vu leur nombre d’ETP réduit, et leurs fonctions « recentrées » sur leur cœur de métier. Un tel article ne peut donc pas, en tout état de cause, être adopté sans étude d’impact qui envisagerait les conséquences quant aux moyens qui devront y être consacrés, sauf à ce que l’ensemble des démarches des personnes concernées ne prennent des mois, voire des années de plus. Les difficultés qu’engendrera cet article 4 bis, renvoient à celles rencontrées sous l’empire de la précédente rédaction de l’article 47 du Code civil (en vigueur du 27/11/2003 au 15/11/2006) qui permettait à l’administration « saisie d’une demande d’établissement, de transcription ou de délivrance d’un acte ou d’un titre » de surseoir à la demande en cas de doute, entrainant le cas échéant la saisine du Procureur de la République et allongeant de plusieurs mois des délais de délivrance. Or, c’est bien parce qu’elle a été estimée non efficace et chronophage que cette rédaction a été réformée en 2006.

De plus, cet article 4 bis est aussi inutile, dès lors qu’il existe dans notre droit international privé l’exception d’ordre public international, permettant de s’opposer à la reconnaissance et l’opposabilité en France d’actes ou décisions de justice qui porteraient atteinte à notre ordre public de fond ou procédural ; tel est par exemple le cas du refus de reconnaissance des mariages polygames, ou encore des divorces étrangers de types "répudiations" qui portent à la fois atteinte au principe d’égalité femme-homme et au principe du contradictoire.

Enfin, et surtout, depuis l’examen du présent projet de loi en première lecture au Sénat, notre droit a évolué concernant la préoccupation de ceux et celles qui ont inséré au texte cet article 4 bis, qui était annoncé comme ayant pour but d’empêcher la transcription intégrale « automatique » des actes de naissance des enfants français nés hors de France par GPA, et donc de voir leur filiation établie à l’égard des parents portés à l’acte de naissance étranger (acte pourtant régulièrement dressé par les autorités locales). Aujourd’hui, il n’en est rien, et notre droit positif rappelle bien depuis des instructions du Procureur de Nantes en date de mars 2020, qu’en aucun cas il n’est procédé à une transcription « automatique ». Nous sommes désormais face à un système équilibré, permettant à la fois d’éviter la fraude et de respecter l’intérêt exclusif des enfants à voir leur filiation intégrale établie, dans le respect de la CEDH et conformément à une jurisprudence devenue constante de la Cour de cassation. Un « retour en arrière » opéré par l’adoption de l’article 4bis serait dramatique pour ces enfants, et sera évidemment à nouveau sanctionné par la CEDH.  

En effet, la CEDH impose, dans l’intérêt supérieur de l’enfant, une procédure respectant les critères de « célérité » et « d’effectivité » dans son (énième) arrêt de condamnation de la France à ce sujet, en date du 10/04/2019. Or, apprécier la « réalité » des faits portés à l’acte de naissance étranger au regard de la « loi française » impliquera aussi de discriminer les mères de ces enfants, car seul la filiation paternelle sera à nouveau reconnue, comme telle était le cas avant que la jurisprudence de la Cour de cassation n’évolue afin de respecter les critères de la CEDH, et surtout placera l’enfant dans une situation d’insécurité juridique insupportable. Cela imposera que ces mères d’intention (et parfois biologiques, si l’enfant a été conçu avec leurs gamètes) seront contraintes d’adopter leur propre enfant (contrairement au père) via une procédure longue qui ne respectera en rien les deux critères de la CEDH. La réforme en cours de l’adoption ne résoudra rien, si ce n’est pour le seul cas de l’adoption intrafamiliale des couples non mariés, mais en excluant toujours les mères françaises, seules, séparées, ou veuves (pour lesquelles l’adoption de leur enfant restera prohibée par la loi) qui n’auront aucun moyen de voir leur filiation établie à l’égard de leur propre enfant qui sera en droit français purement et simplement dépourvu de filiation.

Pourtant, la Cour de Cassation a bien tiré les conséquences de cet arrêt de la CEDH, par des arrêts du 4/10/2019 et deux arrêts du 18/12/2019, étendant l’exigence d’une transcription intégrale à l’ensemble des configurations familiales tout en l’encadrant strictement pour les enfants français nés à l’étranger d’une GPA. Suite à ces arrêts, le Procureur de la République de Nantes a pris le 11/03/2020 de nouvelles instructions. Elles ont donné lieu à une note diplomatique de la Sous Direction de l’état civil et de la nationalité du MAEE en date du 24/04/2020, adressée à nos postes consulaires. Aujourd’hui, la transcription intégrale des actes de naissance de ces enfants français n’est possible que si et seulement si certaines conditions sont réunies, afin d’éviter toute fraude, tout en répondant aux critères de « célérité » et « d’effectivité » posés par la CEDH, et ce dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Cette note diplomatique précise bien « il ne résulte pas de ces arrêts une validation automatique et générale des demandes de transcription intégrale des actes de naissance étrangers des enfants nés de GPA, de sorte que plusieurs situations sont à distinguer. », et elle les distingue sur 9 pages !

Par conséquent, une transcription totale d’acte de naissance d’enfant français né de GPA à l’étranger étant désormais possible en droit positif, sous certaines conditions et strictement encadrée par ces instructions, l’article 4 bis (qui engendrera des conséquences néfastes en matière de reconnaissance de tous les actes étrangers de l’état civil, bien au-delà du seul sujet des enfants nés d’une GPA) n’a donc pas lieu d’être – et ce bien entendu y compris dans sa rédaction initiale issue du Sénat- et doit être supprimé.






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(n° 686 rect. )

N° COM-51

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article 47 du code civil, il est inséré un article 47-1 ainsi rédigé :

« Art. 47-1. – Tout acte de l’état civil ou jugement étranger, à l’exception des jugements d’adoption, établissant ou faisant apparaître la filiation d’un enfant né à l’issue d’une convention de gestation pour le compte d’autrui ne peut être transcrit sur les registres en ce qu’il mentionne comme mère une femme autre que celle qui a accouché ou lorsqu’il mentionne deux pères.

« Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la transcription partielle de cet acte ou de ce jugement, ni à l’établissement d’un second lien de filiation dans les conditions du titre VIII du présent livre si celles-ci sont réunies. » 

Objet

Après l’évolution de sa jurisprudence fin 2019 en matière de reconnaissance de la filiation des enfants nés d’une convention de gestation pour autrui (GPA) à l'étranger, la Cour de cassation  a confirmé, dans un arrêt du 18 novembre 2020[1], le principe de la transcription complète de l’acte de naissance, dès lors que celui-ci a été établi conformément au droit de l’État étranger au sens de l’article 47 du code civil[2].

Souhaitant revenir à un contrôle plus strict de la reconnaissance de la filiation d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une GPA, le Sénat avait introduit l’article 4 bis en première lecture.

Cet objectif est partagé avec l’Assemblée nationale. Pour autant, la version adoptée, qui reprend la solution déjà proposée en vain par le Gouvernement au Sénat, n’est pas pleinement convaincante.

Constatant que la Cour de cassation a modifié son interprétation de l’article 47 du code civil, l’Assemblée nationale propose de préciser que la réalité des faits qui sont déclarés dans l’acte de l’état civil étranger « est appréciée au regard de la loi française ». Il est à craindre que cette solution ne comble pas le vide juridique actuel puisqu’elle renvoie à l’interprétation du juge l’appréciation d’une situation née d’une GPA, sans en délimiter les contours.

Outre une modification rédactionnelle, le présent amendement propose donc de rétablir la rédaction du Sénat qui est plus opérationnelle et prohibe toute transcription complète dans les cas de GPA. L’ouverture de l’adoption aux couples non mariés proposée à l’article 4 du projet de loi permet en outre d’assurer l’effectivité et la célérité de la reconnaissance du lien de filiation requis par la Cour européenne des droits de l’homme.

Les jugements d’adoption sont toutefois exclus de cette prohibition, et leur transcription demeure régie par les règles de droit commun sous le contrôle de l’autorité judiciaire.


[1] Cour de cassation, première chambre civile, 18 novembre 2020, arrêt n° 710, pourvoi n° 19-50-043.

[2] « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »






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(n° 686 rect. )

N° COM-8

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. SALMON


ARTICLE 4 BIS


Rédiger ainsi cet article :  

« I. – Tout jugement étranger, rendu antérieurement ou postérieurement à la naissance d’un enfant né dans le cadre d’une convention de gestation pour le compte d’autrui conclue dans un État où cette pratique n’est pas expressément interdite et par lequel la filiation de cet enfant a été établie à l’égard d’un ou de deux hommes auquel il n’est pas lié biologiquement ou à l’égard d’une ou de deux femmes qui n’en ont pas accouché, est de plein droit assimilé à un jugement ayant les mêmes effets, en droit français, qu’un jugement d’adoption plénière.  

« II. – Ce jugement, sous réserve de sa régularité internationale mais sans que ne puissent lui être opposés ni le mode de conception de l’enfant, ni le fait qu’il serait antérieur à la naissance de ce dernier, est rendu exécutoire sur le territoire français à la diligence du procureur de la République du lieu où est établi le service central d’état civil du ministre des affaires étrangères ou dans les conditions prévues à l’article 509 du code de procédure civile.  

« III. – Les actions aux fins de reconnaissance des jugements ayant établi la filiation d’enfants nés à l’étranger d’une gestation pour le compte d’autrui sont portées devant les tribunaux mentionnés à l’article L. 21113 du code de l’organisation judiciaire. » 

Objet

Cet amendement vise à permettre à l’ensemble des parents qui ont réalisé leur projet parental à l’aide d’une gestation pour autrui d’obtenir une reconnaissance en droit français de la filiation établie dans l’Etat de naissance des enfants et telle qu’elle est indiquée dans l’acte de naissance étranger des enfants. Cet amendement inscrit au sein de la loi, une jurisprudence constante du tribunal de grande instance de Paris. 






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(n° 686 rect. )

N° COM-52

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 5 A (SUPPRIMÉ)


Rétablir cet article ainsi rédigé :

L'article L. 1231-1 A du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Dans le respect des dispositions du dernier alinéa de l’article 16-1 du code civil, le statut de donneur d’organe, de tissus ou de cellules, reconnu par la Nation, peut ouvrir droit à une distinction honorifique. 

La neutralité financière du don est garantie pour le donneur.

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'article 5 A supprimé par l'Assemblée nationale, affirmant le principe d'un statut de donneur d'organes.

Cette proposition avait été envisagée par le CCNE, dans son avis 129, en vue de développer le don d'organes en France, en particulier le don du vivant. Il s'agit, d'une part, d'ouvrir droit à une forme de reconnaissance symbolique et, d'autre part, de reconnaître explicitement le principe de neutralité financière du don pour le donneur d'organes.

Ce principe est encadré, à l'heure actuelle, par plusieurs dispositions de nature législative ou réglementaire, comme celles qui prévoient la prise en charge intégrale des frais afférents au prélèvement ou à la collecte par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte (article L. 1211-4 du code de la sécurité sociale), l'exonération du forfait journalier hospitalier ou du ticket modérateur, mais aussi la prise en charge de frais d'examens, de transport, d'hébergement ou encore la compensation de la perte de revenu (articles R. 1211-2 et suivants du code de la santé publique).

Pour autant, ces dispositions sont trop peu connues et les démarches demeurent trop souvent complexes pour les donneurs, comme le soulignent des associations ainsi que le CCNE. L'Agence de la biomédecine a ainsi publié un "Guide de prise en charge financière des donneurs vivants d'éléments du corps humain" visant à permettre "une amélioration des pratiques de prise en charge financière des donneurs vivants". Ce guide érige le principe de "neutralité financière du don" comme une obligation. Il est donc proposé de l'affirmer au plan législatif pour lui donner toute la visibilité nécessaire et en faire une priorité dans la politique de promotion du don.  






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(n° 686 rect. )

N° COM-53

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « quatre »

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui a choisi d'abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de 16 ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents et ainsi lui-même assumer la décision et l’exprimer directement.

