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Projet de loi

Sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-1

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l'article 1er du projet de loi organisant la fin de l'état d'urgence sanitaire.

Selon le conseil des scientifiques, les circonstances ayant justifié la déclaration et la prorogation de l’état d'urgence sanitaires ne sont plus réunies à ce jour.

Le Gouvernement aurait pu s’abstenir de proposer un nouveau texte relatif à l’état d'urgence sanitaire, ce dernier expirant le 10 juillet prochain à minuit. Il s’agit d’une date butoir qu’il n’est pas obligatoire de respecter. En effet, l’article L. 3131-14 du CSP précise qu’il peut être mis fin à l'état d'urgence sanitaire par décret en conseil des ministres avant l'expiration du délai fixé par la loi le prorogeant. Enfin, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose qu’il est mis fin aux mesures prescrites dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire « sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires ».

En réalité, le présent projet de loi maintient ce régime exceptionnel pour permettre l’application de certaines de ses dispositions en organisant une sortie programmée jusqu’au 30 octobre prochain (10 novembre dans le texte déposé) sans avoir à recueillir l’autorisation du Parlement.

Le maintien d'un régime dérogatoire sous forme d'une phase transitoire hybride est susceptible de porter atteintes aux libertés individuelles.

Rappelons que des atteintes graves et manifestement illégales ont été portées à la liberté de réunion et à la liberté de manifester dans le cadre de l'application actuelle de l’état d'urgence sanitaire. 

Or, les mesures qui sont inscrites dans le projet de loi déposé, permettent au premier ministre d’interdire toute manifestation et toute réunion. Elles apparaissent disproportionnées et si leurs modalités ont été légèrement atténuées à l’initiative de la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale, elles demeurent insatisfaisantes au sortir du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Le droit en vigueur figurant dans le code de la santé publique offre une autre option, en particulier les articles L. 3131-1 et L. 3131-13 qui permettent au ministre chargé de la santé de prendre des mesures tout au long d’une sortie d’épidémie, et, le cas échéant de déclencher un état d’urgence sanitaire par décret pris en conseil des ministres. En quoi ces dispositions ne seraient-elles pas suffisantes pour réagir rapidement si la contamination susceptible de provoquer une deuxième vague de l’épidémie à l’échelle collective viendrait à ressurgir et se répandre dans les prochains mois ?






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Sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-2

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou interdire

2° Après le mot :

véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

,  ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Objet

Cet amendement de repli vise à limiter les pouvoirs du Premier ministre dans le cadre de la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire.

Il apparait en effet proportionné de cantonner les pouvoirs du Premier ministre en matière de liberté de circulation à la simple réglementation.

Aussi le présent amendement prévoit-il de supprimer la possibilité pour le Premier ministre d'interdire la circulation des personnes et des véhicules.






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(n° 537 )

N° COM-3

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Supprimer les mots :

Ordonner la fermeture provisoire et

Objet

Le présent amendement de repli envisage de supprimer la possibilité pour le Premier ministre d'ordonner la fermeture provisoire des établissements recevant du public.

Il s'inscrit dans le même esprit que notre amendement déposé à l'alinéa 2 en proposant de circonscrire les pouvoirs du Premier ministre exercés dans le cadre de la période transitoire de sortie de l'état d'urgence sanitaire, à la simple réglementation en matière d'ouverture de ces établissements.

 






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(n° 537 )

N° COM-4

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

L'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi déposé autorise le Premier ministre, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, à prendre les mesures restrictives consistant à limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature.

Pour mesurer la portée de cette disposition, ayons à l'esprit la récente ordonnance rendue par le Conseil d’État qui a suspendu l’interdiction des manifestations, découlant de l’interdiction des rassemblements et réunions prévue par l’article 3 du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19.

Au regard de cette décision de la juridiction administrative, la rapporteure de la commission des lois de l'Assemblée nationale a adopté une nouvelle rédaction de l'alinéa 4 précité.

