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Projet de loi organique

Report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles

(n° 473 )

N° COM-1

9 juin 2020




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Report des élections sénatoriales et des élections législatives partielles

(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-2

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Le Gouvernement


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation à l’article L.O. 276 du code électoral, le prochain renouvellement des six sénateurs de la série 2 représentant les Français établis hors de France a lieu postérieurement au renouvellement de cette série, à une date fixée par décret et au plus tard en septembre 2021. Leur mandat débute le lundi suivant leur élection et expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.

Par dérogation à l’article L.O. 275 du même code, le mandat des six sénateurs sortants de la série 2 représentant les Français établis hors de France est prorogé jusqu’au début du mandat des sénateurs de la série 2 représentant les Français établis hors de France élus en 2021.

Le renouvellement partiel du Sénat au sens de l’article 32 de la Constitution s’entend de la seule élection des 172 autres sénateurs de la série 2. »

Objet

Avec l’organisation des élections municipales le 28 juin 2020, rien ne justifie le report des élections sénatoriales prévues en septembre prochain, ni la prorogation du mandat des sénateurs sortants, dérogations exceptionnelles qui ne sont admises par le Conseil constitutionnel qu’en présence d’un motif impérieux d’intérêt général ou de circonstances exceptionnelles.

Par conséquent, le Gouvernement propose de revenir au calendrier prévu pour le renouvellement partiel du Sénat, en organisant l’élection des sénateurs de la série 2 en septembre 2021, comme le prévoit le droit commun.

Toutefois, il ne semble pas possible que les conseillers consulaires sortants puissent élire les six sénateurs de la série 2 représentant les Français établis hors de France. En effet, les conseillers consulaires ont vu leur mandat prorogé jusqu’à la tenue des élections reportées [au plus tard] au mois de mai 2021, par la loi n° XXX du XX juin 2020. Or, dans une décision du 15 décembre 2005, le Conseil constitutionnel a posé le principe que les sénateurs ne peuvent pas être élus « par un collège en majeure partie composé d'élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ». Il est donc nécessaire de reporter l’élection de ces six sénateurs après le renouvellement général des conseillers consulaires.

Cet amendement propose de reporter au plus tard au mois de septembre 2021 l’élection des six sénateurs des Français de l’étranger. La possibilité de déterminer la date de l’élection par décret, avec cette seule date limite inscrite dans la loi, permettra au pouvoir réglementaire d’organiser ces élections au plus tôt, dès que la situation sanitaire le permettra dans les autres pays.

De plus, l’amendement prévoit une entrée en fonction immédiate de ces sénateurs.

En outre, afin de conserver autant que possible l’unité de la série 2 et le caractère global du renouvellement des sénateurs, il semble nécessaire d’aligner la fin du mandat des sénateurs des Français établis hors de France qui seront élus sur celui des autres sénateurs de la série 2, quitte à le diminuer de quelques mois.






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(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-3

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L.O. 178 du code électoral, il n’est procédé à aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France entre l’entrée en vigueur de la présente loi et la date du scrutin organisé conformément à l’article 21 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XXX juin 2020. »

Objet

Le gel des élections partielles des parlementaires n’est plus justifié en France, où le second tour des élections municipales est organisé le 28 juin, et où les élections sénatoriales seront organisées en septembre prochain, pour les départements de la série 2.

En revanche, il convient de geler les élections partielles pour les députés et les sénateurs qui représentent les Français établis hors de France, dans la mesure où la situation sanitaire ne sera pas nécessairement propice à la tenue d’un tel scrutin. En effet, les circonscriptions des députés des Français établis hors de France sont particulièrement vastes et comprennent de nombreux pays, où la situation sanitaire peut être plus ou moins rétablie. Quant aux sénateurs des Français établis hors de France, ils sont élus dans une unique circonscription mondiale.






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(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-4

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec les précédents amendements qui prévoient uniquement le report de l’élection des sénateurs des Français établis hors de France et le gel des élections partielles des parlementaires représentant les Français établis hors de France.






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(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-5

9 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Le Gouvernement


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Modifier ainsi le titre du projet de loi :

1° après les mots « élections sénatoriales » sont insérés les mots « des six sénateurs de la série 2 représentant les Français établis hors de France » ;

2° les mots « élections législatives partielles » sont remplacés par les mots « élections partielles pour les députés et les sénateurs représentant les Français établis hors de France ».

Objet

Amendement de cohérence avec les précédents amendements qui prévoient uniquement le report de l’élection des sénateurs des Français établis hors de France et le gel des élections partielles des parlementaires représentant les Français établis hors de France.






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(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-6

15 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983 relative à la représentation au Sénat des Français établis hors de France, le mandat des six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2014 est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021.

Les six sénateurs représentant les Français établis hors de France élus en septembre 2021 entrent en fonction le 1er octobre 2021. Leur mandat expire à l’ouverture de la session ordinaire de 2026.

Objet

Le Gouvernement estime que les conseillers consulaires dont il a proposé au Parlement de prolonger d’un an le mandat (qui s’achevait initialement en juin 2020) ne pourront pas élire les six sénateurs représentant les Français établis hors de France renouvelables en septembre 2020.