Par cohérence, cet abaissement de l’âge du consentement jouerait également dans les autres hypothèses de dons intrafamiliaux de cellules souches hématopoïétiques.

L'abaissement de l’âge de consentement à 16 ans n’est pas contraire à la convention d’Oviedo*. Son article 6 dispose en effet « que l’avis du mineur doit être considéré comme un facteur de plus en plus déterminant, proportionnellement à son âge et à sa capacité de discernement », ce qui signifie, selon le rapport explicatif qui a été établi pour son interprétation, « que, dans certaines hypothèses, qui tiennent compte de la nature et de la gravité de l’intervention ainsi que de l’âge et du discernement du mineur, l’avis de celui-ci devra peser de plus en plus dans la décision finale. Cela pourrait même mener à la conclusion que le consentement d’un mineur devrait être nécessaire, voire suffisant, pour certaines interventions ».


*Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, Oviedo, 4 avril 1997 (Série des traités européens - n° 164).






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-9 rect.

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SALMON


ARTICLE 6


I. – Alinéa 4

Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « quatre »

II. – Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;

Objet

Cet amendement vise à abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de seize ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellule souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents. 



NB :Rectification rédactionnelle.





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(n° 686 rect. )

N° COM-54

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7


Alinéa 5

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’absence de présomption de consentement de don post mortem des personnes majeures faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne.

Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en première lecture car il est peu probable qu’un majeur dont, par définition, les facultés mentales ou corporelles sont altérées et l’empêchent de pourvoir seul à ses intérêts, ait la capacité d’autonomie, voire de discernement, pour être informé du système du consentement présumé, en comprendre les enjeux et s’inscrire sur le registre national des refus - un dispositif par ailleurs peu connu de la population en général malgré les campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine – ou exprimer un refus à son entourage.

De plus, ce choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus et de laisser ou non prélever ses organes après sa mort, est un choix éminemment personnel qui n’est pas pris dans l’intérêt de la personne, mais dans un but purement altruiste et qui, de ce fait, ne relève pas de la mission d’un représentant légal.

L’argument entendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale selon lequel il faudrait faciliter le don d’organes en raison de la pénurie de dons n’est pas recevable lorsqu’il s’agit du respect de la personne et du corps des majeurs protégés.






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(n° 686 rect. )

N° COM-55

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


I.− Alinéa 3

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d’accompagnement social ou médico-social à l’égard des personnes majeures faisant l’objet d’une mesure de protection juridique,

II.− Alinéa 7

Supprimer les mots :

, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-232 du 11 mars 2020 précitée,

Objet

Amendement rédactionnel.

Les dispositions de l’ordonnance citée sont entrées en vigueur le 1er octobre 2020 ; la précision est donc devenue inutile.






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(n° 686 rect. )

N° COM-56

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir trois alinéas dans la rédaction suivante :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

III. – Alinéa 8

Rétablir deux alinéas dans la rédaction suivante :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’autorisation du don du sang pour les mineurs de 17 ans qui a été votée par le Sénat en première lecture afin de permettre aux mineurs de participer ainsi à la solidarité nationale.

Le don du sang est promu comme geste citoyen lors de la Journée défense et citoyenneté à laquelle participent les jeunes de 16 à 18 ans.

Il semble donc nécessaire de leur permettre de concrétiser cette démarche sans attendre leur majorité, étant rappelé que la limite d’âge ne peut toutefois être inférieure à 17 ans en raison d'une directive européenne du 22 mars 2004 qui fixe les critères d'admissibilité pour les donneurs de sang.






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(n° 686 rect. )

N° COM-10 rect.

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SALMON


ARTICLE 7 BIS


I. – Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « mineure », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

– à la fin, le mot : « légale » est remplacé par les mots : « juridique avec représentation relative à la personne » ;

II. – Alinéa 5

Rétablir trois alinéas dans la rédaction suivante :

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnes mineures de plus de dix-sept ans, le prélèvement peut être opéré à la condition qu’une des personnes investies de l’autorité parentale ou le représentant légal y consente expressément par écrit. » ;

c) Au deuxième alinéa, au début, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation au premier alinéa » et, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « de moins de dix-sept ans » ;

III. – Alinéa 8

Rétablir deux alinéas dans la rédaction suivante :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne mineure de plus de dix-sept ans sans avoir recueilli le consentement écrit de l’une des personnes investies de l’autorité parentale ou du représentant légal est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;

Objet

En première lecture, la commission spéciale avait introduit l’ouverture du don du sang aux majeurs protégés et aux mineurs de 17 ans. Cette possibilité a été supprimée par l'Assemblée nationale.

Les besoins en produits sanguins ne cessent de croître, et malgré la générosité des Français, autorisés par le cadre légal à donner leur sang, les stocks sont insuffisants. Compte tenu de ces besoins, il convient d’ouvrir le don du sang à un plus grand nombre de personnes. 



NB :Rectification rédactionnelle.





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(n° 686 rect. )

N° COM-57

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 7 TER


Alinéa 5

Supprimer la dernière phrase

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention selon laquelle les dispositions de l’article 225-17 du code pénal, qui réprime l’atteinte à l’intégrité du cadavre, ne seraient pas applicables aux recherches et enseignements effectués sur un corps donné à cette fin.

Deux raisons justifient cette suppression :

- cette mention est inutile car l'article 122-4 du code pénal prévoit que l'autorisation de la loi est une cause objective d’irresponsabilité pénale : « n’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires » ; l'infraction d'atteinte à l'intégrité du cadavre ne saurait donc être caractérisée lorsque les actes sont accomplis à des fins de recherches ou d'enseignements dans le cadre de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique ;

- elle peut être dangereuse car elle peut être interprétée comme instaurant une exonération générale de responsabilité pénale dès lors que le cadre est celui de recherches ou d'enseignements, alors même que ces actes ne seraient pas réalisés  conformément à la loi dans le cadre d’un enseignement ou de recherches (typiquement, les actes en cause au centre du don des corps de l'université Paris-Descartes : mauvaise conservation, manipulation sans respect, dignité ni décence, utilisation à titre onéreux etc ... ).






