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Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-52

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

1° Remplacer le chiffre :

six

par le chiffre :

trois

2° Supprimer les mots :

, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020,

Objet

Cet amendement porte sur le cadre général des habilitations à légiférer par ordonnances prévues pat l’article 1er.

Il poursuit deux objectifs.

En premier lieu, il réduit le délai d’habilitation de 6 à 3 mois : ce projet de loi étant motivé par l’urgence, ses dispositions doivent entrer en vigueur rapidement.

Le débat parlementaire permet également de réduire le nombre d’habilitations, qui est passé, pour l’article 1er, de 28 à 15 dans le texte de l’Assemblée nationale. Ce nombre devrait encore se réduire à l’issue des travaux du Sénat.

En second lieu, l’amendement supprime la disposition selon laquelle les ordonnances pourraient avoir un effet rétroactif et entrer en vigueur « si nécessaire à compter du 12 mars 2020 ».

Comme l’a souligné le Conseil d’Etat, « le principe et l’étendue de la rétroactivité » devront faire l’objet, de la part du Gouvernement, « d’un examen attentif au cas par cas, au vu des justifications apportées ».

Ces mesures à portée rétroactive ne sont pas connues à ce stade. D’ici la séance publique, il reviendra au Gouvernement d’en établir la liste, afin que le Sénat puisse examiner leur opportunité.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-67

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Supprimer l'alinéa 2.

Objet

Le présent amendement tend à supprimer l’autorisation donnée au Gouvernement de prendre par ordonnance les mesures de nature législative modifiant « la durée ou la date limite de désignation du titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques », dans un délai de six mois à compter de la cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Les termes de « titulaire de tout mandat, hormis les mandats issus d’élections politiques » sont particulièrement larges et flous. Ils ne permettent pas réellement au Parlement d’apprécier la part du domaine de la loi dont le Gouvernement lui demande de se dessaisir à son profit.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-69

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La crise sanitaire a conduit le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, à reporter au premier semestre de l'année 2021 le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020.

Par voie de conséquence, il a également été nécessaire de reporter le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui doit en principe avoir lieu l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. Ce renouvellement aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

De même, le prochain renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) a été reporté au plus tard le 31 décembre 2021, le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces commission étant fonction de leur audience telle que mesurée par le scrutin mentionné ci-dessus.

Afin d’éviter de décorréler de manière permanente ces diverses échéances de la période de référence pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises d’au moins onze salariés ainsi que de l’audience patronale, ce qui mettrait à mal la cohérence du cycle quadriennal de mesure de la représentativité syndicale et patronale,  le Gouvernement demande aujourd’hui à être habilité à légiférer par ordonnance pour « ajuster » – c’est-à-dire réduire à due proportion – la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI qui doivent être désignés, respectivement, en 2022 et 2021, ainsi que l’intervalle entre les deux prochains scrutins pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, normalement fixé à quatre ans.

Votre rapporteur n’y voit aucune objection de fond, mais de forme : de tels ajustements ne justifient aucunement une habilitation à légiférer par ordonnance.

Conjointement au rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, elle propose donc d’inscrire directement ces dispositions dans le droit en vigueur.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-79

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

La crise sanitaire a conduit le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, à reporter au premier semestre de l'année 2021 le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020.

Par voie de conséquence, il a également été nécessaire de reporter le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui doit en principe avoir lieu l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. Ce renouvellement aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

De même, le prochain renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) a été reporté au plus tard le 31 décembre 2021, le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces commission étant fonction de leur audience telle que mesurée par le scrutin mentionné ci-dessus.

Afin d’éviter de décorréler de manière permanente ces diverses échéances de la période de référence pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises d’au moins onze salariés ainsi que de l’audience patronale, ce qui mettrait à mal la cohérence du cycle quadriennal de mesure de la représentativité syndicale et patronale, le Gouvernement demande aujourd’hui à être habilité à légiférer par ordonnance pour « ajuster » – c’est-à-dire réduire à due proportion – la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI qui doivent être désignés, respectivement, en 2022 et 2021, ainsi que l’intervalle entre les deux prochains scrutins pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, normalement fixé à quatre ans.

Votre rapporteur pour avis n’y voit aucune objection de fond, mais de forme : de tels ajustements ne justifient aucunement une habilitation à légiférer par ordonnance.

Conjointement au rapporteur de la commission des lois, il propose donc d’inscrire directement ces dispositions dans le droit en vigueur.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-80

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

En application de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les organisations de travailleurs indépendants qui souhaitent faire reconnaître leur représentativité afin de siéger au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) doivent présenter une candidature et déclarent à cette occasion leur nombre d’adhérents ayant la qualité de travailleur indépendant. Ce nombre est apprécié l’année précédant leur déclaration de candidature.

Le cycle de représentativité actuel arrivant à terme le 31 décembre 2021, la campagne de candidatures à la représentativité auprès des travailleurs indépendants devait normalement intervenir au cours de l’année 2020. En raison de la crise du covid-19, ce calendrier devrait être décalé en 2021.

Afin de ne pas modifier en cours de procédure les règles qui ont été négociées lors de la suppression du régime social des indépendants (RSI), l’alinéa 6 de l’article 1er habilite donc le Gouvernement à légiférer par ordonnance afin de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants.

Si le rapporteur pour avis est favorable à cet ajustement, il considère que rien ne fait obstacle à l’inscription de cette mesure en clair dans la loi.

Cet amendement supprime donc l’habilitation prévue à l’article 1er afin d’inscrire directement cette disposition dans le projet de loi.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-76

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


I. Alinéa 8

A la fin, les mots: "et, d'autre part, de garantir la mise en œuvre des dispositifs de reconversion des militaires" sont supprimés.

II. Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l'habilitation du Gouvernement à déroger, par voie d’ordonnance, à plusieurs dispositions encadrant le statut militaire afin de réduire, par des dispositions exceptionnelles, les départs de personnels au cours des prochains mois.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées, le recours à une ordonnance n’apparaît en effet pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi.  






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-45

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement tend à supprimer l’habilitation du Gouvernement à déroger, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, à la durée d’engagement contractuel des adjoints de sécurité et des gendarmes adjoints volontaires.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’apparaît en effet pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi.  






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-47

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

c) Étendant, pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré en application dudit article 4, à l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public la possibilité de recourir à la réserve civique, pour la seule exécution de ladite mission de service public et à l’exclusion de toute autre.

Objet

Cet amendement tend à réécrire l’habilitation prévue au c) du 2° du I de l’article 1er du projet de loi.

Il supprime, en premier lieu, l’habilitation à déroger, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, aux dispositions relatives à l’emploi de la réserve civile de la police nationale et de la réserve civique. Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’apparaît en effet pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi. 

En second lieu, l’amendement précise et restreint le champ de l’habilitation autorisant le Gouvernement à étendre le périmètre de la réserve civique à l’ensemble des personnes morales chargées d’une mission de service public, à deux niveaux.

Il limite, d’une part, l’application de la mesure à la seule durée de l’état d’urgence sanitaire, rien ne justifiant, à la lumière des informations communiquées par le Gouvernement, que la dérogation envisagée s’applique pendant les six mois suivant la fin de l’état d’urgence sanitaire.

Il précise, d’autre part, que les bénévoles de la réserve civique ne pourraient être mobilisées que pour les activités directement rattachées à l’exercice de la mission de service public. Il s’agit de s’assurer que des bénévoles ne puissent être mobilisés sur d’autres missions de l’entreprise concernée, notamment s’il s’agit d’activités ouvertes à la concurrence, ce qui pourrait exposer la France à un risque de non-conformité avec la législation européenne applicable aux aides publiques d’État.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-81

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

a) Supprimer les mots :

en permettant aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits et

b) Après le mot :

sanitaire

insérer le mot :

sur

Objet

Un amendement adopté à l’Assemblée nationale a ajouté à l’habilitation relative à l’activité partielle l’objectif de « permett[re] aux salariés de démontrer leurs relations contractuelles par tous moyens écrits ». Cette disposition vise notamment les artistes et techniciens du spectacle, pour lesquels des règles d’usage permettraient à diverses formes d’acter la relation contractuelle.

Cet objectif ne nécessitant aucune mesure législative au vu de la jurisprudence comme de la pratique, le présent amendement propose de le supprimer, tout en procédant à une correction rédactionnelle.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-82

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

Objet

L'habilitation demandée par le Gouvernement pour adapter par ordonnance les conditions et modalités du prêt de main d'œuvre apparaît excessivement large. Cet amendement tend donc à la supprimer. 

Un amendement du rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales propose par ailleurs d'inscrire dans la loi les dérogations qui seront possibles pour faciliter le prêt de main d'œuvre dans le cadre du redémarrage de l'économie. 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-71

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 18

Remplacer les mots :

de la

par les mots :

des modalités de

Objet

Amendement de clarification rédactionnelle.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-83

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement demande à être habilité à prendre des mesures législatives visant à la mobilisation des réserves des caisses complémentaires des indépendants afin de venir en aide aux actifs assurés relevant de ces régimes.

L'amendement de la commission (COM-84) a prévu une rédaction pour l'habilitation demandée o) du 2° de l'article 1er.

En cohérence, le présent amendement supprime l'habilitation traduite.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-88

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 25

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020, prise sur la base d’une habilitation prévue par la loi n° 2020-390 du 23 mars 2020, a prévu le maintien de l’indemnisation des demandeurs d’emploi arrivant en fin de droits à compter du 12 mars 2020.

Toutefois, pour des raisons techniques, Pôle emploi a maintenu l’indemnisation de tous les demandeurs d’emploi dont les droits sont arrivés à échéance à compter du 1er mars. Le Gouvernement souhaite être habilité à régulariser cette situation par ordonnance et demande à cet effet une habilitation qui semble excessivement large.

Il n’est en effet pas nécessaire pour une mesure aussi précise d’habiliter le Gouvernement à adapter « les modalités de détermination des durées d’attribution » des allocations de l’assurance chômage.

Par conséquent, le présent amendement supprime cette demande d’habilitation. En cohérence, un autre amendement du rapporteur de la commission des affaires sociales tend à inscrire dans la loi la mesure envisagée.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-85

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER


Alinéa 26

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le Gouvernement demande à être habilité à modifier par ordonnance les règles d’affectation de la contre-valeur des titres restaurant émis pour l’année 2020 et qui arriveront à leur date de péremption le 1er mars 2021 sans avoir été utilisés ni échangés. Les sommes correspondantes seraient utilisées pour alimenter un fond de soutien aux restaurateurs.

Aucune urgence ne justifie d’habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance une telle mesure, qui pourra être débattue sereinement et dans le cadre d’un plan de relance global à l’occasion du prochain projet de loi de finances.

En outre, les sommes disponibles sont largement inconnues à cette date et ne pourraient être reversées au fond de soutien aux restaurateurs qu’au second semestre 2021.

Au demeurant, dans le cadre du plan de soutien au tourisme, le Gouvernement a annoncé  des mesures en faveur du secteur de la restauration, dont un assouplissement des règles d’utilisation des titres restaurant, qui pourraient avoir un impact plus immédiat pour soutenir les restaurateurs.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette habilitation qui n’a pas sa place dans le présent projet de loi.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-17

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE 1ER


Alinéas 27 à 29

Supprimer ces alinéas.

 

Objet

Cet amendement vise à supprimer la demande d’habilitation à légiférer par ordonnance pour adapter le droit national aux dispositions du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.

On peut en effet s'interroger sur la pertinence de légiférer par ordonnance, dès lors que les adaptations en question peuvent être directement inscrites dans la loi. 

En l’espèce, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose déjà de l’ensemble des pouvoirs minimums que ledit règlement entend confier aux autorités nationales compétentes, à une exception près : le droit de proposer une transaction administrative visant, entre autres, l’indemnisation du préjudice subi par les consommateurs. 

Il est par conséquent proposé de créer directement ces pouvoirs supplémentaires dans le code de la consommation, via un article additionnel après l’article 1er decies du présent projet de loi. 






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-53

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa.

Objet

S’inspirant de la loi d’urgence du 23 mars dernier, le Gouvernement souhaite, pour la rédaction de ses ordonnances, être dispensé « de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

Ces consultations s’avèrent toutefois utiles pour recueillir l’avis des parties prenantes et mieux évaluer l’impact des ordonnances. Tel est par exemple le cas des avis du Conseil national d’évaluation des normes (CNEN), de l’Autorité de la concurrence ou de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (CNNCEFP).

