Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-53 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JOMIER, rapporteur ARTICLE 6 |
I. – Alinéa 4
Remplacer le chiffre : « trois » par le chiffre : « quatre »
II. – Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux trois alinéas précédents, dès l’âge de seize ans, le mineur exprime lui-même son consentement devant le président du tribunal judiciaire ou le magistrat désigné par lui, qui s’assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d’urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Le prélèvement est subordonné à l’autorisation du comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3. » ;
Objet
Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par le Sénat en première lecture qui a choisi d'abaisser l’âge du consentement afin qu’un mineur de 16 ans puisse lui-même consentir au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques (CSH) au bénéfice de l’un de ses parents et ainsi lui-même assumer la décision et l’exprimer directement.
Par cohérence, cet abaissement de l’âge du consentement jouerait également dans les autres hypothèses de dons intrafamiliaux de cellules souches hématopoïétiques.
L'abaissement de l’âge de consentement à 16 ans n’est pas contraire à la convention d’Oviedo*. Son article 6 dispose en effet « que l’avis du mineur doit être considéré comme un facteur de plus en plus déterminant, proportionnellement à son âge et à sa capacité de discernement », ce qui signifie, selon le rapport explicatif qui a été établi pour son interprétation, « que, dans certaines hypothèses, qui tiennent compte de la nature et de la gravité de l’intervention ainsi que de l’âge et du discernement du mineur, l’avis de celui-ci devra peser de plus en plus dans la décision finale. Cela pourrait même mener à la conclusion que le consentement d’un mineur devrait être nécessaire, voire suffisant, pour certaines interventions ».
*Convention pour la protection des Droits de l'Homme et de la dignité de l'être humain à l'égard des applications de la biologie et de la médecine, Oviedo, 4 avril 1997 (Série des traités européens - n° 164).