commission des affaires économiques |
Proposition de loi Libre choix du consommateur dans le cyberespace (1ère lecture) (n° 48 ) |
N° COM-15 3 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. MONTAUGÉ et Mme NOËL, rapporteurs ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chapitre III bis – Lutte contre les interfaces trompeuses
Le livre Ier du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 111-7-2, il est inséré un article L. 111-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-7-3. – Les opérateurs de plateforme en ligne dont l’activité dépasse un seuil de nombre de connexions défini par décret s’abstiennent de concevoir, de modifier ou de manipuler une interface utilisateur ayant pour objet ou pour effet de subvertir ou d’altérer l’autonomie du consommateur dans sa prise de décision ou d’obtenir son consentement. »
2° L’article L. 131-4 est ainsi modifié :
a) après le mot : « obligations », les mots « d’information » sont supprimés ;
b) après la référence : « L. 111-7 », les mots « à l’article L. 111-7 et à l’article L. 111-7-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 111-7, L. 111-7-2 et L. 111-7-3 ».
Objet
Le présent amendement tend à lutter contre les interfaces trompeuses, ou « dark patterns ». Ces pratiques de design d’interface trompent le consommateur en ce qu’elles le conduisent à une action qu’il ne souhaite pas mais qui est avantageuse pour l’entreprise : cases pré-cochées pour payer une assurance que l’on ne souhaite pas, désinscription à un service quasiment impossible à trouver, perpétuation payante sans avertissement d’un abonnement gratuit… Elles franchissent la limite du marketing pour entrer dans la manipulation.
La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pourrait ainsi infliger une sanction administrative aux grandes plateformes qui auraient recours à ce type de pratiques.