Sur le plan technique, la dispense souhaitée par le Gouvernement a perdu en intérêt, au regard :

-       de la réduction du nombre d’habilitations à légiférer par ordonnances ;

-       et de la possibilité pour les instances consultatives de se réunir en visioconférence pendant la période de l’état d’urgence sanitaire (ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020).

En conséquence, l’amendement supprime cette dispense générale de consultation : pendant la rédaction de ses ordonnances, le Gouvernement devra saisir les instances consultatives prévues par les lois et règlements.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-19

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, LECONTE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 30

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet alinéa qui vise à ce que les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article soient « dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

Cette dispense a déjà été prévue par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 au motif des circonstances exceptionnelles et de l’urgence.

Or, dans le cas du présent projet de loi, les délais impartis pour prendre les ordonnances sont de 6 mois (excepté pour les ordonnances relatives au Brexit au dépôt des disponibilités de certains organismes au Trésor public, respectivement de 15 et 12  mois).

Les organismes consultés  - sur des sujets aussi divers et essentiels que sont les revenus de remplacement aux demandeurs d’emploi ou l’activité partielle - sont en capacité d’émettre leur avis dans des délais plus courts pour permettre au Gouvernement d’élaborer les ordonnances.

Le conseil d’Etat souligne en effet que "cette dispense générale de consultations ne vaut évidemment pas interdiction et que, en opportunité, certaines consultations ou concertations devront néanmoins être faite pour assurer la pertinence et l’acceptabilité des dispositions incluses dans les ordonnances."

Le Gouvernement ne pas pas déposséder le Parlement en légiférant par ordonnances et en surplus, s’exonérer des consultations obligatoires.

La crise sanitaire et l’état d’urgence qui en a découlé ne peuvent trouver de réponse dans un contournement démocratique.

Les consultations obligatoires doivent donc être rétablies.

 






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-54

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER


Alinéa 31

Remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

Objet

Cet amendement réduit de 3 à 2 mois le délai accordé au Gouvernement pour déposer ses projets de loi de ratification devant le Parlement.

Il s’inspire du délai retenu par l’article 11 de la loi du 23 mars dernier d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Les projets de loi de ratification doivent être déposés le plus rapidement possible afin de permettre au Parlement d’en débattre.






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(n° 440 )

N° COM-41 rect.

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. MARSEILLE, Mmes VERMEILLET et Nathalie GOULET, M. BONNECARRÈRE, Mmes FÉRAT, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER et JOISSAINS, M. LONGEOT, Mmes SAINT-PÉ, VÉRIEN et de la PROVÔTÉ, MM. MAUREY, KERN, HENNO, MÉDEVIELLE et PRINCE, Mmes PERROT et DOINEAU, MM. CADIC et MIZZON, Mmes VULLIEN et GUIDEZ, MM. MOGA et LAUGIER, Mme GATEL, MM. CANEVET et JANSSENS, Mmes SOLLOGOUB, TETUANUI et DINDAR, M. CAZABONNE, Mme BILLON et MM. LOUAULT, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI, DÉTRAIGNE, Loïc HERVÉ, Daniel DUBOIS, DELAHAYE et DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation aux articles 22 et 24 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et à l’article 87 de la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, l’ensemble des mandats des membres du conseil national et des conseils régionaux de l'ordre des architectes qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont prolongés de six mois.

En conséquence et par dérogation aux mêmes dispositions, les renouvellements par moitié des conseils précités devant intervenir à l’extinction des mandats qui sont en cours à la date de publication de la présente loi sont reportés de six mois.

Objet

Le projet de loi prévoit la possibilité de modifier la durée des mandats des ordres professionnels dans une limite maximale de six mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire, aujourd'hui fixée au 10 juillet. 

Les conseils régionaux et le conseil national sont renouvelables par moitié tous les 3 ans, les mandats de conseillers étant de 6 ans. Ils doivent être renouvelés à l'automne 2020, les élections étant organisées en trois phases chronologiques, tout d'abord les premiers tours et seconds tours des élections des Conseils régionaux puis l'élection du Conseil national. 

La crise sanitaire liée au Covid rend nécessaire le décalage du calendrier électoral au premier semestre 2021. 

Actuellement, les Conseils régionaux et le Conseil national sont mobilisés par la crise économique et sanitaire, particulier sur deux sujets clefs: la reprise des chantiers dans de bonnes conditions sanitaires et les aides économiques apportées aux entreprises en difficulté. 

La tenue au second semestre 2020 des élections ordinales perturberait l'activité des conseillers sur ces sujets stratégiques en même temps qu'elle empêcherait leur déroulement dans de bonnes conditions, l'état d'urgence sanitaire ne laissant en tout état de cause qu'une très courte période pour organiser les campagnes électorales qui doivent donc être repoussées au 1er semestre 2021.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-86

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU)


1° Alinéa 1

Après le mot :

sanitaire

insérer les mots :

déclaré en application de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19

2° Alinéa 2

Après le mot :

travail,

insérer les mots :

et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles,

3° Alinéa 4

Après la première occurrence du mot :

code,

insérer les mots :

et sans préjudice des durées supérieures à trente-six mois et des dérogations prévues aux mêmes articles,

Objet

L’article 1er bis A, introduit par l’Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire pendant la période d’état d’urgence sanitaire et jusqu’à six mois au-delà, de conclure ou de renouveler pendant une durée de 36 mois, au lieu de 24 mois en temps normal, les contrats courts conclus au titre de la politique de l’emploi et les contrats aidés.

Or, s’agissant des contrats conclus dans le cadre des parcours emploi compétences, les articles L. 5134-25-1 et L. 5134-69-1 du code du travail prévoient dans certains cas des durées totales supérieures à 36 mois ainsi que des dérogations aux durées maximales. Les articles L. 5132-5, 5132-11-1 et 5132-15-1 du code du travail en font de même pour les CDD conclus par les entreprises adaptées, les associations intermédiaires ou les chantiers d’insertion.

En particulier, la durée totale de renouvellement d’un contrat unique d’insertion (CUI) peut être de cinq ans pour les salariés âgés de cinquante ans et plus rencontrant des difficultés particulières qui font obstacle à leur insertion durable dans l'emploi ainsi que pour les personnes reconnues travailleurs handicapés. À titre dérogatoire, un CUI peut être prolongé au-delà des durées maximales prévues en vue de permettre d'achever une action de formation professionnelle (pour les CUI-CAE) ou, pour les salariés âgés de cinquante-huit ans ou plus, jusqu'à la date à laquelle ils sont autorisés à faire valoir leurs droits à la retraite.

Cet amendement vise à garantir que ces cas particuliers et dérogations ne soient pas neutralisés par la durée de 36 mois prévue à l’article 1er bis A.

Il propose en outre une précision rédactionnelle concernant la définition du présent état d’urgence sanitaire.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-84

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU)


Avant l'article 1er quater A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- À titre exceptionnel et jusqu’au 31 décembre 2020, les instances chargées de la gestion des régimes complémentaires d’assurance vieillesse et des régimes d’invalidité-décès prévus au chapitre 5 du titre 3 et aux chapitres 4 des titres 4 et 5 du livre 6 du code de la sécurité sociale sont autorisées à proposer une action de soutien à leurs assurés en activité visant à faire face aux difficultés économiques et sociales liées à  l’épidémie de covid-19.

Les instances chargées de la gestion des régimes mentionnés au premier alinéa fixent les critères d’attribution des aides proposées aux assurés de ces derniers et proposent un financement de ces actions. La mobilisation éventuelle d’une partie des réserves financières des régimes ne peut être prévue au titre de ce financement qu’au regard de la liquidité des actifs correspondants et dans des proportions ne remettant pas en cause les capacités des régimes à servir leurs engagements à terme dans les conditions définies par leurs règlements.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent I et les modalités d’approbation des décisions prévues au deuxième alinéa par le ministre en charge des affaires sociales.

II- Les commissions des affaires sociales de l’Assemblée nationale et du Sénat sont informées sans délai des décisions prises en application du I par les instances chargées de la gestion des régimes.

III- Les I et II entrent en vigueur au 12 mars 2020.

Objet

Le Gouvernement demande à être habilité à prendre des mesures législatives visant à la mobilisation des réserves des caisses complémentaires des indépendants afin de venir en aide aux actifs assurés relevant de ces régimes.

Le présent amendement de la commission vise à traduire "en clair" l'habilitation prévue au o) du 2° de l'article 1er.

L'article additionnel ainsi rédigé entend proposer un cadre de mobilisation exceptionnelle des réserves des régimes de retraite et d'invalidité-décès des travailleurs indépendants. 

Il permettrait ainsi la validation attendue de l’aide d'un milliard d'euros aux commerçants et artisans financée sur les réserves du régime complémentaire des indépendants (RCI) et permettrait un éventuel recours aux réserves d’autres régimes complémentaires des indépendants, notamment au sein des sections professionnelles des professions libérales.

Considérant les sommes potentiellement concernées, le présent amendement prévoit un encadrement réglementaire des mobilisations financières éventuelles ainsi qu'une information des commissions parlementaires.

 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-87

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

I- À titre exceptionnel, sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les périodes comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020 pendant lesquelles l’assuré perçoit l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122-1 du code du travail.

II- Les dépenses résultant de l’application du I sont prises en charge par le Fonds de solidarité vieillesse prévu à l’article L. 135-1 du code de la sécurité sociale.

III- Le I  est applicable aux périodes de perception de l’indemnité horaire mentionnée au II  de l’article L. 5122-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2020 pour les pensions de retraite prenant effet à compter du 12 mars 2020.

Objet

Introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, cet article, issu d'un amendement du Gouvernement, vise à transformer une habilitation initialement prévue à l'article 1er. Il entend inscrire de manière pérenne dans le code de la sécurité sociale la prise en compte des périodes d'activité partielle au titre de la durée d'assurance permettant le calcul des pensions.

La commission vous propose de limiter la prise en compte des périodes d’activité partielle pour l’ouverture du droit à pension à celles connues par le salarié au cours de la crise sanitaire.

Le présent amendement vise ainsi à permettre la prise en compte dans la durée d’assurance, à titre exceptionnel, des périodes d’activité partielle comprises entre le 1er mars 2020 et le 31 décembre 2020. L’encadrement prévu à l’article L. 351-3 du code la sécurité sociale de telles validations est préservé avec le recours à un décret en Conseil d’État chargé d’en fixer les conditions.

La prise en charge de ce dispositif exceptionnel est assurée par le Fonds de solidarité vieillesse.  

Cet aménagement de la prise en compte des périodes d'activité partielle, en cohérence, s'appliquerait pour les pensions liquidées à partir de cette même crise sanitaire.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-90

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER A (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater A (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- À titre exceptionnel et par dérogation aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une activité professionnelle exercée entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020 dans les établissements de santé publics, privés d’intérêt collectif et privés.

II- À titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85 du code des pensions civiles et militaires, les revenus perçus par les personnes visées à l’article L. 2 du même code au titre d’une activité exercée entre le 12 mars 2020 et le 1er juillet 2020 dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière peuvent être entièrement cumulés avec une pension.

III- Les I et II entrent en vigueur au 12 mars 2020.

Objet

La Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a mis en place depuis mars une double dérogation aux règles de cumul emploi retraite prévues par le code de la sécurité sociale, prévue jusqu’au 1er juillet 2020. Celle-ci permet ainsi pour les personnels soignants le cumul intégral et lève le critère de carence applicable. Une instruction similaire a été donnée à la CNRACL par le Gouvernement.

Cette pratique visant à permettre la mobilisation des personnels soignants dans le cadre de l'épidémie de covid-19, est contraire aux dispositions légales encadrant le cumul emploi retraite.

Le présent amendement vise à apporter une base légale aux dérogations accordées par les caisses de retraite avec accord du Gouvernement. Il permet ainsi la levée du délai de carence dans le régime général et le cumul intégral du revenu avec la pension pour l'ensemble des personnels soignants ayant exercé dans un établissement de santé durant la crise sanitaire.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-24

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BUFFET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER B (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater B (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 311-4, les mots : « d’une attestation de demande de délivrance ou de renouvellement d’un » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de » ;

2° À l’article L. 311-5, les mots : « d’un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une » ;

3° L’article L. 311-5-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de résident, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de la carte de résident. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

4° L’article L. 311-5-2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans l’attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l’étranger a le droit d’exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l’article L. 314-4.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France dans l’attente de la délivrance de cette carte de séjour. » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

5° Le dernier alinéa de l’article L. 312-2 est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’étranger est autorisé à séjourner en France jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué. » ;

6° L’article L. 511-1 est ainsi modifié :

a) Au 5° du I, les mots : « récépissé de la demande de carte » sont remplacés par les mots : « document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

b) Au 2° et au c du 3° du II, les mots : « de son récépissé de demande de carte » sont remplacés par les mots : « du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre » ;

7° L’article L. 765-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et lui en délivre récépissé » sont supprimés ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’autorité administrative autorise la présence de l’étranger en France pendant l’instruction de sa demande. »

II. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et à la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 244-1 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « d'un récépissé de » sont remplacés par les mots : « d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une ».

