commission des lois |
Proposition de loi Agir contre les violences au sein de la famille (1ère lecture) (n° 57 ) |
N° COM-35 28 octobre 2019 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 2
Après le mot :
conditionnée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à l’existence d’une plainte pénale préalable.» ;
Objet
L’article 1er de la proposition de loi tend à faire obstacle à l’exigence d’une plainte préalable comme condition de délivrance d’une ordonnance de protection.
Le présent amendement a pour objet d’exclure toute plainte pénale et non pas seulement les plaintes simples visées à l’article 15-3 du code de procédure pénale, tel que le prévoit la rédaction actuelle de l’article.
Le code de procédure pénale comprend en effet trois types de plaintes : la plainte de l’article 15-3 déposée auprès d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, la plainte de l’article 40 auprès du procureur de la République et la plainte avec constitution de partie civile auprès du juge d’instruction de l’article 85.
En précisant que la délivrance d’une ordonnance de protection n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte prévue par l’article 15-3 du code de procédure pénale, il pourrait être sous-entendu qu’a contrario une plainte auprès du procureur de la République ou une plainte avec constitution de partie civile sont nécessaires pour pouvoir obtenir une ordonnance de protection.
Il importe de ne pas risquer d’interprétation a contrario qui viendrait restreindre le champ d’application de l’ordonnance de protection.