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(n° 686 rect. )

N° COM-27

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MEUNIER, MM. LECONTE et ÉBLÉ, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes de LA GONTRIE et ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 10


Alinéa 12

Rédiger ainsi le IV :

- Par dérogation au I, II et aux articles L. 1131-1 et L. 1131-1-3 du code de la santé publique, l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne peut être entrepris à des fins de recherche généalogique, en vue de rechercher d'éventuelles proximités de parenté ou d'estimer des origines géographiques. Il est subordonné au consentement exprès de la personne recueilli préalablement à la réalisation de l'examen, le cas échéant sous format dématérialisé et sécurisé. Il ne peut donner lieu à la délivrance d'informations à caractère médical et ne peut faire l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie.

« Les examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique se conforment à un référentiel de qualité établi par l'Agence de la biomédecine en application du 9° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique. Cette conformité est attestée dans le cadre d'une procédure d'évaluation définie par décret en Conseil d’État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L'attestation de conformité est transmise sans délai à l'Agence de la biomédecine.

« L'attestation de conformité prévue à l'alinéa précédent est notamment subordonnée au respect des conditions suivantes :

« 1° Le traitement des données associées aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique est assuré dans le respect des règles applicables définies par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

« 2° Tout fournisseur d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique met à la disposition de la personne concernée une information rédigée de manière loyale, claire et appropriée relative à la validité scientifique de l'examen, de ses éventuelles limites au regard des objectifs poursuivis et des risques associés à la révélation d'éventuelles proximités de parenté ou d'origines géographiques jusqu'alors inconnues de la personne ou à l'absence de révélation de telles informations ;

« 3° Tout fournisseur d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique garantit à la personne concernée la possibilité de révoquer son consentement en tout ou partie, sans forme et à tout moment, à la réalisation de l'examen, à la communication du résultat de l'examen, à la conservation de l'échantillon à partir duquel l'examen a été réalisé, ainsi qu'au traitement, à l'utilisation et à la conservation des données issues de l'examen. Lorsque la personne le demande, il est procédé, dans un délai raisonnable, à la destruction de l'échantillon ou des données issues de l'examen.

« La communication des données issues d'un examen des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peut en aucun cas être exigée de la personne et il ne peut en être tenu compte lors de la conclusion d'un contrat relatif à une protection complémentaire en matière de couverture des frais de santé ou d'un contrat avec un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance, une mutuelle ou une institution de prévoyance, ni lors de la conclusion ou de l'application de tout autre contrat.

« Les informations et données tirées des examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique ne peuvent servir de fondement à des actions visant à établir ou infirmer un lien de filiation ou de parenté, ou à faire valoir un droit patrimonial ou extra-patrimonial.

« Le IV de l'article 16-10 n'est pas applicable aux examens des caractéristiques génétiques entrepris à des fins de recherche généalogique en application du présent article. »

V. - Le chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 226-25 du code pénal est ainsi modifié :

Les deux occurrences des mots : « ou de recherche scientifique » sont remplacées par les mots : « , de recherche scientifique ou de recherche généalogique » ;

2° Après l'article 226-28, il est inséré un article 226-28-1 ainsi rédigé :

« Art. 226-28-1. - Le fait de procéder à un examen des caractères génétiques à des fins de recherche généalogique en méconnaissance des dispositions de l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » ;

3° À l'article 226-29, la référence : « et 226-28 » est remplacée par les références : « 226-28 et 226-28-1 ».

Objet

Déjà autorisés dans de nombreux pays, les tests ADN généalogiques permettent à l’utilisateur d’être renseigné sur la répartition géographique de ses origines.  

A l’heure actuelle, leur interdiction dans notre pays conduit un grand nombre de Français à solliciter des acteurs extra-communautaires à qui ils fournissent donc une base de données génétiques en échange d’informations qui sont ensuite réutilisées par des sociétés privées étrangères en dehors du cadre instauré par le RGPD et particulièrement son article 9 : selon la Fédération française de généalogie, près de sept français sur dix s’intéresseraient à la généalogie, près de 4 millions tenteraient de reconstituer les ramifications de leur arbre familial et plus de 100 000 utilisateurs auraient déjà acheté ce type de tests en France.

Ces questions sont notamment particulièrement prégnantes aux Antilles-Guyane ainsi qu’à la Réunion où l’histoire a rendu l’établissement de la filiation extrêmement complexe. Avoir légalement accès à ce type de test serait déjà un progrès considérable pour ces populations.

C'est d'ailleurs ce qu'a considéré notre commission spéciale en adoptant un amendement allant dans ce sens, à l'initiative du rapporteur Henno, en première lecture et que nous souhaitons reprendre.

Cet amendement poursuit également une visée protectrice de nos concitoyens vis à vis d’une pratique qui est désormais installée et aboutit à une "fuite" de données personnelles et très sensibles sans possibilité de réel contrôle sur la (ré-)utilisation de celles-ci.






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(n° 686 rect. )

N° COM-58

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 11


I. – Après l’alinéa 2

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« I bis. – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I. »

II. – Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

assurée

insérer les mots :

par le fabricant

III. – Alinéa 4

1° À la première phrase :

après les mots :

Autorité de santé

insérer les mots :

et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés

2° Après la première phrase :

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Cette liste est régulièrement mise à jour.

3° À la seconde phrase :

a) Après le mot :

détermine

insérer le mot :

également, après les mêmes avis

b) Supprimer les mots :

après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,

c) Compléter la phrase par les mots :

, ainsi que les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.

Objet

L’article 11 du projet de loi encadre l’utilisation des traitements algorithmiques de données massives à l’occasion d’actes médicaux.

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a maintenu l’information préalable du patient comme le souhaitait le Sénat, mais le dispositif de l'article pourrait encore être amélioré.

Aussi, le présent amendement :

1) rétablit le principe adopté par le Sénat en première lecture selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d’un tel traitement algorithmique ;

2) assure que la « traçabilité » du traitement soit assurée par son fabricant ;

3) donne compétence à la commission nationale de l’informatique et des libertés et à la Haute autorité de santé pour se prononcer sur l’ensemble des mesures réglementaires requises ;

4) prévoit que la liste des traitements algorithmiques concernés soit mise à jour régulièrement, pour éviter qu’elle ne soit trop vite obsolète ;

5) et, enfin, impose que l’arrêté détermine les catégories de personnes ayant accès aux données et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.