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la mention, dans la partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), de la délivrance par l'administration de récépissés lors du dépôt d'une demande de titre de séjour ou lors de son renouvellement. Il reprend l'article 38 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique dans la version adoptée par le Sénat en première lecture.

En vue de la dématérialisation de ces documents provisoires, la fixation des conditions dans lesquelles les étrangers sont autorisés à séjourner en France pendant l'instruction de leur demande serait ainsi renvoyée au pouvoir réglementaire, dont elle relève. Resterait toutefois maintenue  dans la loi la mention explicite que les réfugiés (et les titulaires de la protection subsidiaire) bénéficient du droit d'exercer la profession de leur choix, eu égard à l'importance de ce droit, dont la mention transpose une exigence de la directive européenne 2011/95/UE dite « Qualifications ».






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-33

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

En effet, l'article 1er quater reprend les dispositions de l'article 43 du projet de loi d'accélération et de simplification de l'action publique  (ASAP). Cet amendement est cohérent avec la position qui avait été celle du Sénat à cette occasion et tend à permettre la reconduction tacite d'un dispositif d’intéressement mis en place de manière unilatérale dans une TPE dépourvue de délégués syndicaux ou d'élus au CSE.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-89

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 1er quater, inséré dans le projet de loi par l’Assemblée nationale reprend les dispositions de l’article 43 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), adopté par le Sénat le 5 mars 2020.

Il tend à permettre aux très petites entreprises (moins de 11 salariés) dépourvues de délégués syndicaux et d’élus au conseil social et économique à même de négocier un accord d’entreprise de mettre en place un dispositif d’intéressement par une décision unilatérale de l’employeur.

Comme dans la rédaction initiale du projet de loi ASAP, la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale prévoit qu’un tel dispositif ne pourra, au terme d’une période de trois ans, être reconduit que par un accord d’entreprise ou un référendum d’entreprise, alors qu’un accord d’intéressement peut être reconduit tacitement.

Cette restriction semble contraire à l’objectif poursuivi, qui est le développement de l’intéressement dans les TPE, c’est pourquoi la commission spéciale chargée d’examiner le PJL ASAP l’avait supprimée.

Le présent amendement poursuit le même objectif.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-34

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme MORHET-RICHAUD


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

"II. - L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié : 

1° Au A du I, après le mot "employeurs", sont insérés les mots: "de moins de onze salariés et par les employeurs";

2° Au 3° du II, sont ajoutés les mots: "Pour les employeurs d'au moins onze salariés," 

III.  A. - La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

En cohérence avec la position du Sénat sur le projet de loi ASAP, cet amendement vise à pérenniser, pour les seules TPE, le dispositif de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat et à supprimer, pour les mêmes entreprises, la condition liée à l'existence d'un dispositif d'intéressement pour bénéficier des exonérations sociales et fiscales applicables.

En effet, si le développement des dispositifs d'intéressement est un objectif que l'on peut partager, les TPE ont besoin d'outils plus souple et plus adaptés à la réalité de leurs moyens






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-6

17 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)


Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier certaines dispositions du code électoral

remplacer le 30 juin 2020 

par 

le 1er septembre 2020

Objet

En raison de l'urgence sanitaire ,le scrutin des élections municipales a été perturbé ,sans qu'à ce jour une date ait été arrêtée pour le second tour de scrutin.

C'est la raison pour laquelle il semble opportun de repousser la date d'application des dispositions de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 ,de façon à ce que les nouvelles règles ne s'appliquent pas en cours de scrutin.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-8

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU)


A. Alinéas 1, 2 et 3

Remplacer les mots : « par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions » par les mots : « sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique ».

B. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

IV.- Le présent article entre en vigueur à compter du 23 mars 2020.

Objet

L’article 1er quinquies permet de « neutraliser » les effets de l’état d’urgence sanitaire sur la transformation de CDD en CDI dans les trois versants de la fonction publique.

Cet amendement simplifie la rédaction retenue, qui sera inscrite dans le statut général de la fonction publique.

Il confirme également le caractère rétroactif des dispositions, qui doivent s’appliquer dès le 23 mars 2020 (début de l’état d’urgence sanitaire).






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-9

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Alinéas 1 et 2

Supprimer les mots : « , lorsque la mise à disposition est prononcée pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré sur le fondement de l’article L. 3131-12 du code de la santé publique et en lien avec la gestion de la crise sanitaire ».

Objet

Reprenant une proposition du Sénat, l’article 1er sexies permet de mettre à disposition, à titre gratuit, des agents territoriaux ou hospitaliers auprès des établissements de santé (hôpitaux,  établissements médico-sociaux, établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, etc.).

Cette possibilité serait limitée à la durée de l’état d’urgence sanitaire.

Dans un esprit de solidarité, certaines collectivités territoriales souhaitent toutefois épauler les établissements de santé au-delà de la crise sanitaire, pour des tâches très concrètes (restauration collective, espaces verts, etc.).

En conséquence, l’amendement permet la mise à disposition, à titre gratuit, d’agents territoriaux ou hospitaliers, y compris en dehors de l’état d’urgence sanitaire. Il s’inspire du droit applicable aux agents de l’Etat.

Cette mise à disposition resterait organisée sur la base du volontariat : elle impliquerait l’accord de l’agent et de son employeur.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-91

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…- L’article L. 162-23-14 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La valorisation des mises à disposition sans remboursement d’agents publics à des établissements publics de santé effectuées dans le cadre du II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, du II de l’article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou du II de l’article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Est également détaillé le coût de ce dispositif pour les personnes publiques ayant mis ces agents à disposition des établissements publics de santé. »

Objet

Cet amendement demande que le rapport annuel au Parlement sur les actions menées sur le champ du financement des établissements de santé (EPS) inclue à l’avenir un bilan des mises à disposition d’agents publics à titre gracieux.

En effet, l’étude d’impact reste lacunaire sur ce dispositif alors même que les enjeux associés peuvent être significatifs pour les collectivités et établissements concernés. Cet éclairage pourrait être utile, notamment dans l’optique d’une éventuelle extension de la faculté de mettre à disposition en dehors des EPS des agents territoriaux ou hospitaliers à titre gratuit en dehors des périodes d’état d’urgence sanitaire.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-10

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme DI FOLCO et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER SEXIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er sexies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.- Dans la fonction publique, le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre chargé de la santé.

II.- La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 91, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;

2° Au premier alinéa de l’article 93, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Objet

Cet amendement poursuit deux objectifs, qui concernent les trois versants de la fonction publique.

D’une part, il précise que le médecin de prévention peut procéder à des tests de dépistage du covid-19, selon un protocole défini par un arrêté du ministre de la santé. Il s’inspire du dispositif retenu pour les médecins du travail afin de lutter contre la propagation de l’épidémie (ordonnance n° 2020 du 1er avril 2020).

D’autre part, l’amendement étend la durée de deux expérimentations prévues par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique.

Pour faciliter l’insertion des agents en situation de handicap, ces expérimentations autorisent la titularisation d’un apprenti et le détachement sur un emploi de niveau supérieur. Neuf mois après l’adoption de la loi, elles n’ont toutefois toujours pas débuté : les décrets d’application n’ont été publiés que les 5 et les 13 mai dernier.

En raison de ce retard, l’amendement propose d’allonger d’un an la durée des deux expérimentations.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-3 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KENNEL, Mme SITTLER et MM. Jacques BIGOT, KERN et REICHARDT


ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet alinéa prévoit que la création de la juridiction nationale unique des injonctions de payer est repoussée de huit mois, afin de permettre son installation, le recrutement des magistrats et fonctionnaires de greffe et la mise en œuvre de la nouvelle procédure dématérialisée, après le redémarrage de l’activité juridictionnelle.

Or, s’agissant de la juridiction de Strasbourg, seul tribunal national déconcentré hors Paris, le logiciel est prêt et fonctionne.

Une dizaine de magistrats ont été formés et sont opérationnels pour le mettre en œuvre.

Il n’apparaît aucune raison objective d’en différer l’installation, toutes les conditions étant réunies.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-23

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Jacques BIGOT, MARIE, KERROUCHE, KANNER, SUEUR, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 1ER SEPTIES (NOUVEAU)


Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

Objet

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a habilité le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour réformer l’ordonnance de 1945 relative à la justice des mineurs. Quelques mois après, le Gouvernement publiait l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 créant le Code de justice pénale des mineurs avec une entrée en vigueur prévue au 1er octobre 2020.

Alors que le Gouvernement s’était engagé à un réel débat de ratification sur le sujet, le projet de loi de ratification, déposé à l’Assemblée nationale le 30 octobre 2019 n’a jamais été inscrit à l’ordre du jour.

Madame la Garde des Sceaux Nicole Belloubet avait, en effet, indiqué le 23 novembre 2018 à l’Assemblée nationale : « Si le processus que nous proposons va à son terme, je ne veux pas d’une ratification sèche de l’ordonnance. Je m’engage donc à ce qu’il y ait un large débat lorsque le texte que nous aurons élaboré arrivera devant vous. Je souhaite vraiment que nous puissions avoir un tel débat. » Ces propos ont, par ailleurs, étaient réitérés devant le Sénat.

Afin de préparer ses travaux sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, notre commission des lois avait dès lors pris de l’avance sur les engagements du Gouvernement en organisant des auditions sur le sujet dès le début de l’année 2020.

Dès ces auditions, nos interlocuteurs ont fait part de leurs doutes sur la capacité effective de la justice de mettre en œuvre cette réforme. La proposition de report de sa mise en œuvre n’est donc pas exclusivement liée à la crise sanitaire mais à l’absence d’anticipation sur les moyens de la justice dans le domaine de la justice pénale des mineurs.

Dans ce contexte, les auteurs du présent amendement souhaitent inviter le Gouvernement à renoncer à la partie législative de son ordonnance et a organisé le débat parlementaire autour d’un projet de loi élaboré en concertation avec tous les acteurs qui en ont largement exprimé la demande.

Accepter par la loi de reporter l'entrée en vigueur de l'ordonnance serait, de la part du Sénat, consentir, de fait, à sa ratification.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-64

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES C (NOUVEAU)


Alinéa 2

Remplacer les mots :

dans le mois 

par les mots :

à partir du mois

Objet

Cet amendement vise à corriger une erreur rédactionnelle à l’article 1er octies C.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoit que l’augmentation du nombre de personnes figurant sur les listes des jurés de session ne concernerait que les assises devant se tenir dans le mois suivant la publication de la loi, ce qui serait très restrictif et ne permettrait pas à la mesure d’atteindre son objectif.

Il convient de prévoir que cette augmentation s’appliquera aux assises devant se tenir à partir du mois suivant la publication de la loi. Ainsi, les sessions d’assises débutant juste après la publication de la loi, pour lesquelles il serait matériellement difficile de procéder à un nouveau tirage au sort pour compléter les listes, pourront se dérouler valablement avec des listes de jurés de session comportant  le nombre de membres habituel (trente-cinq plus dix suppléants).






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-65

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES C (NOUVEAU)


Alinéa 6

Remplacer les mots :

Son application peut être prorogée par décret en cas de prorogation après cette date de l’état d’urgence sanitaire.

par les mots :

En cas de prorogation de l’état d’urgence sanitaire après cette date, l’application du présent II peut être prorogée par décret pour une durée ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.

Objet

Cet amendement vise à limiter dans le temps la possibilité offerte au Gouvernement de proroger les mesures dérogatoires relatives à la désignation des cours d’assises statuant en appel, dans l’hypothèse où l’état d’urgence sanitaire serait prorogé au-delà du 31 décembre 2020.

La prorogation de ces dispositions dérogatoires serait limitée à un délai de trois mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire.  Ce délai paraît suffisant pour réorganiser le travail des cours d’assises statuant en appel dans le cas où leur activité serait perturbée par la prolongation de l’état d’urgence sanitaire.  






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-66

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES C (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité donnée au Gouvernement d’étendre à vingt départements supplémentaires l’expérimentation de la cour criminelle.

Composée uniquement de magistrats professionnels, la cour criminelle est chargée de juger certains crimes, en premier ressort, avec l’objectif de réduire les délais de jugement. Prévue pour durer trois ans, l’expérimentation a débuté dans six départements en septembre 2019 pour être interrompue par le début du confinement. Il est donc beaucoup trop tôt pour en tirer des conclusions définitives.