Cette nouvelle rédaction distingue les réunions et les rassemblements sur l’espace public des manifestations organisées en application de l’article L. 211-1 du CSI.

-       Dans le premier cas, les réunions et les rassemblements ne pourront faire l’objet que d’une réglementation (par ex. encadrement relatif au nombre de participants ou obligation du respect des mesures barrières).

-       S’agissant de l’organisation des manifestations, l’Assemblée nationale instaure un régime d’autorisation préalable en préfecture afin que les autorités puissent s’assurer que la manifestation est en mesure de respecter les prescriptions sanitaires imposées par la situation. Il reviendrait donc à l’organisateur d’apporter les garanties sanitaires nécessaires à la tenue de la manifestation.

Cette solution aboutit à ce que le droit d’expression collective des idées et des opinions qui découle de l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dépende de la mise en œuvre de mesures barrières que l’organisateur se trouve dans l’incapacité d’assurer.

Il convient d’en rester au droit commun de la déclaration simple en application de l’article L. 211-1 du CSI et d’une éventuelle interdiction opposée en application de l’article L. 211-4 du même code lorsque les conditions de salubrité publique ne sont pas réunies.






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(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-5

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. KERROUCHE, LECONTE, MARIE, SUTOUR et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, MM. ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY, DAUNIS, DEVINAZ, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mmes FÉRET, Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS et GUILLEMOT, MM. HOULLEGATTE et JACQUIN, Mme JASMIN, MM. Patrice JOLY et JOMIER, Mme Gisèle JOURDA, M. LALANDE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL, MAGNER, MANABLE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT et PRÉVILLE, M. RAYNAL, Mme Sylvie ROBERT, M. ROGER, Mmes ROSSIGNOL, SCHOELLER et TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la publication de la présente loi et jusqu’à la fin de l’état d’urgence prorogé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, le 6° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique n’est plus applicable sur l’ensemble du territoire de la République.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir sans délai la liberté de manifestation.






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(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-6

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GUIDEZ


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne s’applique pas non plus aux personnes présentant un certificat médical attestant qu’elles sont définitivement immunisées.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux personnes déjà atteintes par le Covid-19 et qui ont fait un test sérologique positif de ne pas se voir imposer un nouvel examen de biologie médicale pour leur déplacement par transport public aérien, dès lors qu’elles présentent un certificat médical de non contagiosité.

Cela éviterait donc à ces dernières de procéder de nouveau à des examens payants alors qu’elles en ont déjà réalisés auparavant.






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Sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-7

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme CONCONNE, M. ANTISTE, Mme JASMIN, MM. LUREL, SUEUR et KANNER, Mme ARTIGALAS, M. ROGER, Mme Gisèle JOURDA, MM. RAYNAL, ASSOULINE, BÉRIT-DÉBAT, Jacques BIGOT et Joël BIGOT, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, MM. BOTREL, BOUTANT et CARCENAC, Mme CONWAY-MOURET, MM. COURTEAU, DAGBERT, DAUDIGNY et DAUNIS, Mme de la GONTRIE, MM. DEVINAZ, DURAIN, DURAN et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, M. FÉRAUD, Mme FÉRET, M. FICHET, Mmes Martine FILLEUL et GHALI, M. GILLÉ, Mmes GRELET-CERTENAIS, GUILLEMOT et HARRIBEY, MM. HOULLEGATTE, Patrice JOLY, JOMIER, JACQUIN, KERROUCHE, LALANDE et LECONTE, Mme LEPAGE, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. MAGNER, MANABLE, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et MONIER, M. MONTAUGÉ, Mmes PEROL-DUMONT, PRÉVILLE, Sylvie ROBERT, ROSSIGNOL et SCHOELLER, M. SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. TEMAL et TISSOT, Mme TOCQUEVILLE, MM. TODESCHINI, TOURENNE et VALLINI, Mme VAN HEGHE, M. VAUGRENARD

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter de la fin de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire avait été déclaré, et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique imposer aux personnes souhaitant se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire métropolitain ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution de présenter le résultat d’un examen de biologie médicale. 

Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas aux déplacements par transport public aérien en provenance de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution qui n’est pas mentionnée dans la liste des zones de circulation de l’infection mentionnée au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

Objet

Les régions d’outre-mer ont été diversement touchées par l’épidémie de COVID-19. Le virus circule encore fortement en Guyane et à Mayotte alors qu’il a relativement épargné la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion. A ce jour, les cas détectés sur ces trois territoires sont uniquement des cas importés (il n’y a plus de cas autochtones).

Pour ces territoires, l’enjeu est donc de permettre la reprise normale des liaisons aériennes ainsi que le retour progressif des touristes et des ultra-marins de l’hexagone qui rentrent passer les grandes vacances dans leurs familles, tout en maintenant des mesures de contrôle sanitaire pour empêcher l’importation du virus.

Depuis le 9 juin, un dispositif expérimental a été mis en place : il préconise, pour chaque voyageur, la réalisation d’un test virologique dans les 72 heures qui précèdent son départ pour les outre-mer. Si ce test est négatif, le voyageur doit respecter une période de confinement de 7 jours à l’issue de laquelle il doit réaliser un autre test. Si ce second test est négatif, le voyageur peut se déplacer librement. Les voyageurs qui n’ont pas réalisé de test avant leur départ doivent effectuer une quatorzaine stricte. Ces mesures de septaine et de quatorzaine ont vocation à disparaître avec la fin de l’urgence sanitaire et elles sont, en outre, assez dissuasives pour la reprise du tourisme.

Il est néanmoins nécessaire de maintenir un contrôle sanitaire pendant les prochains mois sous la forme de tests virologiques obligatoires pour les personnes souhaitant se rendre en outre-mer afin de permettre une reprise du tourisme tout en protégeant la population. Il s’agit d’une demande très forte de ces territoires.

Il convient de préciser qu’une part importante des habitants de ces collectivités fait partie de la population jugée à risque en ce qui concerne les complications liées au COVID-19 : population âgée et forte prégnance de pathologies telles que le diabète, l’hypertension ou l’obésité.  Par ailleurs, les services de réanimation ont des capacités d’accueil limitées et il est impossible de transférer des patients vers l’hexagone en raison de l’éloignement, ce qui justifie la mise en place de mesures spécifiques.  

Compte tenu de ces considérations et dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement de suppression de l’article 1er, le présent amendement vise à maintenir la possibilité donnée au Premier ministre, jusqu’au 30 octobre, de prendre un décret pour imposer des tests virologiques aux personnes souhaitant se rendre dans les outre-mer.






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(n° 537 )

N° COM-8

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L'article 2 du projet de loi revient sur l'accord trouvé lors de l'adoption de la loi du 11 mai 2020,prévoyant que les données personnelles collectées afin de lutter contre la propagation du Covid ne pouvaient être conservées au-delà de 3 mois. Il est désormais prévu que certaines catégories de données pourraient être conservées pendant toute la durée du système d'information, soit au maximum jusqu'au 10 janvier 2021. 

C'est pourquoi il est proposé de supprimer cet article.






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(n° 537 )

N° COM-9

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ARTANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à revenir sur une modification introduite par amendement à l'Assemblée nationale tendant à instaurer une distinction de traitement entre les personnes résidant en métropole et les personnes résidant en outre-mer dans l'application des mesures de mise en quarantaine. Cette distinction avait été écartée lors des débats au Sénat au moment de l'examen de la loi du 11 mai 2020, du fait de la discrimination disproportionnée qui en découlerait pour les résidents ultra-marins, et son abandon avait été maintenue en commission mixte paritaire. En outre, il est également rappelé que d'un point de vue juridique, la notion de territoire hexagonal n'est pas pertinente.