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(n° 686 rect. )

N° COM-59

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 12


Alinéas 1 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a rétabli l’interdiction de l’imagerie cérébrale fonctionnelle dans le cadre d’expertises judiciaires, alors que le Sénat avait préféré en rester au droit en vigueur de l’article 16-14 du code civil, tel qu'issu de la loi du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.

Le présent amendement tend donc à rétablir cette solution, considérant comme le Conseil d’État dans son étude préalable au projet de loi que le risque de recours abusif à cette technique est inexistant. Le législateur de 2011 n’a en effet jamais entendu permettre le recours à ces techniques aux fins de détecter le mensonge.

Dans ces conditions, il ne paraît pas utile d’interdire l’utilisation de l’imagerie cérébrale fonctionnelle en matière judiciaire, alors qu’elle peut être utile au juge sans jamais se substituer à son appréciation.






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(n° 686 rect. )

N° COM-25

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY


ARTICLE 14


Supprimer cet article.

Objet

Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé, sous certaines conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine (ABM). Cette dernière délivre une autorisation après s’être assurée de la pertinence scientifique de la recherche, de son inscription dans une finalité médicale, de ce qu’aucune solution alternative n’existe, en l’état des connaissances, pour mener cette recherche sans recourir à l’embryon ou aux cellules souches embryonnaires et de ce que le protocole de recherche et sa mise en œuvre respectent les principes éthiques protégeant l’embryon et les cellules souches embryonnaires.

Le présent article procède à la distinction des régimes juridiques relatifs aux recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires alors que l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines relèvent des mêmes principes juridiques. Les recherches feront, en effet, l’objet d’une autorisation pour les premières et d’une simple déclaration auprès de l’ABM pour les secondes.

Les auteurs de l’amendement souhaitent conserver le régime juridique des recherches sur les cellules souches embryonnaires prévu par la loi de 2013. Il est donc proposé de supprimer cet article.






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(n° 686 rect. )

N° COM-60

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou vise à améliorer la connaissance de la biologie humaine

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les critères d’autorisation des recherches sur l’embryon.

Toute recherche sur l’embryon participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux sans qu’il puisse être démontré avec précision et ab initio l’intérêt d’une recherche fondamentale en termes thérapeutiques. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, il convient d’ajouter au prérequis de la finalité médicale l’objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, plus pertinent en matière de recherche fondamentale.






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(n° 686 rect. )

N° COM-61

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 11

Après le mot :

menée

insérer les mots :

, avec une pertinence scientifique comparable,

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les critères d’autorisation des recherches sur l’embryon.

La démonstration de l’absence de méthodologie alternative au recours aux embryons humains reste un exercice difficile pour les équipes de recherche. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les décisions d’autorisation des protocoles de recherche sur l’embryon, il convient de préciser qu’une méthode alternative au recours aux embryons n’est recevable que s’il est démontré qu’elle présente une pertinence scientifique comparable avec l’embryon humain.






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N° COM-63

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 12° du 4 de l'article 38 du code des douanes, la référence : « L. 2151-6 » est remplacée par la référence : « L. 2151-8 » ;

Objet

Amendement de coordination.






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N° COM-64

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 26

Après le mot :

médicale

insérer les mots :

ou ne vise pas à améliorer la connaissance de la biologie humaine

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les principes que doivent respecter les recherches sur les cellules souches embryonnaires.

Toute recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines participe potentiellement de l’ambition de réaliser des progrès médicaux sans qu’il puisse être démontré avec précision et ab initio l’intérêt d’une recherche fondamentale en termes thérapeutiques. Afin de sécuriser, sur le plan juridique, les protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, il convient d’ajouter au prérequis de la finalité médicale l’objectif d’amélioration de la connaissance de la biologie humaine, plus pertinent en matière de recherche fondamentale.






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(n° 686 rect. )

N° COM-65

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 14


Alinéa 27

1° Remplacer le mot :

gamètes,

par les mots :

gamètes ou

2° Supprimer les mots :

ou leur insertion dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture tendant à interdire la création d’embryons chimériques par insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal.

Il convient d’écarter la possibilité de constitution d’embryons chimériques résultant de l’insertion de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal, procédure qui franchit une « ligne rouge » difficilement acceptable au regard du risque de franchissement de la barrière des espèces.






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(n° 686 rect. )

N° COM-66

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 15


Alinéas 4 à 7

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1243-3 et, le cas échéant, de l’article L. 1121-1, les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet la différentiation de ces cellules en gamètes ou l’agrégation de cellules souches pluripotentes induites humaines avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires sont soumis à déclaration à l’Agence de la biomédecine préalablement à leur mise en œuvre.

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la position en première lecture du Sénat qui s’est prononcé contre la possibilité de créer des embryons chimériques par insertion de cellules souches pluripotentes induites humaines (iPS) dans un embryon animal. Cette perspective soulève en effet d’importantes questions éthiques quant aux limites à poser au franchissement de la barrière des espèces.






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(n° 686 rect. )

N° COM-20

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 15


Alinéa 4

Remplacer les mots :

« déclaration auprès de »

Par les mots :

« autorisation par »

Objet

L’article 15 du présent projet de loi entend renforcer l’encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites.

Ces cellules, issues d’une découverte scientifique réalisée en 2007, sont « fabriquées » en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l’injection de gènes spécifiques.

Le caractère pluripotent de ces cellules soulève toutefois des questions éthiques délicates, en particulier s’agissant de recherches qui conduiraient à différencier ces cellules en gamètes, à les agréger avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires de manière à constituer des organismes dont la structure se rapproche de celle d’un embryon ou à les insérer dans un embryon

Si de telles recherches ne sont pas encore techniquement réalisables aujourd’hui, il apparaît vraisemblable qu’elles le seront dans un avenir proche.