Ce dispositif expérimental serait détourné de sa finalité s’il était utilisé comme un outil d’apurement du stock d’affaires criminelles à juger, venant se substituer aux cours d'assises. Il convient de laisser l’expérimentation se dérouler selon  le format initialement prévu (dix départements maximum), avant de prendre une décision sur son éventuelle généralisation sur le fondement d’une évaluation rigoureuse et d’un diagnostic partagé.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-22

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Jacques BIGOT, MARIE, KERROUCHE, KANNER, SUEUR, FICHET et DURAIN, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 1ER OCTIES C (NOUVEAU)


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

Nous ne savons pas comment fonctionnent ces cours criminelles départementales car la commission de suivi qu’il était prévu de créer n’a jamais vu le jour. Personne n’a les conclusions de l’expérimentation, on ne peut donc pas accepter de l’étendre, qui plus est à trente départements, c’est-à-dire quasiment au tiers du pays.

Le Conseil constitutionnel avait validé l’expérimentation parce qu’elle était circonscrite à quelques départements et limitée dans le temps.

Au moment de l'examen du projet de loi de programmation de la justice, déjà le sujet divisait. Certains experts y étaient défavorables car ils y voyaient un risque de décriminalisation ou correctionnalisation des affaires, et un but d’économies budgétaires et de temps (2500 dossiers d’assise par an et un juré qui coûte 87€/jour). Les praticiens restent attachés au Jury populaire qui s’implique de plus en plus dans les affaires. En effet, l’empathie dans une audience est importante. La diversité sociale que représente les jurés d’assises permet une meilleure représentation de la société.

Néanmoins, d’autres praticiens y étaient plutôt favorables car selon eux, cette démarche permettra la diminution des affaires en Cour d’assises, et de bien différencier le crime du délit.

Le groupe socialiste est en accord avec l'expérimentation, mais présente cet amendement afin de revenir au texte initial du III de l'article 63 voté lors de la loi de programmation de la justice pour conserver une expérimentation dans dix départements maximum, en attendant l'évaluation et le recul nécessaire pour savoir si elle peut être généralisée.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-72

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES C (NOUVEAU)


Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

V. - Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application outre-mer de l'article 1er octies C.

Cet article a vocation à s'appliquer sur l'ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna).






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-4 rect. quinquies

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KAROUTCHI, Mme Nathalie GOULET, MM. GRAND, MEURANT et HUSSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, CHARON, PELLEVAT, MENONVILLE, VASPART, REICHARDT et CUYPERS, Mmes PUISSAT, Marie MERCIER, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. FORISSIER, REGNARD, LONGEOT, CHATILLON et MOUILLER, Mme BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mme IMBERT, M. HUGONET, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. BIZET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes GUIDEZ, DEROMEDI et DUMAS, M. DANESI, Mme RICHER, MM. GREMILLET, BOUCHET, MILON, KENNEL, BRISSON, VOGEL, LAMÉNIE et BONHOMME, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. SIDO et GINESTA, Mme de CIDRAC, M. PIERRE, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et POINTEREAU et Mmes BERTHET et LOPEZ


ARTICLE 1ER OCTIES D (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L'article 1er octies D permet aux procureurs de la République de réorienter des procédures contraventionnelles et correctionnelles dont ont été saisis, avant la date de publication de la présente loi, les tribunaux de police, les tribunaux correctionnels et les juridictions pour mineurs et pour lesquelles les audiences doivent intervenir postérieurement à cette loi, en fixant à cette réorientation la date limite du 31 décembre 2020.

Or, il apparait qu'accorder un tel pouvoir aux procureurs pour faire face aux contraintes de gestion imposées par la crise sanitaire serait nuisible à l'image de la Justice et à l'intérêt des justiciables. Malgré l'exclusion d'un classement sans suite et la précision adoptée à l'Assemblée nationale qui dispose que le procureur veille à prendre en considération l'intérêt des victimes, il semble inévitable qu'une telle disposition entraine une réponse pénale moins sévère. Pour garantir l'égalité des justiciables, le traitement des affaires en attente devrait au contraire s?organiser dans le cadre d'une reprise du fonctionnement normal de la Justice, dans le respect des schémas d'orientation existants pour chaque juridiction.

Cet amendement propose donc de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-49 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES D (NOUVEAU)


Alinéa 4

Rédiger ainsi la première phase de cet alinéa :

Si la victime avait été avisée de l’audience ou s’était déjà constituée partie civile devant la juridiction, le procureur de la République s’assure que la procédure qu’il retient lui permet de demander et d’obtenir son indemnisation.

Objet

Afin de protéger les droits des victimes il convient de ne pas conditionner la prise en compte de leur possibilité d'indemnisation au fait qu'elle se soient constituées parties civile un mois au moins avant l'audience. La constitution de partie civile est en effet possible jusqu'à l'audience elle-même.

La rédaction proposée vise donc l'ensemble des victimes.

La pratique des procureurs de la République serait d'ailleurs sans doute spontanément conforme à cette exigence.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-50

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES D (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après les mots

"en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de covid-19"

Insérer les mots

"au plus tard au 10 juillet 2020 inclus"

Objet

Cet amendement entend fixer un terme à la possibilité de réorientation des poursuites pour les affaires dont l'audience n'a pourra se tenir du fait de l'épidémie actuelle.

Autant la réorientation des poursuites pour les affaires dont l'audience a déjà été annulée paraît légitime, autant ce pouvoir laissé aux seuls procureurs doit être encadré pour l'avenir et limité aux situation d'urgence.

Le terme fixé par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 à l'état d'urgence, soit le 10 juillet 2020 paraît adéquat.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-51

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES D (NOUVEAU)


Alinéa 5

Après les mots :

"de l'article 40-1 du code de procédure pénale"

insérer les mots :

"et du 3° de ce même article s'il n'y a pas de victime avisée de l'audience"

Objet

Cet amendement tend à garantir la sécurité juridique des décisions de réorientation qui ont déjà pu être prises du fait de l'annulation d'audiences en raison du confinement.

La possibilité de classement sans suite est en effet légitime dès lors que les droits des victimes ne sont pas lésés.

C'est d'ailleurs le sens de l'avis du Conseil d'Etat.

Le présent amendement entend donc permettre la possibilité de classement sans suite s'il n'y a pas de victime identifiée et avisée.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-73

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES D (NOUVEAU)


Compléter l'article par un alinéa ainsi rédigé :

III. - Les dispositions du présent article sont applicables sur l'ensemble du territoire de la République.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d’application outre-mer de l’article 1er octies D.

Cet article a vocation à s’appliquer sur l’ensemble du territoire national, y compris dans les collectivités régies par le principe de spécialité législative (Nouvelle-Calédonie, Polynésie et Wallis-et-Futuna).






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-2 rect. bis

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TETUANUI, MM. Loïc HERVÉ, MARSEILLE, LAUFOAULU et KERN, Mme de la PROVÔTÉ, MM. DELAHAYE, JANSSENS, DÉTRAIGNE, HENNO et LAUGIER, Mme JOISSAINS, M. LAUREY, Mme FÉRAT, M. DARNAUD, Mme GUIDEZ, MM. CADIC et BOCKEL et Mmes BILLON et SOLLOGOUB


ARTICLE 1ER OCTIES E (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

L?Etat emploie 3 000 agents contractuels en Polynésie française, dont 670 agents non fonctionnaires de l?administration (ANFA).

Ces agents sont soumis à un statut de droit privé, fondé sur une convention collective inter-services de 1968.

En juillet 2019, le Sénat a obtenu une amélioration de leur statut : à compter du 1erjanvier 2021, les agents doivent être placés sous un régime (plus protecteur) de droit public. L?Etat disposait ainsi d?un délai d?un an et demi pour mener à bien les négociations et publier les textes nécessaires.

En raison de la crise sanitaire, le Gouvernement propose aujourd?hui de reporter d?un an cette réforme, qui entrerait en vigueur au 1erjanvier 2022.

Les auteurs de l?amendement craignent que la crise sanitaire masque les retards pris par l?Etat, qui aurait pu commencer ces négociations dès juillet 2019.

Ils considèrent également que cette réforme doit être mise en ?uvre dans les meilleurs délais pour donner davantage de garanties aux agents, dont le statut est obsolète depuis plusieurs années.

L?amendement propose, en conséquence, de supprimer l?article 1eroctiesE.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-43

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme TAILLÉ-POLIAN et M. MARIE


ARTICLE 1ER OCTIES G (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Le budget du comité social et économique ne peut être consacré au financement des activités sociales et culturelles. 

L'auteur de cet amendement souhaite donc la suppression de cet article. 






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-92

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER OCTIES G (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Introduit par l’Assemblée nationale, l’article 1er octies G permet à titre exceptionnel au comité social et économique (CSE), pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et jusqu’à six mois au-delà, de décider, par une délibération, de consacrer jusqu’à 50 % de son budget de fonctionnement au financement d’activités sociales et culturelles.

Si l’on peut louer l’objectif social de cette disposition, l’urgence de déroger à la règle de dualité budgétaire du CSE n’est pas établie.

En effet, on peut raisonnablement supposer que, du fait des restrictions imposées par l’épidémie de covid-19, les budgets des activités sociales et culturelles des CSE ont, tout comme leurs budgets de fonctionnement, été sous-consommés.

Il paraît au demeurant possible d’augmenter par voie réglementaire, pour le prochain exercice, la part de l’excédent du budget de fonctionnement pouvant être affectée par le CSE au financement des activités sociales et culturelles, comme le permet l’article L. 2315-61 du code du travail.

En l’absence de concertation avec les partenaires sociaux sur une disposition qui les concerne directement, et par cohérence avec la position du rapporteur pour avis sur l’habilitation relative aux modalités d’affectation des titres-restaurant périmés à l’article 1er, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-35

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER OCTIES H (NOUVEAU)


Alinéa 1

Ajouter après « prolonger, »

la mention « sous les mêmes conditions et garanties »

Objet

La mention « sous les mêmes conditions et garanties » permet de préciser que les décisions des éventuelles prolongations seront prises par les mêmes autorités que celles saisies au préalable pour l’octroi de ces contrats, c’est-à-dire essentiellement le Président de l’établissement, le Directeur de l’École Doctorale après avis du Directeur de thèse et du Directeur de l’unité de recherche.

Par ailleurs, cette prolongation du contrat et donc de la durée de la préparation de la thèse ne peuvent être opposées à un doctorant dans ses démarches de recherche d’emploi ou de candidature.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-75

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER OCTIES H (NOUVEAU)


Alinéa 5

remplacer les mots :

ci-dessus

par les mots :

au présent article

Objet

Amendement rédactionnel.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-42 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. OUZOULIAS

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE 1ER OCTIES H (NOUVEAU)


Alinéa 8

I Après l’alinéa 8 de l’article 1er octies H, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les bénéficiaires des contrats doctoraux conclus en application de l’article L. 412-2 du code de la recherche et prolongés au titre du présent article sont exonérés des droits d’inscription dûs au titre de l’article 48 de la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, pour l’année supplémentaire de scolarité en vue de la préparation du doctorat. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

...- La perte de recettes résultant pour les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, les autres établissements publics administratifs d’enseignement supérieur et les autres établissements publics administratifs dont les statuts prévoient une mission d’enseignement supérieur ou de recherche du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’état d’urgence sanitaire a eu pour conséquence la fermeture des établissements de recherche et d’enseignement supérieur, des laboratoires et des bibliothèques. De nombreux étudiants bénéficiant d’un contrat doctoral ont ainsi été empêchés de poursuivre leur travail de recherche et solliciteront sa prolongation, selon les dispositions du présent article. Pour compenser cet empêchement, il est proposé de les exonérer du paiement des droits d’inscription pour l’année supplémentaire de préparation du doctorat.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-63

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 1ER NONIES (NOUVEAU)


Rédiger ainsi cet article :

Par dérogation à l’article L. 2195-4 du code de la commande publique, l’acheteur ne peut procéder à la résiliation unilatérale d’un marché public au motif que le titulaire est admis à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger si cette admission intervient avant le 10 juillet 2021 inclus.

Le présent article est applicable aux marchés publics conclus par l'Etat et ses établissements publics dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Objet

Par dérogation au droit commun de la commande publique, l’article 1er nonies tend à ce qu’un acheteur public ne puisse pas résilier unilatéralement un marché public dont le titulaire est placé en redressement judiciaire durant l’état d’urgence sanitaire ou l’année qui suit.

