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commission des affaires sociales

Projet de loi organique

Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-3 rect.

22 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. DAUDIGNY, Mmes MEUNIER et TAILLÉ-POLIAN, M. KANNER, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LUBIN et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Le groupe Socialiste et républicain s'oppose au principe de prise en charge des mesures d'urgence par les comptes de la Sécurité sociale et de l’Unedic : celles-ci doivent être assumées par le budget de l'Etat. C'est pourquoi il entend supprimer l'article 1er du pjl organique qui a pour objet de permettre, dans le projet de loi ordinaire, le transfert de nouvelles dettes à la CADES, sans affectation de nouvelles ressources.

Une telle décision hypothéquerait l’avenir de nos assurances sociales en leur faisant supporter inutilement et injustement la « dette Covid », dont elles ne sont pourtant pas responsables et alors que cette dette pourrait être plus habilement gérée par l’État.

Si nous constituons en 2020 plus d’une centaine de milliards d’euros de dette « sociale » portée par la Cades et l’Unédic, cela signifie que, pour une décennie supplémentaire, des ressources sociales de l’ordre d’une dizaine de milliards, issues notamment de la CSG, de la CRDS et des cotisations chômage, devront être consacrées chaque année au remboursement de cette dette et non à répondre aux besoins sociaux. A l’inverse, si l’État prend en charge cette « dette COVID », sa dette atteindra 2 100 M€ au lieu de 2 050 M€, ce qui ne changera ni les modalités de son remboursement ni son impact économique : il lui en coûtera de l’ordre de 1 M€ par an (les intérêts seuls), et cette dette pourra être gérée comme une dette exceptionnelle, appuyée par la politique monétaire non conventionnelle de la Banque centrale européenne.

Dans les mois et années qui viennent, la protection sociale française va faire face à de nombreux défis. Les recettes sociales vont être durablement affectées par la récession et les besoins de protection sociale vont augmenter – maintien du revenu via l’assurance-chômage ou les retraites, déploiement de suffisamment de personnel qualifié et correctement payé dans les Ehpad et les structures hospitalières – en toute hypothèse plus vite que la croissance. Dans une société qui risque d’être durablement appauvrie, nous défendons le choix collectif d’augmenter la part du revenu et de la production consacrée à la protection sociale plutôt que de restreindre notre sécurité sociale par un fardeau financier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi organique

Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-4

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article L.O. 111-4 de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positif ou nul. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si le rapport contient une déclaration de situation de circonstances exceptionnelles, en application du IV de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat." ;

2° A la fin du second alinéa, les mots : "relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques" sont remplacée par le mot : "précitée".

II.- La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est ainsi modifiée :

1° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'Etat soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir." ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

"Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année lors de leur transmission au Conseil d'Etat. Il est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année déposés à l'Assemblée nationale et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt." ;

2° Le B du IV de l'article 23 est ainsi rédigé :

"B. ― L'article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement, et le rapport prévu à l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale annexé au premier projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant la publication de cet avis peuvent déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n'existent plus."

III.- Les I et II s'appliquent à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au 1° du I concerne les exercices 2024 à 2028.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, à partir du PLFSS pour 2025, une "règle d'or" destinée à empêcher la constitution de nouvelles dettes de la sécurité sociale au titre des exercices 2024 et suivants, à l'issue de la crise actuelle.

Ainsi, chaque LFSS devrait présenter, en annexe, un solde cumulé des ROBSS et du FSV positif ou nul pour les années N à N+4.

Il s'agit d'un système à la fois souple, puisque les déficits ponctuels resteraient autorisés, et contraignants puisque ces éventuels déficits devraient être rattrapés sur les exercices suivants. Le Haut Conseil des finances publiques et le Conseil constitutionnel vérifieraient la sincérité de la trajectoire financière présentée.

Une exception est toutefois prévue en cas de "circonstances exceptionnelles" au sens du Traité de Bruxelles du 2 mars 2012. Dans ce cas, l'équilibre global pourrait être atteint sur un terme plus long, pouvant aller jusqu'à dix années.






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Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-2

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MOUILLER


ARTICLE 2


Alinéa 9

I –Première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« ainsi que celles consacrées à la prévention, à l’apprentissage de l’autonomie et à la recherche »

II- Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

« et des mécanismes de péréquation budgétaire mis en place entre les régions et départements. Cette annexe indique également les autres composantes de l’effort de la Nation en direction des personnes âgées et des personnes handicapées relevant de la mobilisation des crédits des différents Ministères ainsi que des collectivités territoriales ; »

 

Objet

 L’action publique en direction des personnes âgées et des personnes handicapées et sa coordination appellent un regard d’ensemble et décloisonné. Par ailleurs, la prévention comme la recherche participent d’investissements de santé publique dont l’identification participent à l’efficacité. La dynamique « d’apprentissage de l’autonomie » est également un investissement collectif à haut potentiel pour la qualité de vie comme pour le bon usage des deniers publics. Enfin, l’effort de la Nation en direction des personnes âgées et des personnes handicapées doit être représenté et évalué dans sa globalité par le Parlement, de même que les mécanismes de péréquation mis en place, pour tenir compte des différences socio-économiques et géographiques entre territoires.

 






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Projet de loi organique

Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-5

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 4 et 5

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement supprime l'élargissement du périmètre des LFSS en matière de dette sociale.

Il s'agit d'un amendement de cohérence avec le refus du transfert à la Cades de la prise en charge d'un tiers de la dette des hôpitaux. Il importe au contraire de réaffirmer que le rôle exclusif de la Cades consiste en la prise en charge de la dette liée aux déficits des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et du FSV.






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Projet de loi organique

Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-1

19 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

M. MOUILLER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Après la troisième phrase de l’article LO 132-3, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ce rapport comporte également une analyse de l’action des différents ministères et de la mobilisation de leurs crédits concourant à l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de la part des collectivités territoriales »

Objet

Le rapport annuel de la Cour des Comptes sur l’application des lois de la sécurité sociale permet de mobiliser son expertise pour une compréhension et une évaluation globales par le Parlement de l’action coordonnée et contributive des pouvoirs publics impliqués.