Au regard des enjeux de ce type de recherche en termes de risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal (risques de zoonoses, de représentation humaine chez l’animal, de conscience humaine chez l’animal) ainsi que de la question du bien-être animal, il est nécessaire que l’Agence de la biomédecine, garante des principes éthiques des activités médicales et de recherche, instruise en amont les protocoles de recherche portant sur les cellules souches pluripotentes induites et autorise expressément leur mise en œuvre.

Le présent amendement entend donc soumettre ces recherches à une autorisation préalable de l’Agence de la biomédecine.






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Bioéthique

(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-19

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. REICHARDT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 15


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Telles qu’introduites par l’Assemblée nationale, ces dispositions visent à permettre l’insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle.

Au vu des lourdes questions éthiques que ces dispositions soulèvent, la Commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de Madame le Rapporteur (COM 199) visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux "verrous" :

- L’impossibilité de mise-bas (parturition) ainsi que l’interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'agence de la biomédecine au regard des délais gestationnels propres à l'animal concerné ;

- La mise en place d’un seuil au-delà duquel la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique (taux de chimisme) ne saurait dépasser, afin d'éviter au mieux une propagation de cellules humaines dans le cerveau de l'organisme animal en formation ; seuil approuvé par l'agence de la biomédecine et qui ne pourra en tout état de cause être supérieur à 50 %.

Au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l’animal d’embryons chimériques hybrides « animal-homme » n’est pas sans soulever un certain nombre d’interrogations éthiques et morales en ce que l’on peut légitimement craindre de menacer le patrimoine génétique de l’humanité.

Dans son avis n° 129, le Comité Consultatif National d’Éthique a notamment relevé trois principaux risques liés à la création d’embryons hybrides « humain-animal » :

- le risque de susciter de nouveaux cas d’infection ou d’infestation se transmettant naturellement des animaux à l’homme et vice‐versa ;

- le risque d’aboutir à la conception d’organismes qui, au cours de leur développement, présenteraient des caractéristiques propres à l’espèce humaine : le risque de représentation humaine chez l’animal ; 

- le risque d’induire, par l’injection de cellules pluripotentes humaines des modifications chez l’animal dans le sens d’une conscience ayant des caractéristiques humaines : le risque de conscience humaine chez l’animal.

À cela s’ajoute la question du bien-être animal, important sujet de préoccupation aujourd’hui. Il convient, à cet égard, de rappeler que le législateur a récemment permis de reconnaitre la nature sensible de l’animal dans le code civil, pilier du droit français (C.civ., art. 515-14, L. n° 2015-177 du 16 févr. 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures).

La défense de la nature, de notre planète, le respect des animaux vont de concert avec les droits de l’enfant, le statut de l’embryon humain, la défense des hommes que la vie place dans une situation de fragilité, la défense de notre humanité.

Le présent amendement vise donc à proscrire les créations de chimères « animal-humain ».






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-26

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI et MM. de LEGGE, BAZIN et Henri LEROY


ARTICLE 17


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer cet article qui prévoit la modification de l’article L 2151-2 du code de la santé publique afin de substituer l’interdiction de « la création d'embryons transgéniques ou chimériques » par l’interdiction de « la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ».

Il s’agit de conserver le droit actuel pour interdire la création d’embryons transgéniques et chimériques.






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(2ème lecture)

(n° 686 rect. )

N° COM-67

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 17


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :

2° Le second alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toute intervention ayant pour objet de modifier le génome d’un embryon humain est interdite.

« La création d’embryons chimériques est interdite lorsqu’elle résulte :

« - de la modification d’un embryon humain par adjonction de cellules provenant d’autres espèces ;

« - de la modification d’un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines ou de cellules souches pluripotentes induites humaines. »

Objet

Cet amendement vise à tenir compte de la position en première lecture du Sénat qui a souhaité le maintien de l’interdiction de la création d’embryons transgéniques et d’embryons chimériques.

Toutefois, pour que ces interdits soient pleinement effectifs au regard des avancées scientifiques récentes, les concepts d’embryons transgéniques et d’embryons chimériques doivent être précisés :

- l’interdiction actuelle des embryons transgéniques n’empêche que le transfert de matériel génomique étranger dans le génome d’un embryon humain. Comme l’a rappelé le Conseil d’État, elle n’empêche pas la modification du génome d’un embryon humain par inactivation ou suppression d’un fragment du génome de cet embryon. C’est pourquoi le Conseil d’État appelle à clarifier la loi afin de ne pas maintenir la situation asymétrique actuelle : soit en interdisant toute manipulation génomique d’un embryon humain, soit en l’autorisant. Les débats ayant conduit au Sénat, en première lecture, à la suppression de l’article 17 ont mis en lumière une opposition à toute manipulation génomique des embryons humains, même à des fins de recherche ;

- certains estiment que, pour être effective, l’interdiction de la création d’embryons chimériques doit être précisée dans son contenu, dès lors que le silence du code de la santé publique sur les recherches sur les cellules souches pluripotentes induites humaines a permis jusqu’ici que puisse être expérimentée l’insertion de telles cellules dans un embryon animal. Le présent amendement vise à lever tout doute sur le contenu de l’interdiction de la création d’embryons chimériques en la rendant absolue.






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(n° 686 rect. )

N° COM-77

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 12

Remplacer les mots :

les deux membres du couple ou la femme non engagée dans une communauté de vie peuvent autoriser le médecin prescripteur à saisir

par les mots :

le médecin prescripteur saisit

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de l’article 19 avec celle de l’article 9 (alinéas 12 et suivants) pour rendre obligatoire l'information du tiers donneur, via le médecin prescripteur, en cas d'anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave.






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(n° 686 rect. )

N° COM-78

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19


Alinéa 17

1° Remplacer le mot :

arrêté

par le mot :

arrêtés

2° Après la deuxième occurrence du mot :

prénatal

insérer les mots

et au diagnostic préimplantatoire

Objet

Cet amendement vise à établir une base juridique aux recommandations de bonnes pratiques relatives à l’activité de diagnostic préimplantatoire, à l’instar de celles relatives au diagnostic prénatal. En effet, l’arrêté du 1er juin 2015 fixant à l’heure actuelle ces recommandations concerne à la fois les activités de diagnostic prénatal et de diagnostic préimplantatoire.






