commission des affaires sociales |
Proposition de loi Déshérence des contrats de retraite supplémentaire (1ère lecture) (n° 543 ) |
N° COM-3 13 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PROCACCIA, rapporteur ARTICLE 1ER |
I- Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces informations, qui peuvent comprendre les références et la nature des produits ainsi que la désignation et les coordonnés des gestionnaires des contrats, ne peuvent contenir de données financières relatives aux droits constitués auxquels le souscripteur des produits est susceptible d’être éligible.
II- Alinéa 6
Après l’alinéa
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article ne peuvent figurer au sein du relevé de situation personnelle prévu au III de l’article L. 161-17 du code de la sécurité sociale. Lors de la mise à disposition des informations, le service en ligne mentionné au même III indique de manière claire au souscripteur que les produits dont l’existence lui est notifiée en vertu des dispositions du premier alinéa ne relèvent pas de régimes de retraite légalement obligatoires.
III- Alinéa 8
Remplacer les mots
de transmission par
Par les mots
d’échanges avec
IV- Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Le groupement mentionné au même premier alinéa de l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale peut notifier périodiquement aux gestionnaires le succès ou l’échec d’identification du souscripteur, ainsi que l’accès de celui-ci au service en ligne mentionné au III de l’article L. 161-17 du même code au cours des douze derniers mois. Cette notification peut s’effectuer au moyen du répertoire mentionné au premier alinéa. Il n’est pas autorisé à communiquer d’autres informations concernant le souscripteur identifié.
Objet
Le présent amendement vise à mieux encadrer les échanges d'informations prévus entre le groupement et les gestionnaire et la mise à disposition de ces informations par le groupement.
Le I restreint les informations susceptibles d'être transmises au groupement par les gestionnaires en excluant les données financières des contrats.
Le II renforce la distinction que doit assurer le groupement entre les pensions servies par les régimes de retraite obligatoires dont il assure l'information et les produits de retraite supplémentaire.
Le III et le IV organisent le "sens retour" d'informations du groupement vers les gestionnaires, en le limitant à des champs strictement énoncés.