Il propose, en conséquence, de prolonger d’un an le mandat de ces six sénateurs et de réduire à due concurrence le mandat de leurs successeurs.

Cette solution est destinée à permettre d’éviter le risque contentieux auquel l’élection des sénateurs représentant les Français de l’étranger serait exposée si elle avait lieu en septembre 2020, du fait de la jurisprudence constitutionnelle qui n’autorise pas que le collège des grands électeurs soit « en majeure partie composé d’élus exerçant leur mandat au-delà de son terme normal ».

Le présent amendement apporte cependant deux modifications à la solution proposée par le Gouvernement.

D’une part, il fixe à septembre 2021 la nouvelle échéance du mandat des six sénateurs représentant les Français établis hors de France initialement renouvelables en septembre 2020, alors que le Gouvernement propose de renvoyer cette question à un décret.

Conformément à l’article 25 de la Constitution, la modification de la durée du mandat des parlementaires relève exclusivement de la loi organique. En outre, il ne semble pas réaliste d’organiser cette élection avant septembre 2021, du fait de la crise sanitaire mais aussi des règles prévues par la partie législative du code électoral (la période de financement des dépenses électorales débutant par exemple 6 mois avant le scrutin).

D’autre part, l’amendement déroge expressément à l’article 1er de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983, qui prévoit que six sénateurs représentant les Français de l’étranger sont élus « à chaque renouvellement partiel du Sénat ».

En effet, exceptionnellement, l’élection de six sénateurs représentant les Français de l’étranger n’aurait pas lieu en même temps que le renouvellement partiel du Sénat de septembre 2020, auquel elle devrait être associée. Toutefois, l’application de l’article 1er de la loi organique de 1983 serait rétablie lors du renouvellement partiel du Sénat de 2026, grâce au raccourcissement d’un an de la durée du mandat des six sénateurs représentant les Français de l’étranger élus en 2021.  

Ainsi, l’élection en 2021 de six sénateurs représentant les Français de l’étranger ne constituerait qu’un ajustement transitoire, d’ampleur limitée et strictement proportionné aux circonstances exceptionnelles qui le justifient. Ses conséquences juridiques seraient les mêmes que celles d’élections partielles organisées entre deux renouvellements partiels du Sénat pour pourvoir un ou plusieurs sièges vacants.






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(n° 473 )

N° COM-7

15 juin 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-5 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


INTITULÉ DU PROJET DE LOI ORGANIQUE


Amendement n° 5 du Gouvernement

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les mots : « des élections sénatoriales » sont remplacés par les mots : « de l’élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France » ;

Objet

Rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 473 )

N° COM-8

15 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Toute déclaration qui devait être adressée au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application des trois premiers alinéas du I de l’article L.O. 135-1 du code électoral pendant la période comprise entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 est réputée avoir été faite à temps si elle a été adressée avant le 24 août 2020.

II. – Les déclarations de situation patrimoniale de fin de mandat, transmises dans les conditions fixées au I du présent article par les sénateurs dont le mandat est prolongé jusqu’au 30 septembre 2021 en application de l’article 1er de la présente loi organique, restent valables.

Entre le 1er mars et le 31 mars 2021, les sénateurs concernés adressent au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une présentation des événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine ainsi qu’une récapitulation de l’ensemble des revenus perçus depuis leur déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat déposée en 2020.

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il valide l’interprétation de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) concernant les obligations déclaratives des parlementaires pendant la crise sanitaire.

Les députés et les sénateurs peuvent transmettre leurs déclarations d’intérêts ou de situation patrimoniale jusqu’au 23 août 2020 à minuit, dès lors qu’elles auraient dû l’être au cours de la période comprise entre le 12 mars et le 23 juin 2020.

La HATVP a explicité ce dispositif dans deux communications (31 mars et 18 mai 2020), s’appuyant sur l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

Pour les parlementaires, ce dispositif doit toutefois être consacré par la loi organique, en application de l’article 25 de la Constitution et de l’article L.O. 135-1 du code électoral (qui s’applique aussi bien aux députés qu’aux sénateurs).

En second lieu, l’amendement tire les conséquences de la prolongation jusqu’en septembre 2021 du mandat de six sénateurs représentant les Français établis hors de France.

Dans un souci de sécurité juridique, les déclarations de situation patrimoniale déjà déposées entre le 12 mars  et le 23 juin 2020 resteraient valables malgré la prolongation de leur mandat. Les six sénateurs concernés communiqueraient ensuite, sous une forme simplifiée, les événements majeurs ayant affecté la composition de leur patrimoine au cours de leur dernière année de mandat.






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(n° 473 )

N° COM-9

15 juin 2020


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° COM-3 du Gouvernement

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 2


Amendement n° 3 du Gouvernement

Alinéa 2

1° Remplacer les mots : 

de l’article L.O. 178

par les mots :

des articles L.O. 178 et L.O. 322

2° Après la première occurrence du mot  

loi

insérer le mot :

 organique

 3° Compléter cet alinéa par les mots :

 tendant à sécuriser l’organisation du second tour des élections municipales et communautaires de juin 2020 et à reporter les élections consulaires

Objet

Coordination.