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(n° 686 rect. )

N° COM-68

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 19 QUATER


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque le dépistage néonatal recourt à un examen des caractéristiques génétiques, les dispositions du chapitre Ier du titre III du livre Ier de la première partie du présent code sont adaptées par décret en Conseil d’État. Ce décret adapte notamment les modalités d’information de la parentèle prévues au I de l’article L. 1131-1 et les modalités de communication des résultats de l’examen des caractéristiques génétiques prévues à l’article L. 1131-1-3 pour les rendre applicables uniquement lorsqu'est diagnostiquée une anomalie génétique pouvant être responsable de l'une des maladies listées dans l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent article et pour permettre la communication des résultats de cet examen aux parents ou personne titulaire de l’autorité parentale par un professionnel de santé autre que celui l’ayant prescrit. »

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ des adaptations réglementaires requises pour préserver l’efficacité du programme national de dépistage néonatal, qui doit être réalisé auprès de tous les nouveaux nés dans un délai maximal de 72 heures après leur naissance, tout en assurant la mise en œuvre des garanties entourant la réalisation des examens des caractéristiques génétiques. Il prévoit ainsi, d'une part, que les dispositions encadrant la communication des résultats d’un examen des caractéristiques génétiques seront applicables, dans le cadre d’un dépistage néonatal, uniquement en cas de résultat révélant l'existence d'une anomalie génétique grave et, d’autre part, que le rendu des résultats ne sera pas limité au seul professionnel de santé prescripteur de l'examen des caractéristiques génétiques. Cette communication pourrait ainsi être réalisée également par le médecin traitant ou par un médecin spécialiste qui informera les parents de la nécessité de confirmer ce diagnostic.






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(n° 686 rect. )

N° COM-5 rect.

18 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. REICHARDT et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 20


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

Objet

Cet alinéa, introduit par trois amendements identiques à la fin de l’examen du texte bioéthique dans la nuit du 31 juillet au 1er août 2020 à l’Assemblée nationale, mérite toute notre attention, car il touche au vrai paradoxe du texte bioéthique dans lequel on fabrique autant la vie artificiellement, qu’on défait celle qui naturellement se construit !

Une IMG (Interruption Médicale de Grossesse) est actuellement possible jusqu’au 9ème mois de grossesse, pour des motifs d’une extrême gravité, dont celui de mettre en péril la santé de la femme enceinte.

Dans un communiqué de 2019, la commission d’éthique du Collège national des gynécologues et obstétriciens français (CNGOF) a déjà rappelé et précisé que dans ce cas précis, sont prises en considération les causes psychosociales. N’incluent-elles pas cette « détresse psycho-sociale » prévue dans les amendements sus-nommés ?

Pourquoi la préciser et la nommer ? Préciser et nommer cette « détresse psycho-sociale » ne revient en aucun cas à en clarifier les contours juridiques, et les médecins qui actuellement accompagnent des patientes en situation difficile prennent déjà en considération la dimension globale de la santé, incluant les parts psychique et physique ainsi que le contexte social. Ne convient-il pas simplement de faire confiance au collège des professionnels entérinant de toutes les façons une telle décision d’IMG ?

La notion de « détresse psycho-sociale » est une notion difficile à objectiver et donc utilisable de manière protéiforme, avec le danger de voir des débordements possibles sous couvert de la loi.

Certains arguments des défenseurs de cet alinéa peuvent être « entendables » (contexte de violences conjugales ou familiales, de difficultés psychologiques majeures ou d’extrême précarité pouvant parfois mener à l’automutilation voire au suicide) mais en précisant dans la loi ce motif d’IMG, envisageable théoriquement jusqu’à la veille de l’accouchement, n’avons-nous pas à craindre un risque de banalisation, et que cette possibilité devienne un droit plutôt qu’elle ne reste qu’une exception ?

Inscrire une telle disposition dans la loi est une dérive grave.






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(n° 686 rect. )

N° COM-14

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CHARON


ARTICLE 20


Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

Objet

L’interruption médicale de grossesse (IMG) est un acte médical qui peut  intervenir lorsque la poursuite de la grossesse  met en péril grave la santé de la femme enceinte. Il n’est pas souhaitable d’introduire dans la loi un seul motif, à l’exclusion de tous les autres, pour procéder une interruption médicale de grossesse d’autant qu’il est difficile de décrire la détresse psychosociale d’une femme.

 






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(n° 686 rect. )

N° COM-21

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DEROCHE


ARTICLE 20


Alinéa 3, première phrase


Supprimer les mots :


ce péril pouvant résulter d’une détresse psychosociale,

Objet

En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a souhaité préciser dans la loi que le danger que peut représenter la poursuite d’une grossesse pour la santé de la femme qui demande une interruption médicale de grossesse (IMG) peut résulter d’une détresse psychosociale.

Or ce motif est d’ores et déjà pris en compte dans l’examen des demandes d’IMG : le collège national des gynécologues et obstétriciens français, dans une position du 11 octobre 2019, a d’ailleurs rappelé que « l’IMG d’indication maternelle implique une prise en compte des causes psychosociales. »

En 2018, les détresses psychologiques sans anomalie fœtale ont ainsi représenté 24,2 % des attestations de particulière gravité délivrées pour une IMG pour motif maternel, soit la deuxième indication la plus fréquente pour les IMG pour motif maternel.

Il n’y a donc pas lieu de préciser dans la loi l’existence de ce motif qui est déjà évalué et pris en compte par les équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG. De plus, rien ne justifie d’inscrire ce motif particulier dans la loi et de le faire primer sur les autres indications qui peuvent justifier une IMG. Il convient de faire confiance à l’esprit de responsabilité et au professionnalisme des équipes pluridisciplinaires chargées d’examiner les demandes d’IMG.






