Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-54 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 7 |
Alinéa 5
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la personne décédée était un majeur faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne, aucun prélèvement ne peut avoir lieu. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’absence de présomption de consentement de don post mortem des personnes majeures faisant l’objet d’une protection juridique avec représentation relative à la personne.
Cette disposition avait été adoptée par le Sénat en première lecture car il est peu probable qu’un majeur dont, par définition, les facultés mentales ou corporelles sont altérées et l’empêchent de pourvoir seul à ses intérêts, ait la capacité d’autonomie, voire de discernement, pour être informé du système du consentement présumé, en comprendre les enjeux et s’inscrire sur le registre national des refus - un dispositif par ailleurs peu connu de la population en général malgré les campagnes d’information de l’Agence de la biomédecine – ou exprimer un refus à son entourage.
De plus, ce choix de s’inscrire ou non de son vivant sur le registre national des refus et de laisser ou non prélever ses organes après sa mort, est un choix éminemment personnel qui n’est pas pris dans l’intérêt de la personne, mais dans un but purement altruiste et qui, de ce fait, ne relève pas de la mission d’un représentant légal.
L’argument entendu dans l’hémicycle de l’Assemblée nationale selon lequel il faudrait faciliter le don d’organes en raison de la pénurie de dons n’est pas recevable lorsqu’il s’agit du respect de la personne et du corps des majeurs protégés.