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(n° 537 )

N° COM-10

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes Maryse CARRÈRE et COSTES


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3131-15 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le 8° est complété par les mots : “ et les montants des prix contrôlés sont rendus publics et notifiés aux professionnels concernés ”

Objet

Le présent amendement, adopté lors de l'examen de la loi du 11 mai 2020 au Sénat, puis supprimé en commission mixte paritaire, vise à rendre effectif le contrôle des prix permis par le 8° de l’état d’urgence sanitaire en garantissant d’une part la bonne information du consommateur sur la mesure d’encadrement du prix et en s’assurant d’autre part que les professionnels à qui ce prix contrôlé est appliqué en sont bien informés.

Cette clarification parait particulièrement nécessaire au vu des pratiques abusives qui seraient actuellement pratiquées pour la vente de masques et de gel hydroalcoolique.






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(n° 537 )

N° COM-11

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ARTANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Rédiger ainsi cet alinéa :

IX . – À la deuxième phrase du neuvième alinéa du II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, après les mots "sont assurés" sont insérés les mots "la mise en œuvre des constatations médicales préalables au placement à l'isolement"

Objet

Le présent amendement vise à inscrire dans la loi l'obligation de prévoir par décret les conditions de mise en œuvre de tests préalables à l'isolement des personnes contaminées, afin de lutter contre la propagation du virus.

Faute d'une telle précision, les conditions de mise en œuvre de ces campagnes de tests restent floues, alors qu'elles sont absolument nécessaire, notamment afin de protéger les territoires d'outre-mer sans rompre le lien avec le territoire métropolitain.






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(n° 537 )

N° COM-12

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ARTANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots "et de s'y soumettre après leur déplacement."

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la surveillance médicale des personnes circulant par transport aérien entre la métropole et les territoires d'outre-mer, afin de protéger les résidents de ces territoires d'une éventuelle propagation du virus.

Il s'agit d'inscrire dans la loi les dispositions nécessaires à la mise en place de tests supplémentaires sept jours après l'arrivée en outre-mer, comme cela a été annoncé à l'Assemblée nationale.

En effet, l'insularité rend ces populations particulièrement vulnérables, c'est pourquoi il est nécessaire de mettre tous les moyens médicaux disponibles en œuvre pour prévenir des propagations, tout en permettant le maintien de transports entre ces territoires et la métropole.






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(n° 537 )

N° COM-13

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. ARTANO


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

rédiger ainsi cet alinéa :

4° Imposer aux compagnies de transport aérien de prévoir un examen de biologie médicale préalable pour les passagers en provenance du territoire métropolitain vers l'une des collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution.

Objet

Les tests Covid sont aujourd'hui réservés prioritairement aux personnes en présentant les symptômes ou aux cas contacts. En l'absence de l'organisation d'un parcours de tests spécifique aux tests réalisés de façon préventive pour les personnes souhaitant de déplacer entre la métropole et les territoires d'outre-mer, l'obligation de test prévue au 4° pourrait donc porter atteinte au secteur touristique de ces territoires, à l'approche de la période estivale, ou au contraire à les inciter à produire des faux.

Afin de permettre une liaison correcte entre la métropole et les outre-mers tout en prévenant la propagation du virus, il est donc proposé de prévoir que l'obligation repose sur les compagnies aériennes et non sur les individus, afin que celles-ci facilitent la mise en œuvre de ces tests pour leurs passagers.

Il s'agit également de prévoir que ces tests obligatoires ne pourront être demandés que pour les trajets de l'outre-mer vers la métropole : compte-tenu de la restriction que cela représente pour la liberté d'aller et venir, il s'agit de la proportionner à la situation de vulnérabilité particulière des territoires insulaires.






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(n° 537 )

N° COM-14

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement propose de supprimer l'article 1er du projet de loi "Sortie de l'état d'urgence sanitaire".

En effet cet article prolonge des mesures restrictives de libertés fondamentales et de droits mises en place dans le cadre de l’état d'urgence sanitaire, et vient ainsi brouiller la frontière entre l'exception et le droit commun, avec les risques que cela comporte pour l’État de droit.

