commission des lois |
Projet de loi Sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 537 ) |
N° COM-18 21 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
Ordonner la fermeture provisoire et
2° Après le mot :
ouverture
insérer les mots :
au public
et après le mot :
réunion,
insérer les mots :
à l’exception des locaux à usage d’habitation,
II. – Après l’alinéa 10, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le Premier ministre peut également habiliter le représentant de l’État dans le département à ordonner, par arrêté pris après mise en demeure restée sans effet, la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont imposées en application du 2° du I du présent article.
Objet
Cet amendement vise à exclure la faculté reconnue au Premier ministre par l’article 1er d’imposer la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ou de lieux de réunion, en ne maintenant que la possibilité d’une réglementation de leur accès.
Une telle modification apparaît plus conforme à la logique du déconfinement. Elle s’inscrit, au demeurant, dans la droite ligne des dernières décisions rendues, en référé, par le Conseil d’État, qui a par exemple estimé, dès la fin du mois de mai dernier, que la fermeture générale et absolue des lieux de culte n’était pas proportionnée à l’évolution de la situation sanitaire[1].
Afin de ne pas exclure la possibilité, pour l’autorité administrative, d’ordonner la fermeture, au cas par cas, des établissements qui ne respecteraient pas les mesures barrières et les règles d’accès fixés par le pouvoir réglementaire, cet amendement sécurise la possibilité
[1] Ordonnances de référé du 18 mai 2020.