Commission spéciale sur la bioéthique |
Projet de loi Bioéthique (1ère lecture) (n° 63 ) |
N° COM-57 23 décembre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jacques BIGOT, Mmes BLONDIN et MEUNIER, MM. KANNER et DAUDIGNY, Mme de la GONTRIE, M. JOMIER, Mme ROSSIGNOL, M. VAUGRENARD, Mme CONCONNE, M. FICHET, Mme HARRIBEY, M. MONTAUGÉ, Mme MONIER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 16-10 du code civil, il est inséré un article 16-10-1 ainsi rédigé :
« Art. 16-10-1. – Sans préjudice de l’article 16-10 du présent code, un examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne, non pris en charge par le système de santé, visant la recherche d'un risque avéré de donner naissance à un enfant atteint d'une maladie génétique d'une particulière gravité reconnue comme incurable au moment du diagnostic, peut être prescrit par un médecin qualifié en génétique ou un conseiller en génétique aux deux membres d'un couple sans manifestations pathologiques ou antécédents familiaux, demandeur d'un tel examen dans le cadre de leur projet parental.
Le médecin qualifié en génétique ou le conseiller en génétique analyse et présente les résultats obtenus dans le cadre de ce test génétique au couple.
Le ministre chargé de la santé détermine par décret en Conseil d'Etat les caractéristiques génétiques concernées et les recommandations de bonnes pratiques de conduite de ces examens, sur proposition de l'Agence de la biomédecine."
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de tests génétiques pour des couples demandeurs à risque d'avoir des enfants atteints de maladies génétiques récessives sévères à début pédiatrique (comme l'amyotrophie spinale, la mucoviscidose ou la myopathie de Duchenne par exemple).