commission des lois |
Projet de loi Sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 537 ) |
N° COM-25 21 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 3 |
A. – Alinéa 1
Au début, insérer la mention :
I. –
B. – Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
du présent article
par les mots :
de l’article L. 3131-15
2° Après le mot :
isolement
insérer les mots :
, dans la limite des durées maximales prévues par le même article L. 3131-15,
C. – Compléter l'article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Au 3° de l’article L. 3841-3 du code de la santé publique, le mot : « cinquième », est remplacé par le mot : « sixième ».
Objet
Cet amendement tend à préciser qu’en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire ne pourrait être habilité à adapter les durées des mesures de quarantaine et d’isolement que dans la limite des durées maximales fixées par la loi.
À défaut d’une telle précision, la dérogation prévue par l’article 4, qui n’exclut pas la possibilité, pour le haut-commissaire, de prononcer des mesures d’isolement pour une durée initiale supérieure de 14 jours sans intervention du juge judiciaire, serait susceptible, ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2020-800 DC du 11 mai 2020, de méconnaître les exigences de l’article 66 de la Constitution.
Cet amendement procède également à la correction d'une erreur de coordination.