La nouvelle rédaction proposée par le présent amendement tend bien à exclure le redressement judiciaire des motifs de résiliation unilatérale mais ne permet plus que le redressement judiciaire fasse obstacle aux résiliations unilatérales prises sur un autre motif, à la suite d’une condamnation pénale par exemple.

Afin d'en renforcer l’intelligibilité, le présent amendement tend à directement inscrire ces dispositions provisoires dans le présent projet de loi et non dans le code de la commande publique.






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(n° 440 )

N° COM-25 rect.

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme TAILLÉ-POLIAN et MM. KERROUCHE et MARIE


ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet article qui, sur accord d'entreprise, vise à adapter certaines des modalités du régime des contrats à durée déterminée et des contrats de mission.

Pour les contrats conclus jusqu?au 31 décembre 2020, la possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminéé (CDD), de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux CDD, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n?est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.

Il en est de même concernant les contrats de mission. La possibilité de fixer, via une convention d'entreprise, le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission, de fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, de prévoir les cas dans lesquels le délai de carence n?est pas applicable, va à l'encontre des droits des salariés.

Cet assouplissement des règles va encourager la multiplication des contrats courts. Les plus précaires, déjà fragilisés par la crise sanitaire vont être directement touchés par ces mesures.

La suppression de ces dispositions permet donc de garantir les droits des salariés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-93

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


1° Alinéas 1 et 5

a) Après le mot :

covid-19,

insérer les mots :

jusqu’au 31 décembre 2020 et

b) Remplacer les mots :

une convention

par les mots :

un accord collectif

2° Alinéa 5

Remplacer le mot :

conclue

par le mot :

conclu

3° Alinéas 9 et 10

Remplacer les mots :

la convention d’entreprise conclue

par les mots :

l’accord d’entreprise conclu

Objet

L’article 1er decies, introduit par l’Assemblée nationale, permet, à titre dérogatoire, à une convention d’entreprise d’adapter les conditions de recours, normalement fixées par convention de branche ou, à défaut, par la loi, aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire qui seront conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

En revanche, cet article ne définit pas la période pendant laquelle de tels accords d’entreprise peuvent être conclus et restent valides. Un accord postérieur au 31 décembre 2020 pourrait ainsi permettre d’augmenter le nombre de renouvellements et la durée maximale de CDD conclus en 2020.

Afin de mieux borner dans le temps cette disposition, cet amendement limite ainsi à l’année 2020 la période pendant laquelle des accords d’entreprise pourront être conclus sur le fondement de cet article. Ces accords continueront par la suite de prévaloir sur les conventions de branche applicables en ce qui concerne les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Par ailleurs, il procède à un ajustement sémantique en privilégiant le mot « accord » par rapport au mot « convention ». En effet, la convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières appartenant au champ de la négociation collective pour toutes les catégories professionnelles intéressées, tandis que l'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-18

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. DUPLOMB


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° L’article L. 511-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;

b) Après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « ou par la Commission européenne » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 512-18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « et à la Commission européenne » ;

b) Après le mot : « informations », est inséré le mot : « et » ;

c) Après le mot : « infractions », sont insérés les mots : « et des manquements » ;

d) Les mots : « CE n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 modifié relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs » sont remplacés par les mots : « (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004 » ;

3° Dans l’intitulé du chapitre II du titre II du livre V, après le mot : « administratives », sont ajoutés les mots : « et transaction administrative » ;

4° Il est inséré un article L. 522-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 522-9-1. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut, en même temps qu’elle informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre dans les conditions prévues à l’article L. 522-5, lui adresser une proposition de transaction administrative. Cette proposition de transaction suspend le délai mentionné au même article L. 522-5.

« La proposition de transaction précise le montant de la somme à verser au Trésor par la personne mise en cause. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur du manquement en considération du troisième alinéa. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par des consommateurs.

« L’accord mentionné au précédent alinéa peut faire l’objet d’une mesure de publicité.

« En l’absence d’accord, la procédure de sanction administrative est engagée dans les conditions prévues aux articles L. 522-1 à L. 522-9. » ;

5° Compléter l’intitulé du chapitre III du titre II du livre V par le mot : « pénale » ;

6° L’article L. 523-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction précise le montant de l’amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l’auteur de l’infraction en considération du dernier alinéa. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.

« Cet accord comporte des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, à réparer le préjudice subi par les consommateurs. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’inscrire dans la loi les dispositions relatives à l’adaptation du droit français au règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004. Le point e) du 3° de l’article 1er du présent projet de loi demande en effet une habilitation à légiférer par ordonnance afin de mettre en œuvre ledit règlement. 

Or les conditions d’une telle demande d’habilitation ne sont pas réunies dans le cas présent. D’une part, le nombre de mesures d’adaptation à édicter afin de mettre le droit français de la consommation en conformité avec les dispositions européennes est limité. En effet, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) dispose déjà de l’ensemble des pouvoirs minimums que ledit règlement entend confier aux autorités nationales compétentes. Seule une disposition prévue par le règlement doit être créée dans le code de la consommation. 

D’autre part, ces diverses mesures d’adaptation figurent déjà à l’article 5 du projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (projet de loi « Ddadue ») déposé sur le bureau du Sénat le 12 février 2020. 

Cet amendement inscrit ainsi directement dans le projet de loi:

- le pouvoir pour la DGCCRF de proposer une transaction administrative à une personne mise en cause, l’accord en question devant comporter des obligations tendant à faire cesser les manquements, à éviter leur renouvellement et, le cas échéant, si le préjudice subi par les consommateurs peut être calculé, à réparer ledit préjudice ;

- l’inclusion de la Commission européenne parmi la liste des autorités pouvant formuler une demande d’assistance auprès des Etats membres en matière d’infraction interne à l’UE et parmi la liste des autorités auxquelles les agents de la DGCCRF peuvent communiquer des informations et documents recueillis au cours de leurs enquêtes sans que le secret professionnel ou de l’instruction n’y fasse obstacle ;

- des coordinations juridiques.

Cet amendement s’écarte toutefois des dispositions figurant à l’article 5 du projet de loi « Ddadue » en ce qu’il : 

a) ne réécrit pas intégralement les articles L. 511-10 et L. 512-18 du code de la consommation mais procède directement aux modifications de référence et à l’ajout de la mention de la Commission européenne parmi la liste des autorités listées par ces deux articles ;

b) prévoit par un nouvel article L. 522-9-1, qu’un accord issu d’une transaction administrative peut toujours contenir, si le préjudice subi par les consommateurs est calculable, une indemnisation dudit préjudice ; 

c) procède, par cohérence juridique, à la même modification à l’article L. 523-1 relatif à la transaction en matière pénale ;

d) retire la possibilité confiée à la DGCCRF, en cas de non-respect de l’accord transactionnel, d’engager directement la procédure de sanction administrative. En effet, un tel accord est assimilable à un contrat administratif ; une difficulté dans son exécution relève donc des voies de droit commun. Si l’une des deux parties n’exécute pas le contrat, le litige qui en résulte doit être tranché par le juge administratif ;

e) ne confie pas directement à la DGCCRF le pouvoir d’ordonner des mesures de restriction d’accès à une interface en ligne ou d’ordonner aux opérateurs de registre ou aux bureaux d’enregistrement de domaines de supprimer un nom de domaine complet et d’enregistrer ce dernier elle-même. Certes, le point g) du 4. de l’article 9 du règlement 2017/2394 dispose que l’autorité compétente détienne, entre autres, ce pouvoir d’exécution, ce que le Gouvernement envisageait d’inscrire dans le code de la consommation via un nouvel article L. 521-3-1 (dans le projet de loi « Ddadue » puis via ordonnance à la suite du présent projet de loi) aux termes duquel il était par ailleurs prévu qu’il ne puisse être fait usage de ce pouvoir que lorsque aucun autre moyen efficace n’est disponible pour faire cesser un manquement ou une infraction. 

Mais l’article 10 du même règlement précise que les pouvoirs minimums listés par l’article 9, dont celui-ci, « peuvent être exercés [...] en demandant aux juridictions compétentes de rendre la décision nécessaire ». Or la DGCCRF dispose déjà de cette faculté : l’article L. 524-3 du code de la consommation prévoit en effet qu’en cas d’infractions ou de manquements à certaines dispositions (les mêmes que celles visées par l’article L. 521-3-1 envisagé par le Gouvernement), la DGCCRF peut demander à l’autorité judiciaire de prescrire en référé ou sur requête toutes mesures proportionnées propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage causé par le contenu d'un service de communication au public en ligne ou d'un service téléphonique. Dès lors, le droit national est conforme au droit européen. 

En outre, la constitutionnalité de dispositions octroyant à une autorité administrative la possibilité de restreindre ainsi, sans autorisation préalable du juge, la liberté de communication et celle d’entreprendre, voire de porter atteinte au droit de propriété, est douteuse. Par conséquent, le présent amendement ne modifie pas le droit en vigueur sur ce point. 

Le présent amendement permet donc de mettre le droit français en conformité avec le droit européen, le règlement étant devenu applicable à partir du 17 janvier 2020.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-46

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, les adjoints de sécurité dont le contrat arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, sont éligibles à un renouvellement de leur contrat, par reconduction expresse, pour une durée maximale d’une année.

Le présent I est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – Par dérogation au II de l’article L. 4139-16 du code de la défense, les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale, dont le maintien en service pour une période d'une année au-delà de la limite de durée de service, accordé sur le fondement du cinquième alinéa du même II, arrive à échéance pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pour une seconde période d’une année.  

III. – La prolongation au-delà d’une durée de six ans des contrats des adjoints de sécurité et des volontaires dans les armées en application des I et II du présent article n’ouvre pas droit à la conclusion d’un contrat à durée indéterminée en application de l’article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’habilitation dérogeant, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, aux dispositions relatives au délai d’engagement des adjoints de sécurité et des volontaires en service dans la gendarmerie.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment  précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’est pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi. 

La dérogation proposée procède aux dérogations nécessaires aux dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense. Par souci de lisibilité et afin d'éviter tout contentieux, elle exclut également, de manière explicite, l'application de l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, qui prévoit la transformation, au-delà d’une période de six ans, des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-48

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation à l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du même code est portée, pour l’année 2020 :

1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;

2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;

3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.

II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.

Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions du premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.

III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’habilitation à déroger, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, aux dispositions relatives à l’emploi de la réserve civile de la police nationale.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’est pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi. 

La rédaction adoptée prévoit, à l’instar de ce qu’envisageait le Gouvernement, une dérogation temporaire, pour la seule année 2020. Elle reprend les plafonds de mobilisation évoqués dans l’étude d’impact du projet de loi.

Enfin, de manière à articuler ce régime dérogatoire avec le cadre juridique normalement applicable, il est précisé que l’augmentation exceptionnelle de la mobilisation d’un réserviste doit d’une part, donner lieu à une modification, par voie d’avenant, de son contrat d’engagement et, d’autre part, être soumise à l’accord préalable de son employeur lorsqu’il est salarié.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-70

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :

1°  L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, l’intervalle séparant les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut être réduit par décret d’une durée n’excédant pas six mois. » ;

2° L’article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud'hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. »

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 « La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa est réduite de la durée de la de la prorogation du mandat prévue au même alinéa. »

Objet

La crise sanitaire a conduit le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, à reporter au premier semestre de l'année 2021 le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020.

Par voie de conséquence, il a également été nécessaire de reporter le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui doit en principe avoir lieu l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. Ce renouvellement aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

De même, le prochain renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) a été reporté au plus tard le 31 décembre 2021, le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces commission étant fonction de leur audience telle que mesurée par le scrutin mentionné ci-dessus.

Afin d’éviter de décorréler de manière permanente ces diverses échéances de la période de référence pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises d’au moins onze salariés ainsi que de l’audience patronale, ce qui mettrait à mal la cohérence du cycle quadriennal de mesure de la représentativité syndicale et patronale,  le Gouvernement demande aujourd’hui à être habilité à légiférer par ordonnance pour « ajuster » – c’est-à-dire réduire à due proportion – la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI qui doivent être désignés, respectivement, en 2022 et 2021, ainsi que l’intervalle entre les deux prochains scrutins pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, normalement fixé à quatre ans.

Votre rapporteur n’y voit aucune objection de fond, mais de forme : de tels ajustements ne justifient aucunement une habilitation à légiférer par ordonnance.

Conjointement au rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales, elle propose donc d’inscrire directement ces dispositions dans le droit en vigueur.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-77

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Par dérogation au 1° de l’article L. 4139-14 du code de la défense, les militaires sous contrat, commissionnés ou de carrière, en activité de service dans les forces armées et les formations rattachées, dont la limite d’âge ou de durée de service intervient pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et prorogé par l’article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou dans les six mois à compter de son terme, peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service pendant une période qui ne peut excéder une année.

