Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-71 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 22 |
Alinéa 22
La seconde phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
Ce délai est porté à vingt ans lorsque la personne était mineure lors du recueil ou du prélèvement. Ce délai court à compter de sa majorité.
Objet
L'Assemblée nationale a rétabli à dix ans, en l’absence de réponse aux sollicitations annuelles, la durée de conservation des gamètes ou tissus germinaux conservés à des fins de préservation de la fertilité pour des personnes atteintes de pathologie susceptibles d'altérer leur fertilité, considérant comme « disproportionné » l’allongement à vingt ans adopté par le Sénat.
Or, cette durée de vingt ans visait à prendre en compte la situation des personnes mineures au moment du prélèvement : il s'agit ainsi de « sanctuariser » les gamètes ou tissus germinaux conservés jusqu’à ce que ces personnes atteignent l’âge auquel elles seront le plus susceptibles de nourrir un projet parental.
Cet amendement rétablit l'allongement de cette durée de conservation pour les seules personnes mineures lors du recueil ou prélèvement.