Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (2ème lecture) (n° 686 rect. ) |
N° COM-25 14 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RETAILLEAU et Bernard FOURNIER, Mme DI FOLCO, M. CHEVROLLIER, Mme DEROMEDI, MM. de LEGGE et BAZIN, Mme BONFANTI-DOSSAT et M. Henri LEROY ARTICLE 14 |
Supprimer cet article.
Objet
Depuis la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 qui a autorisé, sous certaines conditions, la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, ces deux types de recherche obéissent à un régime commun d’autorisation par l’Agence de la biomédecine (ABM). Cette dernière délivre une autorisation après s’être assurée de la pertinence scientifique de la recherche, de son inscription dans une finalité médicale, de ce qu’aucune solution alternative n’existe, en l’état des connaissances, pour mener cette recherche sans recourir à l’embryon ou aux cellules souches embryonnaires et de ce que le protocole de recherche et sa mise en œuvre respectent les principes éthiques protégeant l’embryon et les cellules souches embryonnaires.
Le présent article procède à la distinction des régimes juridiques relatifs aux recherches sur les embryons et les cellules souches embryonnaires alors que l’embryon et les cellules souches embryonnaires humaines relèvent des mêmes principes juridiques. Les recherches feront, en effet, l’objet d’une autorisation pour les premières et d’une simple déclaration auprès de l’ABM pour les secondes.
Les auteurs de l’amendement souhaitent conserver le régime juridique des recherches sur les cellules souches embryonnaires prévu par la loi de 2013. Il est donc proposé de supprimer cet article.