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N° COM-11

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 21 BIS


Alinéas 4 à 6 

Remplacer les alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

« Art. L. 2131-6 – Hors nécessité vitale, aucun traitement irréversible ou acte chirurgical visant à la définition des caractéristiques sexuelles ne pourra être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement après avoir reçu une information adaptée à son âge. » 

Objet

Cet amendement vise à mettre fin aux traitements et opérations chirurgicales des organes génitaux réalisés sur des nouveaux nés et des enfants intersexes en bas âge en dehors de toute nécessité médicale. Ces opérations, réalisées afin de rendre l’apparence de leurs organes génitaux – et de leur corps – conforme aux caractéristiques communes des sexes féminins et masculins, entrainent de lourdes conséquences à vie pour ces derniers et de très nombreuses complications. 






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(n° 686 rect. )

N° COM-12

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SALMON


ARTICLE 22


Après l’alinéa 2 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La prise en charge médicale de la transidentité ou d’une variation du développement sexuel, ainsi que la modification de la mention du sexe à l’état civil ne font pas obstacle à l’application du précédent alinéa. » 

Objet

Cet amendement souhaite étendre le dispositif d’autoconservation par les CECOS des gamètes aux personnes transidentidaires. Cet amendement permettra à ces personnes d’utiliser les gamètes qui auront été préalablement conservées. Il permet également aux personnes intersexes qui ont eu recours à des traitements stérilisants de pouvoir conserver les gamètes prélevés au préalable dudit recours. 






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(n° 686 rect. )

N° COM-69

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 6

Après la première occurrence de la référence :

L. 2141-1

insérer les mots :

du présent code

Objet

Rédactionnel






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(n° 686 rect. )

N° COM-76

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 16

Remplacer les mots :

la maintenir

par les mots :

poursuivre cette conservation, ou si elle souhaite préciser les conditions de conservation en cas de décès

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence la rédaction de cet article 22 avec celle prévue à l’article 2 (issue de la commission spéciale du Sénat en première lecture) afin de formaliser le consentement de la personne quant au devenir des gamètes ou tissus germinaux conservés en cas de décès.






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(n° 686 rect. )

N° COM-70

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

Dans tous les cas, ce consentement est confirmé à l’issue d’un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement. L'absence de révocation par écrit du consentement dans ce délai vaut confirmation.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, pour alléger la confirmation à trois mois du consentement en précisant que le silence de la personne vaut confirmation.

Cela s'inscrit en cohérence avec la rédaction proposée à l'article 2 du projet de loi et avec la rédaction similaire issue du Sénat acceptée par l'Assemblée nationale à l'article 16.






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(n° 686 rect. )

N° COM-71

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. JOMIER, rapporteur


ARTICLE 22


Alinéa 22

La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.

Objet

L'Assemblée nationale a rétabli à dix ans, en l’absence de réponse aux sollicitations annuelles, la durée de conservation des gamètes ou tissus germinaux conservés à des fins de préservation de la fertilité pour des personnes atteintes de pathologie susceptibles d'altérer leur fertilité, considérant comme « disproportionné » l’allongement à vingt ans adopté par le Sénat.

Or, cette durée de vingt ans visait à prendre en compte la situation des personnes mineures au moment du prélèvement : il s'agit ainsi de « sanctuariser » les gamètes ou tissus germinaux conservés jusqu’à ce que ces personnes atteignent l’âge auquel elles seront le plus susceptibles de nourrir un projet parental.

Cet amendement rétablit l'allongement de cette durée de conservation pour les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement.


 






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N° COM-72

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 23


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce décret précise également les conditions dans lesquelles le conseiller en génétique peut communiquer les résultats à la personne concernée, en accord avec le médecin sous la responsabilité duquel il intervient.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture concernant les missions des conseillers en génétique. Les conseillers en génétique exercent toujours sous la responsabilité d’un médecin qualifié en génétique et sollicitent régulièrement l’avis de ce dernier dans le cadre des prises en charge qu’ils assurent. Rien ne s’oppose donc à ce que les conseillers en génétique puissent non seulement prescrire des examens de génétique mais également en communiquer les résultats, pour autant que cette communication soit réalisée avec l’accord et sous la supervision du médecin généticien.






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N° COM-73

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa

Objet

Afin de permettre à l’agence de la biomédecine de se recentrer sur son cœur de métier, à savoir l’encadrement scientifique et éthique de la recherche dans les domaines de la génétique, de l’embryon, des cellules et des tissus humains, il convient de ne pas alourdir sa tâche par des missions qui s’en écartent. Le présent amendement vise donc à maintenir la suppression de la compétence de l’agence de la biomédecine dans le champ des neurosciences, qu'elle n'a du reste jamais été en capacité d'exercer jusqu'ici faute de l'expertise nécessaire. Le CCNE exerce, pour sa part, déjà une surveillance et une analyse des enjeux éthiques liés aux neurosciences.






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N° COM-74

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme IMBERT, rapporteure


ARTICLE 30


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Au 1° de l’article L. 1418-1-1, après la référence : « L. 1418-1 », sont insérés les mots : « et des décisions d’opposition prononcées par le directeur de l’Agence de la biomédecine en application des articles L. 2151-6 et L. 2151-7, »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par le Sénat en première lecture, en précisant que le rapport annuel de l’agence de la biomédecine comporte également une analyse des décisions d’opposition à certains protocoles de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines et les cellules souches pluripotentes induites.






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N° COM-75

14 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. HENNO, rapporteur


ARTICLE 31


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement tend à supprimer, comme en première lecture, une disposition réintroduite par l’Assemblée nationale.

Du fait des enjeux attachés à ce sujet qui méritent d’être débattus au sein du Parlement et du lien par ailleurs plus ténu avec un projet de loi de bioéthique, il s’agit d’exclure du champ des habilitations à légiférer par ordonnance les dispositions relatives aux investigations cliniques dans le domaine du dispositif médical.

 






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N° COM-1

13 janvier 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MILON


ARTICLE 32


Alinéa 1

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

cinq

Objet

La loi Bioéthique de 2011 prévoit que le Comité consultatif national d'éthique pour les Sciences de la vie et de la santé (CCNE) est tenu d'organiser des états généraux de la Bioéthique au moins une fois tous les cinq ans.

Compte tenu de l'évolution de la recherche, un nouvel examen par le Parlement tous les cinq ans semble favorable et nécessaire.