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commission des affaires sociales

Projet de loi organique

Dette sociale et autonomie (PJLO)

(1ère lecture)

(n° 517 )

N° COM-4

23 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. VANLERENBERGHE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Le I de l'article L.O. 111-4 de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

"La prévision de solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours aux quatre exercices à venir est positif ou nul. Le rapport présente les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat. Toutefois, il peut être dérogé à la règle fixée à la première phrase du présent alinéa si le rapport contient une déclaration de situation de circonstances exceptionnelles, en application du IV de l'article 23 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ; le cas échéant, le rapport précise à l’issue duquel des dix prochains exercices le solde cumulé de l’ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes concourant au financement de ces régimes pour la période allant de l’année en cours audit exercice redeviendra positif ou nul ainsi que les moyens et modalités permettant de parvenir à ce résultat." ;

2° A la fin du second alinéa, les mots : "relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques" sont remplacée par le mot : "précitée".

II.- La loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques est ainsi modifiée :

1° L'article 14 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Au plus tard une semaine avant que le Conseil d'Etat soit saisi du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, le Gouvernement transmet au Haut Conseil les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base et du régime général, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l'objectif national de dépenses d'assurance maladie pour les quatre années à venir." ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

"Le Haut Conseil rend un avis sur l'ensemble des éléments mentionnés au premier alinéa. Cet avis est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année lors de leur transmission au Conseil d'Etat. Il est joint au projet de loi de finances et au projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année déposés à l'Assemblée nationale et rendu public par le Haut Conseil lors de ce dépôt." ;

2° Le B du IV de l'article 23 est ainsi rédigé :

"B. ― L'article liminaire du premier projet de loi de finances, autre que la loi de règlement, et le rapport prévu à l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale annexé au premier projet de loi de financement de la sécurité sociale suivant la publication de cet avis peuvent déclarer une situation de circonstances exceptionnelles ou constater que de telles circonstances n'existent plus."

III.- Les I et II s'appliquent à partir du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, pour lequel la règle définie au 1° du I concerne les exercices 2024 à 2028.

Objet

Cet amendement vise à mettre en place, à partir du PLFSS pour 2025, une "règle d'or" destinée à empêcher la constitution de nouvelles dettes de la sécurité sociale au titre des exercices 2024 et suivants, à l'issue de la crise actuelle.

Ainsi, chaque LFSS devrait présenter, en annexe, un solde cumulé des ROBSS et du FSV positif ou nul pour les années N à N+4.

Il s'agit d'un système à la fois souple, puisque les déficits ponctuels resteraient autorisés, et contraignants puisque ces éventuels déficits devraient être rattrapés sur les exercices suivants. Le Haut Conseil des finances publiques et le Conseil constitutionnel vérifieraient la sincérité de la trajectoire financière présentée.

Une exception est toutefois prévue en cas de "circonstances exceptionnelles" au sens du Traité de Bruxelles du 2 mars 2012. Dans ce cas, l'équilibre global pourrait être atteint sur un terme plus long, pouvant aller jusqu'à dix années.