La prolongation de service prévue au premier alinéa du présent I est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. Cette disposition ne s’applique pas aux militaires commissionnés en ce qui regarde le bénéfice d’avancement.

II. – Pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et au cours des six mois à compter de son terme, les anciens militaires de carrière radiés des cadres en application de l’article L. 4139-13 ou du 8° de l’article L. 4139-14 dans l’année précédant cette déclaration de l’état d’urgence sanitaire, peuvent, sur demande agréée, après constatation de leur aptitude médicale et par dérogation aux articles L. 4132-3 et L. 4132-4 du code de la défense, être réintégrés dans les cadres des officiers, des sous-officiers ou des officiers mariniers de carrière, avec le grade et l’échelon  qu’ils détenaient lors de leur radiation des cadres.

Ne sont pas éligibles à la dérogation prévue au premier alinéa du présent I les militaires ayant bénéficié d’une pension afférente au grade supérieur calculée selon les modalités prévues par l’article 36 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 ou perçu le pécule modulable d’incitation au départ institué par l’article 38 de la même loi.

III. – Les services accomplis au titre du recrutement prévu par le II du présent article sont pris en compte au titre des droits à avancement, ainsi qu’au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension.

Pendant la durée de ces services, les obligations du militaire au titre de la disponibilité prévue par l’alinéa III de l’article L. 4211-1 du code de la défense sont suspendues. Le terme de cette suspension intervient à leur radiation des cadres, pour la durée restant à accomplir.

IV. –  Le versement de la pension militaire de retraite dont le militaire recruté au titre du II du présent article est titulaire est suspendu pendant la durée des services effectués au titre du recrutement prévu par le présent article.

Cette pension est révisée au moment de la radiation définitive des cadres, pour tenir compte des services accomplis au titre du recrutement prévu par le présent article. Le montant de l’ancienne pension, s’il est plus avantageux, est garanti aux intéressés.

V. - Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

Objet

Le ralentissement des flux de recrutements et du fonctionnement des dispositifs de formation depuis le début de la crise sanitaire génère un sous-effectif important dans les armées, en particulier pour les postes qualifiés.

Afin de combler le déficit de personnels qui en résulte et d’assurer la continuité de l’action militaire, l’article 1er du projet de loi prévoyait d’habiliter le Gouvernement à déroger, par voie d’ordonnance, à plusieurs dispositions encadrant le statut militaire afin de réduire, par des dispositions exceptionnelles, les départs de personnels au cours des prochains mois.

Le présent amendement tire les conséquences de la suppression de cette habilitation et tend à inscrire certaines des mesures envisagées directement dans la loi.

La rédaction proposée ouvre, en premier lieu, la possibilité de maintenir en service, pour une durée maximale d’un an, les militaires de carrière ou sous contrat atteignant la limite d’âge ou de durée de services pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme.

En second lieu, elle permet, à titre exceptionnel, la réintégration dans les cadres d’anciens militaires de carrière qui ont récemment quitté le service, par exemple à la suite d’une démission ou d’une reconversion professionnelle, et en tire les conséquences notamment en termes de versement de pension. Il s’agit, ce faisant, de permettre aux forces armées de combler des postes vacants qui ne pourraient, en raison tant du retard pris dans les formations que des occasions manquées de recrutement pendant la crise, être pourvus à court et moyen terme.  

 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-78

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Pendant l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020- 290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et pendant six mois à compter de son terme, il est mis fin, sur demande agréée, au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion des militaires nécessaires aux forces armées. Le cas échéant, ces militaires sont placés en position d’activité.

Les 2° et 3° de l’article L. 4139-5 du code de la défense ne s’appliquent pas aux militaires dont il a été mis fin au congé de reconversion ou au congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. 

II. – Les militaires placés en congé de reconversion ou en congé complémentaire de reconversion dans les conditions prévues à l’article L. 4139-5 du code de la défense dont la formation ou la période de reconversion est interrompue en raison de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, peuvent, par dérogation au III de l’article L. 4139-5 du même code, être maintenus en service pour le temps nécessaire à l’achèvement des actions de formation prévues pendant leur congé de reconversion ou complémentaire de reconversion. Leur radiation des cadres ou des contrôles intervient à l’issue de cette période.

III. – Les militaires mentionnés au II du présent article qui atteignent, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire, la limite d’âge ou de durée de service prévue à l’article L. 4139-6 du code de la défense peuvent bénéficier, à la seule fin d’achever leur formation ou leur période de reconversion, d’un report de la limite d’âge ou de durée de service.

Les dates auxquelles sont atteintes la limite d’âge ou la limite de durée de service et la date de radiation des cadres ou des contrôles d’activité de ces militaires sont reportées au jour de l’achèvement des actions de formations qui ont été interrompues par l’état d’urgence sanitaire.

IV. – La situation statutaire des militaires mentionnés aux II et III du présent article dont la durée des services ou dont la date de radiation des cadres ou des contrôles est reportée, est maintenue jusqu'à l'achèvement de leur période de formation professionnelle ou d’accompagnement vers l’emploi.

Objet

Cet amendement tire les conséquences de la suppression, à l’article 1er du projet de loi, de l’habilitation dérogeant à plusieurs dispositions encadrant le statut militaire afin de réduire les conséquences de la crise sanitaire sur les ressources humaines des armées.

Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées, il inscrit directement dans la loi les dérogations aux règles normalement applicables aux militaires engagés dans un processus de reconversion professionnelle, auxquelles il était envisagé de procéder par ordonnance.

En l’état du droit, les militaires engagés dans un tel processus bénéficient d’un congé dit de reconversion ou complémentaire de reconversion, normalement d’une durée de 6 mois, qui leur permet de suivre des formations et au terme duquel ils sont automatiquement radiés des cadres.

Afin de limiter le nombre de départs et les vacances de postes qui résultent de la crise sanitaire, la rédaction proposée permet, à titre exceptionnel, aux militaires engagés dans une reconversion professionnelle de mettre fin à leur congé de reconversion et de poursuivre leur carrière au sein des armées.  

Elle tend par ailleurs à sécuriser la situation des militaires qui n’ont pu finalisé, en raison de la crise, leur formation dans les temps et risqueraient d’être radiés des cadres alors même qu’ils n’ont pas été en capacité d’achever leur processus de reconversion. À cette fin, il est proposé de reporter les limites légales de radiation des cadres et de maintenir les militaires concernés en activité jusqu’à la fin effective de leur formation, afin d’éviter de les placer en situation de précarité.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-94

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-324 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de revenus de remplacement mentionnés à l'article L. 5421 2 du code du travail, la date « 12 mars 2020 » est remplacée par la date « 1er mars 2020 ».

Objet

Cet amendement tend à sécuriser le maintien de l’indemnisation des demandeurs d’emploi dont les droits sont arrivés à échéance depuis le 1er mars 2020 et non depuis le 12 mars 2020. Dans les faits, cette date est déjà retenue par Pôle emploi, pour des raisons techniques.

Cet amendement est cohérent avec la suppression, également proposée par le rapporteur de la disposition de l’article 1er tendant à habiliter le Gouvernement à prendre cette mesure par ordonnance.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-95

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les organisations candidates mentionnées au premier alinéa du même article déclarent, pour la prochaine mesure de leur audience, le nombre de travailleurs indépendants adhérents à leur organisation au titre de l’année 2019.

Objet

En application de l’article L. 612-6 du code de la sécurité sociale, les organisations de travailleurs indépendants qui souhaitent faire reconnaître leur représentativité afin de siéger au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants (CPSTI) doivent présenter une candidature et déclarent à cette occasion leur nombre d’adhérents ayant la qualité de travailleur indépendant. Ce nombre est apprécié l’année précédant leur déclaration de candidature.

Le cycle de représentativité actuel arrivant à terme le 31 décembre 2021, la campagne de candidatures à la représentativité patronale et à la représentativité auprès des travailleurs indépendants devait normalement intervenir au cours de l’année 2020. En raison de la crise du covid-19, ce calendrier devrait être décalé en 2021.

Afin de ne pas modifier en cours de procédure les règles qui ont été négociées lors de la suppression du régime social des indépendants, cet amendement propose de retenir l’année 2019 comme date de référence du décompte des adhérents pour les prochaines candidatures à la représentativité des travailleurs indépendants.

L’habilitation à légiférer par ordonnance pour remplir cet objectif, prévue à l’article 1er, est supprimée par un autre amendement.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-96

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020 relative au report du scrutin de mesure de l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés et à la prorogation des mandats des conseillers prud’hommes et membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est ainsi modifiée :

1°  L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » sont remplacés par le mot : « décret » ;

b) Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 2122-10-1 du code du travail, l’intervalle séparant les deux prochains scrutins visant à mesurer l’audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés peut être réduit par décret d’une durée n’excédant pas six mois. » ;

2° L’article 2 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation à l’article L. 1441-1 du code du travail, la durée du mandat des conseillers prud'hommes nommés à l’occasion du renouvellement général mentionné au I du présent article est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même I. »

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase, après le mot : « commissions », sont insérés les mots : « en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 «  La durée du mandat des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles désignés à l’occasion du renouvellement mentionné au premier alinéa est réduite de la durée de la prorogation du mandat prévue au même alinéa. »

Objet

La crise sanitaire a conduit le Gouvernement, par l’ordonnance n° 2020-388 du 1er avril 2020, à reporter au premier semestre de l'année 2021 le prochain scrutin visant à mesurer l'audience syndicale auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, qui devait se tenir entre le 23 novembre et le 6 décembre 2020.

Par voie de conséquence, il a également été nécessaire de reporter le prochain renouvellement général des conseils de prud'hommes, qui doit en principe avoir lieu l'année suivant chaque cycle de mesure de l'audience syndicale et patronale. Ce renouvellement aura lieu au plus tard le 31 décembre 2022.

De même, le prochain renouvellement des commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI) a été reporté au plus tard le 31 décembre 2021, le nombre de sièges attribués aux organisations syndicales au sein de ces commission étant fonction de leur audience telle que mesurée par le scrutin mentionné ci-dessus.

Afin d’éviter de décorréler de manière permanente ces diverses échéances de la période de référence pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises d’au moins onze salariés ainsi que de l’audience patronale, ce qui mettrait à mal la cohérence du cycle quadriennal de mesure de la représentativité syndicale et patronale,  le Gouvernement demande aujourd’hui à être habilité à légiférer par ordonnance pour « ajuster » – c’est-à-dire réduire à due proportion – la durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des CPRI qui doivent être désignés, respectivement, en 2022 et 2021, ainsi que l’intervalle entre les deux prochains scrutins pour la mesure de l’audience syndicale dans les entreprises de moins de onze salariés, normalement fixé à quatre ans.

Votre rapporteur pour avis n’y voit aucune objection de fond, mais de forme : de tels ajustements ne justifient aucunement une habilitation à légiférer par ordonnance.

Conjointement au rapporteur de la commission des lois, il propose donc d’inscrire directement ces dispositions dans le droit en vigueur.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-98

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU)


Après l'article 1er decies (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 31 décembre 2020, les dispositions du titre IV du livre II de la huitième partie du code du travail sont applicables dans les conditions suivantes:

1° La convention mentionnée au 2° de l’article L. 8241-2 peut porter sur la mise à disposition de plusieurs salariés.

2° L’avenant au contrat de travail mentionné au 3° du même article  peut ne pas comporter les horaires d’exécution du travail. Il précise dans ce cas le volume hebdomadaire des heures de travail durant lesquelles le salarié est mis à disposition. Les horaires de travail sont fixés par l’entreprise utilisatrice avec l’accord du salarié.

Objet

Cet amendement tend à inscrire en clair dans le projet de loi des dispositions pour lesquelles le Gouvernement demandait une habilitation  légiférer par ordonnances.

Afin de faciliter le recours au prêt de main d’œuvre entre entreprises, il prévoit, à titre dérogatoire et jusqu’au 31 décembre 2020, que la mise à disposition de plusieurs salariés puisse faire l’objet d’une seule convention entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise prêteuse.

Par ailleurs, l’amendement permet que l’avenant au contrat de travail du salarié ne précise pas les horaires de travail mais se borne à prévoir un volume d’heures hebdomadaire. Les horaires seraient ensuite fixés par l’entreprise utilisatrice, avec l’accord du salarié.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-55

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 1

Remplacer le chiffre :

six

par le chiffre :

trois

Objet

Cet amendement réduit de 6 à 3 mois le délai d’habilitation prévu à l’article 2 du projet de loi, par cohérence avec l’amendement déposé à l’article 1er.

Tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, l’article 2 ne comprend d’ailleurs que 3 habilitations, ce qui permettra une publication rapide des ordonnances correspondantes.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-68

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, notamment

Objet

Le présent amendement tend à limiter le champ de l'habilitation donnée au gouvernement relative aux missions des comités d'agence des agences régionales de santé.

Il tend ainsi à ce que le Gouvernement puisse seulement modifier leurs missions en matière d’activités sociales et culturelles et non l'ensemble de leurs missions.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-26

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MONTAUGÉ, KERROUCHE, TISSOT, MARIE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures visant à prolonger de 18 mois les dispositifs de relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, telles que votées dans la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018.

Il sera complété par un second amendement portant article additionnel après l'article 2 visant à reprendre la rédaction de l’article 44 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, votée le 5 mars 2020 au Sénat, qui apportait des correctifs importants et attendus par le monde agricole concernant les dispositifs mentionnés précédemment.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-29

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET et RAISON, Mmes LOISIER, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et FÉRAT, MM. CUYPERS, LOUAULT et MENONVILLE et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance visant à prolonger l’« expérimentation » issue de l’article 15 de la loi dite « Égalim » du 30 octobre 2018. Cette expérimentation a augmenté le seuil de revente à perte pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie de 10 % et a encadré les promotions, en valeur à 34 % du prix de vente, et en volume, à hauteur, dans la plupart des cas, de 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel de la référence concernée.

L’habilitation figurant au 5° du I du présent article reprend, sous réserve de quelques ajustements rédactionnels, celle initialement prévue à l’article 44 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP). Il s’agissait, dans sa version initiale, d’autoriser le Gouvernement à prolonger jusqu’à 30 mois l’expérimentation, qui devait s’achever début 2021, sans procéder à l’évaluation préalable, attendue pour le mois d’octobre 2020. Or, comment prolonger une expérimentation sans évaluation ? Si l’objectif est de pérenniser une expérimentation non évaluée, pourquoi ne pas avoir directement mis en place un dispositif pérenne dans la loi Égalim ? Les députés ont réduit ce délai à 18 mois, ce qui ne correspond pas aux durées des contrats signés par les professionnels en pratique.

L’habilitation proposée par le Gouvernement pose une difficulté de principe. Au mois de mars dernier, le Sénat s’est déjà prononcé, par la négative, sur l’opportunité d’autoriser le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur ce sujet. Le contexte de crise sanitaire ne justifie pas de revenir sur cette position, a fortiori par le biais d’un autre texte, alors que le projet de loi ASAP n’a pas achevé son parcours législatif.

Sur le fond, l’habilitation est encore moins acceptable que celle initialement proposée dans le projet de loi ASAP, car elle ne prévoit pas d’« aménager » substantiellement l’expérimentation, ce qui est pourtant très attendu par les professionnels ; par ailleurs, l’élaboration du projet d’ordonnance est dispensée de « toute consultation », ce qui n’était pas le cas précédemment.

L’habilitation proposée par le Gouvernement soulève également un problème de forme. Entre le texte initial du projet de loi ASAP, un amendement proposé par le Gouvernement au cours de l’examen de ce texte et le présent projet de loi, ce sont pas moins de trois versions différentes d’un même dispositif qui se sont succédé devant la représentation nationale en quelques mois. Cela n’est pas admissible au regard des impératifs de clarté des débats et de stabilité des normes.

Pour l’ensemble de ces raisons, il convient de supprimer l’habilitation à légiférer par ordonnance pour lui préférer le dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi ASAP, à l’initiative de la Rapporteure de ce texte, Mme Patricia Morhet-Richaud, en lien avec les rapporteurs du groupe de suivi de la commission des Affaires économiques de la loi Égalim, MM. Daniel Gremillet et  Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier.

Cette solution de compromis, proposée dans un autre amendement créant un article additionnel après le présent article, prolonge l’expérimentation directement dans la loi pour les prochains contrats annuels pour une période seulement (allant jusqu’en mars 2022) tout en prévoyant les assouplissements nécessaires.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-56

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

Par cohérence avec l’article 1er, cet amendement supprime la dispense de consultation prévue par l’article 2.

Pendant la rédaction de ses ordonnances, le Gouvernement devra saisir les instances consultatives prévues par les lois et règlements.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-20

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. KERROUCHE, MARIE, LECONTE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement a pour objet de supprimer cet alinéa qui vise à ce que les projets d’ordonnance pris sur le fondement du présent article soient « dispensés de toute consultation obligatoire prévue par une disposition législative ou réglementaire ».

Cette dispense a déjà été prévue par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 au motif des circonstances exceptionnelles et de l’urgence.

Or, dans le cas du présent projet de loi, les délais impartis pour prendre les ordonnances sont de 6 mois (excepté pour les ordonnances relatives au Brexit au dépôt des disponibilités de certains organismes au Trésor public, respectivement de 15 et 12  mois).

Les organismes consultés  - sur des sujets aussi divers et essentiels que sont les revenus de remplacement aux demandeurs d’emploi ou l’activité partielle - sont en capacité d’émettre leur avis dans des délais plus courts pour permettre au Gouvernement d’élaborer les ordonnances.

Le conseil d’État souligne en effet que "cette dispense générale de consultations ne vaut évidemment pas interdiction et que, en opportunité, certaines consultations ou concertations devront néanmoins être faite pour assurer la pertinence et l’acceptabilité des dispositions incluses dans les ordonnances."

Le Gouvernement ne pas pas déposséder le Parlement en légiférant par ordonnances et en surplus, s’exonérer des consultations obligatoires.

La crise sanitaire et l’état d’urgence qui en a découlé ne peuvent trouver de réponse dans un contournement démocratique.

Les consultations obligatoires doivent donc être rétablies.

 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-57

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer le chiffre :

trois

par le chiffre :

deux

Objet

Par cohérence avec l’article 1er, cet amendement réduit de 3 à 2 mois le délai accordé au Gouvernement pour déposer ses projets de loi de ratification devant le Parlement.

Ces projets de loi doivent être déposés le plus rapidement possible afin de permettre au Parlement d’en débattre.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-27

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. MONTAUGÉ, KERROUCHE, TISSOT, MARIE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, MM. LECONTE, SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Ne s’appliquent pas :

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1 er janvier 2021.

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

VII.– Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Objet

Cet amendement vient compléter l'amendement de suppression de l’habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnance à l'article 2 du présent projet de loi des mesures visant à prolonger les dispositifs de relèvement du seuil de revente à perte et de l’encadrement des promotions pour les denrées et produits alimentaires, telles que votées dans la loi dite EGALIM du 30 octobre 2018.

Il reprend la rédaction de l’article 44 du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique, votée le 5 mars 2020 au Sénat.

Il propose ainsi d’apporter des correctifs importants et attendus par le monde agricole concernant les dispositifs mentionnés précédemment, en introduisant notamment la possibilité, pour certains produits saisonniers, de déroger à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.

Il répond ainsi à la principale préconisation formulée par le rapport d’information sur l’application de la loi « Égalim », fait au nom de la commission des Affaires économiques du Sénat, qui s’est traduite par une proposition de loi transpartisane adoptée le 14 janvier dernier au Sénat.

Les auteurs de cet amendement regrettent par ailleurs profondément le procédé utilisé ici par le Gouvernement.

D’une part, le Gouvernement s’obstine à refuser de prendre en compte les travaux du Sénat sur l’évaluation de la loi EGALIM et les correctifs indispensables à y apporter notamment pour les produits saisonniers.

D’autre part, il utilise un projet de loi d’urgence dans le cadre du COVID-19 pour y intégrer des dispositifs qui n’ont absolument aucun lien avec cette crise.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-30

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET et RAISON, Mmes LOISIER, MORHET-RICHAUD, PRIMAS et FÉRAT, MM. CUYPERS, LOUAULT et MENONVILLE et Mmes THOMAS et CHAIN-LARCHÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À titre expérimental et pour une durée de quatorze mois, les dispositions du présent article sont applicables à compter de leur date d’entrée en vigueur mentionnée au VI.

II. – Le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est affecté d’un coefficient de 1,10 pour les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur.

III. – A. – Les dispositions du présent III s’appliquent aux avantages promotionnels, immédiats ou différés, ayant pour effet de réduire le prix de vente au consommateur de denrées alimentaires ou de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie.

B. – Les avantages promotionnels, le cas échéant cumulés, mentionnés au A du présent III, accordés au consommateur pour un produit déterminé, ne sont pas supérieurs à 34 % du prix de vente au consommateur ou à une augmentation de la quantité vendue équivalente.

C. – Ces avantages promotionnels, qu’ils soient accordés par le fournisseur ou par le distributeur, portent sur des produits ne représentant pas plus de 25 % :

1° Du chiffre d’affaires prévisionnel fixé par la convention prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce ;

2° Du volume prévisionnel prévu par un contrat portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur ;

3° Des engagements de volume portant sur des produits agricoles périssables ou issus de cycles courts de production, d’animaux vifs, de carcasses ou pour les produits de la pêche et de l’aquaculture.

Pour l’application des dispositions du présent C, la convention mentionnée au 1° et le contrat mentionné au 2° fixent respectivement un chiffre d’affaires prévisionnel et un volume prévisionnel.

D. – Ne s’appliquent pas :

1° Aux produits périssables et menacés d’altération rapide, à condition que l’avantage promotionnel ne fasse l’objet d’aucune publicité ou annonce à l’extérieur du point de vente, les B et C du présent III ;

2° Aux denrées alimentaires dont la vente présente un caractère saisonnier marqué, figurant sur une liste définie par les autorités compétentes, le C du présent III.

E. – Tout manquement aux obligations du présent III par le fournisseur ou le distributeur est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € ou la moitié des dépenses de publicité effectuées au titre de l’avantage promotionnel pour une personne morale. L’amende est prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 470-2 du code de commerce. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et de Mayotte, ni dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. – A. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de la concurrence, peut suspendre l’application des dispositions prévues aux II et III, le cas échéant jusqu’au terme de la période définie au I, pour tout ou partie des denrées ou produits mentionnées aux II et III, si les conditions prévues au B du présent V sont remplies. Dans ce cas, l’Assemblée nationale et le Sénat en sont informés sans délai.

B. – Les dispositions du A du présent V sont applicables si le comportement d’un nombre significatif d’acheteurs de denrées ou produits mentionnées aux II et III, lors de la négociation ou de l’exécution des conventions et des contrats mentionnés au C du III, est de nature à compromettre sensiblement l’atteinte de l’un des objectifs de rétablissement de conditions de négociation plus favorables pour les fournisseurs, de développement des produits dont la rentabilité est trop faible, et de meilleur équilibre dans les filières alimentaires.

VI. – A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

B. – Les dispositions du III entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er mars 2021.

VII. – Avant le 1er octobre 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets du présent article sur la construction des prix de vente des denrées alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie revendus en l’état au consommateur et le partage de la valeur entre les producteurs et les distributeurs.

Ce rapport prend en compte les éléments d’appréciation de la pertinence des mesures en cause, fournis par l’ensemble des acteurs économiques concernés de la filière alimentaire.

Objet

Le présent amendement a pour objet de tirer les conséquences de la suppression de l’habilitation à légiférer par ordonnance visant à prolonger l’« expérimentation » issue de l’article 15 de la loi dite « Égalim » du 30 octobre 2018, proposée par un précédent amendement au 5° du I de l’article 2 du présent projet de loi.

Compte tenu des contraintes liées au calendrier parlementaire, le présent amendement propose de proroger de 14 mois cette expérimentation, qui a augmenté le seuil de revente à perte de 10 % sur les denrées alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et encadrant les promotions, en valeur à 34 % du prix de vente et en volume, à hauteur, dans la plupart des cas, de 25 % du chiffre d’affaires prévisionnel de la référence concernée.

Dans le même temps, cet amendement vise à introduire un correctif attendu des professionnels : la possibilité, pour certains produits saisonniers, de déroger uniquement à l’encadrement des avantages promotionnels en volume.

Ce faisant, l’amendement reprend le dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP), à l’initiative de la Rapporteure de ce texte, Mme Patricia Morhet-Richaud, en lien avec les membres du groupe de suivi de la commission des Affaires économiques de la loi Égalim, MM. Daniel Gremillet et  Michel Raison et Mme Anne-Catherine Loisier.