Alors que la population est appelée à voter pour le second tour des municipales, que les activités économiques reprennent et que la situation sanitaire continue de s'améliorer, les atteintes aux libertés prévues par cet article semblent largement disproportionnées et inutiles.

De plus, cet article prolonge des pouvoirs très importants pour le Premier ministre, sans prévoir pour le Parlement un pouvoir de contrôle suffisant.

Par ailleurs le droit existant semble largement suffisant pour gérer la situation sanitaire, et, en cas de résurgence de l'épidémie, le Parlement et le Gouvernement seraient en capacité de prendre les mesures nécessaires en urgence.






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(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-15

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. LABBÉ


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa

Objet

Il s'agit d'un amendement de repli.

Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 4 du présent article, qui prévoir la possibilité pour le Premier ministre de restreindre les rassemblements et les réunions de toute nature. 

Ces dispositions sont en effet particulièrement attentatoires aux libertés fondamentales, alors que la situation sanitaire actuelle ne justifie pas de telles restrictions.

De plus cette mesure intervient dans un contexte où, après plusieurs mois de limitation de leurs libertés publiques, et à l'heure où s'organisent les débats sur le "monde d'après", les citoyens ressentent légitiment le besoin d'exprimer collectivement leurs idées.

Les dérives concernant l'utilisation par le gouvernement de ces restrictions aux libertés de rassemblement et de manifestation ont déjà été mises en lumière dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, puisque le Conseil d’État a considéré, par une ordonnance du 13 juin 2020, que l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes portait "une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion et à la liberté de manifester".

Ainsi, prévoir de telles restrictions de liberté en dehors de l’état d'urgence sanitaire est inutile, sans proportion avec la situation sanitaire, et comporte un risque réel pour l’État de droit.






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Sortie de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 537 )

N° COM-16

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


A. – Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

I. – À compter  du 11 juillet 2020 et jusqu’au 30 octobre 2020 inclus, hors des territoires mentionnés à l’article 1er bis, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid-19 :

B. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement rédactionnel  tend  à clarifier d’une part, le champ d’application, temporel et géographique, du régime transitoire créé par l’article 1er, d’autre part, les finalités des mesures susceptibles d’être prescrites par le Premier ministre.






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Sortie de l'état d'urgence sanitaire

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N° COM-17

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

1° Supprimer les mots :

ou interdire

2° Après le mot :

véhicules

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

,  ainsi que l’accès aux moyens de transport collectif et les conditions de leur usage et, pour les seuls transports aériens et maritimes, interdire ou restreindre les déplacements de personnes et la circulation des moyens de transport, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux, professionnels et de santé ;

Objet

Cet amendement tend à supprimer la possibilité, pour le Premier ministre, d’interdire la circulation des personnes et des véhicules, tout en conservant la faculté d’une réglementation afin, par exemple, de maintenir l’obligation du port du masque dans les transports en commun.

Compte tenu des risques sanitaires particuliers liés aux déplacements aériens et maritimes, la rédaction proposée prévoit une exception afin de permettre aux autorités de restreindre ou d’interdire les déplacements de personnes par voie aérienne ou maritime et de restreindre la circulation des aéronefs et des navires. Une telle mesure aurait en particulier vocation à permettre d’interdire le mouillage, dans les ports et les eaux territoriales françaises, de navires de croisière pendant l’été.

 






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N° COM-18

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

Ordonner la fermeture provisoire et

2° Après le mot :

ouverture

insérer les mots :

au public

et après  le mot :

réunion,

insérer les mots :

à l’exception des locaux à usage d’habitation,

II. – Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du I du présent article.

Objet

Cet amendement vise à exclure la faculté reconnue au Premier ministre par l’article 1er  d’imposer la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion, en ne maintenant que la possibilité d’une réglementation de leur accès.

