commission des lois |
Projet de loi Sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 537 ) |
N° COM-19 21 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Sans préjudice des articles L. 211-2 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, réglementer les rassemblements de personnes, les réunions et les activités sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public ;
Objet
Cet amendement vise à supprimer le régime d’autorisation préalable des manifestations et des cortèges introduit par l’Assemblée nationale.
La police spéciale des manifestations, qui permet au maire d’interdire les manifestations de nature à troubler l’ordre public, est en effet de nature à répondre à l’objectif poursuivi. C’est d’ailleurs la position tenue par le Conseil d’État qui, dans son ordonnance de référé du 14 juin dernier, a rappelé que « toute manifestation sur la voie publique demeure soumise à l’obligation d’une déclaration préalable en vertu de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure et peut, en application de l’article L. 211-4 de ce code, être interdite par l’autorité investie des pouvoirs de police ou, à défaut, par le représentant de l’État dans le département, s’il estime qu’elle est de nature à troubler l’ordre public, dont la sécurité et la salubrité publique sont des composantes ».