commission des lois |
Proposition de loi Procurations électorales (1ère lecture) (n° 50 rect. ) |
N° COM-9 27 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUFFET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de covid-19, la présente loi s’applique au second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, des conseillers de Paris et des conseillers métropolitains de Lyon, organisé en juin 2020.
Elle s’applique sur l’ensemble du territoire de la République.
II.- Au plus tard quinze jours avant l’élection, le comité de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19 du code de la santé publique se prononce sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires attachés à la tenue du scrutin.
Objet
Compte tenu de la crise sanitaire, cet amendement vise à recentrer la proposition de loi sur le second tour des élections municipales et communautaires prévu en juin prochain.
Reprenant un engagement du Gouvernement, il inscrit également dans la loi l’obligation de consulter le comité de scientifiques au plus tard quinze jours avant le scrutin afin qu’il se prononce « sur l’état de l’épidémie de covid-19 et sur les risques sanitaires » correspondants.
L’amendement reprend des dispositions de la proposition de loi n° 455 (2019-2020), déposée par Philippe Bas, Bruno Retailleau et Hervé Marseille pour mieux protéger les électeurs et les candidats pour le second tour des élections municipales de juin 2020.