Une telle modification apparaît plus conforme à la logique du déconfinement. Elle s’inscrit, au demeurant, dans la droite ligne des dernières décisions rendues, en référé, par le Conseil d’État, qui a par exemple estimé, dès la fin du mois de mai dernier, que la fermeture générale et absolue des lieux de culte n’était pas proportionnée à l’évolution de la situation sanitaire[1].

Afin de ne pas exclure la possibilité, pour l’autorité administrative, d’ordonner la fermeture, au cas par cas, des établissements qui ne respecteraient pas les mesures barrières et les règles d’accès fixés par le pouvoir réglementaire, cet amendement sécurise la possibilité


[1] Ordonnances de référé du 18 mai 2020.






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N° COM-19

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;

Objet

Cet amendement vise à supprimer le régime d’autorisation préalable des manifestations et des cortèges introduit par l’Assemblée nationale. 

La police spéciale des manifestations, qui permet au maire d’interdire les manifestations de nature à troubler l’ordre public, est en effet de nature à répondre à l’objectif poursuivi. C’est d’ailleurs la position tenue par le Conseil d’État qui, dans son ordonnance de référé du 14 juin dernier, a rappelé que « toute manifestation sur la voie publique demeure soumise à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et peut, en application de l’article L. 211-4 de ce code, être interdite par l’autorité investie des pouvoirs de police ou, à défaut, par le représentant de l’État dans le département, s’il estime qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, dont la sécurité et la salubrité publique sont des composantes ».






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21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

4° Imposer aux personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, souhaitent se déplacer par transport public aérien à destination ou en provenance du territoire hexagonal ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution, de présenter le résultat d’un examen biologique de dépistage ne concluant pas à une contamination par la covid-19. La liste des zones de circulation de l’infection est établie dans les conditions prévues au II de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique.

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à préciser la mesure, introduite par l’Assemblée nationale, consistant à imposer aux personnes souhaitant se déplacer par avion vers certains territoires de présenter le résultat d’un examen biologique, en précisant que celui-ci devra attester l’absence de contamination par la covid-19.

Il vise également à clarifier le champ d’application de la mesure.






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N° COM-21

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa :

bis. – Par dérogation à la dernière phrase de l’article L. 3131-19 du code de la santé publique, le comité de scientifiques mentionné au même article L. 3131-19 se réunit pendant la période mentionnée au I du présent article et rend périodiquement des avis sur les mesures prescrites en application des I et II du présent article ainsi que sur les mesures prises par le ministre chargé de la santé en application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement prévoit que le conseil de scientifiques se prononce, pendant la période transitoire allant du 11 juillet au 30 octobre prochains, non seulement sur les mesures prescrites par le Premier ministre et, le cas échéant, les préfets, sur le fondement du dispositif créé, mais également sur les mesures édictées par le ministre de la santé sur le fondement de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, que le Gouvernement entend mobiliser pour prendre le relai de l’état d’urgence sanitaire.






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(n° 537 )

N° COM-22

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement supprime l’extension du champ d’application des mesures de mise en quarantaine et de placement à l’isolement aux personnes arrivant sur le territoire hexagonal depuis une collectivité d’outre-mer.

Il apparaît préférable de maintenir, sur ce point, l’équilibre trouvé, par l’Assemblée nationale et le Sénat, lors de l’examen du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. S’il est légitime de préserver les collectivités d’outre-mer qui, à raison de leur éloignement du territoire national, doivent faire l’objet d’une protection renforcée vis-à-vis des déplacements depuis des territoires extérieurs, l’inverse est plus difficilement justifiable au regard des capacités sanitaires en France métropolitaine. Il conduirait, en outre, à éloigner un peu plus ces collectivités du reste du territoire national et à retarder, ce faisant, la reprise économique.

Enfin, la prolongation de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte par l’article 1er bis du projet de loi sera de nature à limiter les risques d’importation du virus en provenance de ces territoires.

 






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(n° 537 )

N° COM-23

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :

« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;

« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17. 

« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;

3° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Il est précédé de la mention : « II. – » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le troisième alinéa est supprimé ;

5° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »

Objet

Cet amendement portant article additionnel vise à préciser le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, la possibilité de prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».

Il est en effet possible de s’interroger sur la solidité juridique de la rédaction de cet article, qui ne précise pas les mesures susceptibles d’être prescrites et n’encadre pas, à l’exception d’une exigence générale de proportionnalité, les conditions de leur mise en œuvre.

Alors que le Gouvernement entend mobiliser ce régime à compter du 11 juillet prochain, les modifications apportées tendent à préciser la nature des mesures susceptibles d’être prescrites par le ministre de la santé sur ce fondement, qui seraient limitées à deux catégories : d’une part, les mesures relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de santé ; d’autre part, les mesures de placement en quarantaine et à l’isolement.

Elles étendent par ailleurs l’obligation de nécessité et de stricte proportionnalité des mesures, actuellement limitée aux mesures prescrites par le ministre de la santé, à celles prescrites, au niveau local, par les préfets.

 






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N° COM-24

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER BIS


A. – Avant la première phrase,

insérer la mention :

I. –

B. –  Première phrase

Remplacer les mots :

le territoire

par les mots :

les seuls territoires

C. – Seconde phrase

Remplacer les mots :

pour les vols

par les mots :

aux déplacements par transport public aérien

D. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Dans les circonscriptions territoriales autres que celles mentionnées au I du présent article et pendant la période mentionnée au même I, l’état d’urgence sanitaire peut être déclaré dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 3131-13 du code de la santé publique, lorsque l’évolution locale de la situation sanitaire met en péril la santé de la population.

Objet

Cet amendement tend à préciser que la prolongation, en Guyane et à Mayotte, de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi d’urgence du 23 mars 2020 ne fait pas obstacle à ce que le Gouvernement puisse à nouveau déclarer, par simple décret en Conseil des ministres, l’état d’urgence sanitaire dans d’autres circonscriptions territoriales qui connaîtraient une résurgence forte de l’épidémie au cours des prochaines semaines.

Il procède par ailleurs à plusieurs modifications de nature rédactionnelle.






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N° COM-25

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


A. – Alinéa 1

Au début, insérer la mention :

I. –

B. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

du présent article 

par les mots :

de l’article L. 3131-15

2° Après le mot :

isolement

insérer les mots :

, dans la limite des durées maximales prévues par le même article L. 3131-15, 

C. – Compléter l'article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. – Au 3° de l’article L. 3841-3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième », est remplacé par le mot : « sixième ».

Objet

Cet amendement tend à préciser qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire ne pourrait être habilité à adapter les durées des mesures de quarantaine et d’isolement que dans la limite des durées maximales fixées par la loi.

À défaut d’une telle précision, la dérogation prévue par l’article 4, qui n’exclut pas la possibilité, pour le haut-commissaire, de prononcer des mesures d’isolement pour une durée initiale supérieure de 14 jours sans intervention du juge judiciaire, serait susceptible, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, de méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution.

Cet amendement procède également à la correction d'une erreur de coordination.






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N° COM-26

21 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 4


I. - Alinéa 3

Après la référence :

II

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et au II de l’article L. 3131-17 du même code. » ;

II. - Alinéa 7

Après la référence :

VII

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841-3 du code de la santé publique.

Objet

Le VII de l’article 4 exclut l’application, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des sanctions pénales prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique.

Cette exclusion n’est pas conforme à la répartition des compétences entre l’État et ces collectivités. En matière pénale, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont en effet compétentes uniquement pour assortir de sanctions pénales la violation des règles prévues par les lois du pays et par les règlements pris pour leur application. Tel n’est pas le cas en espèce, les sanctions prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique ayant vocation à réprimer la violation de dispositions réglementaires nationales.

Le présent amendement tend donc à rétablir l’application des sanctions pénales dans les deux collectivités concernées, sous réserve des adaptations spécifiques qui leur sont applicables.  

Il procède également à une coordination.