Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-58 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HENNO, rapporteur ARTICLE 11 |
I. – Après l’alinéa 2
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« I bis. – Aucune décision médicale ne peut être prise sur le seul fondement d’un traitement mentionné au I. »
II. – Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
assurée
insérer les mots :
par le fabricant
III. – Alinéa 4
1° À la première phrase :
après les mots :
Autorité de santé
insérer les mots :
et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés
2° Après la première phrase :
Ajouter une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est régulièrement mise à jour.
3° À la seconde phrase :
a) Après le mot :
détermine
insérer le mot :
également, après les mêmes avis
b) Supprimer les mots :
après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés,
c) Compléter la phrase par les mots :
, ainsi que les catégories de personnes pouvant y accéder ou en être destinataires et les modalités d'exercice des droits des personnes concernées.
Objet
L’article 11 du projet de loi encadre l’utilisation des traitements algorithmiques de données massives à l’occasion d’actes médicaux.
En deuxième lecture, l’Assemblée nationale a maintenu l’information préalable du patient comme le souhaitait le Sénat, mais le dispositif de l'article pourrait encore être amélioré.
Aussi, le présent amendement :
1) rétablit le principe adopté par le Sénat en première lecture selon lequel aucune décision médicale ne peut être prise sur le fondement d’un tel traitement algorithmique ;
2) assure que la « traçabilité » du traitement soit assurée par son fabricant ;
3) donne compétence à la commission nationale de l’informatique et des libertés et à la Haute autorité de santé pour se prononcer sur l’ensemble des mesures réglementaires requises ;
4) prévoit que la liste des traitements algorithmiques concernés soit mise à jour régulièrement, pour éviter qu’elle ne soit trop vite obsolète ;
5) et, enfin, impose que l’arrêté détermine les catégories de personnes ayant accès aux données et les modalités d’exercice des droits des personnes concernées.