Il fait suite à la principale préconisation formulée dans le rapport d’information de ce groupe de suivi et adoptée par le Sénat, le 14 janvier dernier, dans le cadre de l’examen de la proposition de loi modifiant la loi Égalim, présentée par M. Daniel Gremillet.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-74

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. de MONTGOLFIER, rapporteur pour avis


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement supprime l’article 3 du présent projet de loi, qui habilite le Gouvernement à prendre par ordonnances, dans un délai de 12 mois, les mesures relevant du domaine de la loi destinées à prescrire le dépôt sur le compte du Trésor des disponibilités des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et des organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.

Certes, le principe de centralisation des trésoreries publiques présente des avantages indéniables en matière de gestion des deniers publics. Cette mutualisation permet en particulier de diminuer le volume des emprunts émis par l’État pour couvrir son besoin de financement, avec un impact positif sur ses coûts de financement, au bénéfice de tous les organismes publics. L’obligation de centralisation accepte par ailleurs plusieurs aménagements, les organismes soumis à ce principe pouvant demander des dérogations lorsqu’ils requièrent des services qui ne peuvent être assurés ni par le Trésor, ni par la direction générale des finances publiques.

La suppression de l’article 3 ne doit donc pas être lue comme une opposition sur le fond de la commission des finances à la centralisation des trésoreries publiques, qui ne constitue pas une appropriation des dépôts des correspondants du Trésor. Elle concrétise en revanche son refus de la méthode retenue par le Gouvernement, qui introduit une habilitation au champ d’application particulièrement large et pouvant inclure un nombre très conséquent d’organismes aux structures très variées. En outre, le Gouvernement n’est pas en mesure de citer ne serait-ce qu’un seul organisme qu’il souhaiterait effectivement contraindre à centraliser sa trésorerie dans un délai proche. En conséquence, il n’est pas non plus possible de savoir dans quelle mesure une ordonnance devra effectivement être prise, puisque la centralisation de la trésorerie ne nécessite pas obligatoirement de recourir à une disposition législative.

Dès lors, et dans la mesure où le Gouvernement ne semble pas encore avoir commencé les concertations indispensables avec les organismes concernés, il apparaît prématuré d’intégrer ce dispositif dans le présent projet de loi. Ainsi, tandis que celui-ci est présenté comme portant en particulier des mesures d’urgence, l’inscription de ce dispositif pourrait être suspectée d’opportunisme, le Gouvernement y voyant là une occasion de « toiletter le dispositif » de centralisation des trésoreries publiques.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-1 rect. quater

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme GUIDEZ, M. MARSEILLE, Mme LÉTARD, M. VANLERENBERGHE, Mme MORIN-DESAILLY, MM. GUERRIAU et CADIC, Mme NOËL, MM. PELLEVAT et MIZZON, Mme LOISIER, MM. LEFÈVRE, LONGEOT, CAZABONNE, CIGOLOTTI et KERN, Mmes SOLLOGOUB et BILLON, MM. DÉTRAIGNE, MENONVILLE et PONIATOWSKI, Mme VÉRIEN, MM. PRINCE, MOGA, HENNO et BONHOMME, Mme KAUFFMANN, M. VOGEL, Mme LANFRANCHI DORGAL, M. Loïc HERVÉ, Mme JOISSAINS, MM. Daniel DUBOIS et DECOOL et Mme BONFANTI-DOSSAT


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L’article 3 a pour objet de mettre en œuvre la centralisation des trésoreries des organismes publics ou d’organismes privés chargés d’une mission de service public. Concrètement, cette disposition vise à permettre à l’Etat de prescrire le rapatriement des trésoreries qui ne l’ont pas encore fait, sur le compte unique du Trésor. Si les objectifs recherchés sont clairs, comme la réduction de l’endettement de l’État et l’amélioration de son coût de financement, la formulation de cet article l’est moins et pose plusieurs difficultés.

Tout d’abord, la rédaction très large, voire imprécise, du premier alinéa crée des incertitudes quant aux acteurs visés. En effet, de nombreuses inquiétudes ont été exprimées, même si, lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale, le rapporteur et le Gouvernement ont précisé que n’étaient pas concernées : les caisses de retraite, les CARPA, ni les régies d’avance et de recettes des collectivités.

Ainsi, pourraient probablement être ciblés : les fédérations sportives, La Poste, les organismes privés gérant un service public culturel, etc.

Quand bien même ces personnes morales assurent une mission de service public, il n’est pas souhaitable qu’elles entrent dans le champ de cette mesure. D’autant plus que les disponibilités de certaines d’entre elles viennent de cotisations de personnes privées. Cet article est donc perçu comme une extension excessive des pouvoirs de l’État sur les organismes susmentionnés.

Surtout, sur la forme, une ordonnance ne constitue pas le support le plus adapté. En effet, il appartient au Parlement de se prononcer sur le fond, car les questions qui découlent de ce sujet nécessitent un vrai débat législatif.

Enfin, il convient de préciser que le délai pendant lequel le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances ces mesures est de 12 mois. Celui-ci sort du stricte cadre lié au covid-19.

Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-5 rect. quinquies

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. KAROUTCHI, Mme Nathalie GOULET, MM. MEURANT et HUSSON, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et CHAUVIN, MM. Daniel LAURENT, CHARON, PELLEVAT, MENONVILLE, VASPART, REICHARDT, CUYPERS et BASCHER, Mmes PUISSAT, Marie MERCIER, PROCACCIA, THOMAS et CHAIN-LARCHÉ, MM. FORISSIER, REGNARD, LONGEOT, CHATILLON et MOUILLER, Mme BRUGUIÈRE, M. de LEGGE, Mme IMBERT, M. HUGONET, Mmes MICOULEAU et BILLON, MM. BIZET, LEFÈVRE et SAVIN, Mmes DEROMEDI et DUMAS, M. DANESI, Mme RICHER, MM. GREMILLET, BOUCHET, MILON, KENNEL, BRISSON, VOGEL, LAMÉNIE, BONHOMME, SIDO et GINESTA, Mme de CIDRAC, M. PIERRE, Mme Laure DARCOS, MM. DECOOL et POINTEREAU et Mmes BERTHET et LOPEZ


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

L'article 3 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour prendre des mesures visant à centraliser la trésorerie des personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et d'organismes publics ou privés chargés d'une mission de service public.

Si cette mesure répond à un objectif louable, notamment la réduction de l'endettement de l?État dans le contexte de la crise sanitaire, elle apparait comme disproportionnée à l'égard du pouvoir excessif qu'elle accorderait à l?État vis-à-vis des organismes concernés. Par ailleurs, si l'examen du texte à l'Assemblée nationale a précisé que certaines disponibilités, notamment celles des caisses de retraite ou les recettes des collectivités, seraient exclues de cette mesure, la rédaction de cet article demeure floue à l'égard de la liste des organismes concernés. Les personnes morales dont les disponibilités sont issues de cotisations privées n'ont par exemple pas été explicitement écartées du périmètre. Or, la centralisation de leur trésorerie constituerait une atteinte grave au droit de propriété. Par ailleurs, l'article prévoit une habilitation de 12 mois, ce qui apparait excessif pour une disposition d'urgence liée à la crise sanitaire.

Pour être mise en ?uvre, cette mesure nécessite un véritable débat législatif et une définition claire de son périmètre. Ces conditions n'étant pas réunies, il est proposé de la supprimer.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-7

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Patrice JOLY, Mme de la GONTRIE, MM. MARIE, KERROUCHE, RAYNAL, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, BOTREL, CARCENAC et DURAIN, Mme ESPAGNAC, MM. FÉRAUD et FICHET, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, LUREL et SUTOUR, Mme TAILLÉ-POLIAN

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement a pour vocation de supprimer l’article 3 du présent projet de loi.

Ce dernier a pour objet d’élargir la liste des organismes ayant obligation de dépôts de leurs fonds libres au Trésor aux fins d’améliorer la gestion de la trésorerie de l’Etat. C’est ainsi que s’appliquerait cette obligation aux personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique et aux organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public.

En pratique, le dispositif proposé conduit nécessairement à rogner une partie de l’autonomie de gestion d’organismes divers, et donc soumis à des logiques de gestion financières diverses, quand bien même le gouvernement estime que cette démarche se ferait « sans effet pour les entités concernées qui conservent la libre et entière disposition de leurs fonds ». Ces organismes peuvent avoir des besoins de trésorerie qui ne sont pas compatibles avec le fonctionnement des comptes au Trésor.

Dès lors, la question des dérogations et celle des modalités de gestion de la trésorerie des organismes nouvellement concernés mériteraient d’être discutées au sein du Parlement. La procédure des ordonnances n’apparaît ainsi pas adéquate pour un tel sujet et en tout cas ne relève pas des mesures nécessaires pour répondre à l’urgence sanitaire.

Aussi aborder ces sujets par le biais d’une habilitation semble très largement contestable. Cela prive le Parlement d’un droit de regard notamment sur les dérogations qui sont le cœur d’un sujet politique et technique. Il faut considérer qu’il appartient au législateur de déterminer le cadre général du régime de la trésorerie des organismes concernés et l’ensemble des exceptions existantes ce qu’une habilitation ne permettrait pas. Par ailleurs, il serait légitime de fixer dans la loi même la liste de ces organismes. Dès lors, le recours à une ordonnance n’apparaît pas acceptable. 

C’est le sens de l’amendement votant par l’Assemblée Nationale et excluant les organismes gérant un régime de retraites.

De plus, invoquer un lien direct avec la crise du covid et donc l’urgence n’est pas convaincante au égard au délai moyen constaté pour la mise en œuvre d’ordonnances. En définitive, il s’agit simplement d’une procédure aboutissant à un affaiblissement de la démocratie parlementaire sans raisons légitimes.  

Enfin, la temporalité économique retenue ne convainc pas les auteurs du présent amendement. En effet, sauf à anticiper une remontée brutale des taux d’intérêt (ce qui n’est pas à ce stade le scénario retenu par le gouvernement), mettre en œuvre une telle centralisation maintenant ne présente pas un intérêt flagrant.

En conséquence, les auteurs du présent amendement estiment qu’il y a lieu de supprimer cet article. Tel est donc l’objet du présent amendement.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-36

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. CAPUS


ARTICLE 3


Alinéa 1

Supprimer les mots :

« et d’organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public ».

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition visant à enjoindre aux organismes publics ou privés chargés d’une mission de service public de déposer leurs "disponibilités" sur le compte du Trésor.

La mission de service public, à la différence d’une délégation de service public, peut être exercée par une personne qui ne dispose d’aucun lien organique avec la puissance publique. Le critère de distinction étant purement fonctionnel, aucune directive d’organisation ne saurait être décidée unilatéralement par l’Etat, sauf à considérer qu’il s’agit d’une expropriation qui impliquerait une juste indemnisation non envisagée par le texte.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-16 rect. ter

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. HOUPERT, PONIATOWSKI, BASCHER, DAUBRESSE, BONNE et LEFÈVRE, Mmes BORIES, LASSARADE et CHAUVIN, MM. PANUNZI, MILON, CUYPERS et BRISSON, Mme DEROMEDI, MM. KENNEL et Bernard FOURNIER, Mmes GRUNY et LAMURE et M. CHARON


ARTICLE 3


Au I, supprimer les mots suivants :

« ou privés chargés d’une mission de service public »

Objet

Cet amendement a pour objet de limiter l’habilitation demandée par le gouvernement, habilitation au titre de laquelle le gouvernement entend obliger les organismes publics ou privés poursuivant une mission de service public à déposer leurs disponibilités sur le compte du Trésor.

En effet, par la rédaction proposée, l’obligation de centraliser les trésoreries ne vise plus seulement les administrations publiques, au sens de la comptabilité nationale, mais l’ensemble des organismes publics ou privés poursuivant une mission de service public.

Il s’agit d’une formulation particulièrement générale, qui vise un nombre considérable d’entités, bien au-delà de ce que l’article 1er du décret GBCP prévoit déjà. De fait, il existe de nombreux organismes qui, sans être des administrations publiques au sens de la comptabilité nationale, sont chargés d’une mission de service public, et ce, dans des domaines très divers (santé, enseignement, réseau de transport, communication, électricité, eau, assainissement, logement). Le gouvernement n’est d’ailleurs pas en mesure de fournir une liste des entités concernées. La demande d’habilitation apparaît ainsi autant imprécise que précipitée.

De surcroît, pour les organismes privés susceptibles d’entrer dans le champ de l’ordonnance, l’obligation de dépôt de leur trésorerie sur le compte du Trésor constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété et compromettrait leur capacité d’investissement à l’heure de la relance. En effet, la centralisation des trésoreries ferait subir aux entités concernées une perte de recettes consécutive au renoncement aux intérêts que leur procuraient leurs disponibilités. Or, pour les organismes privés (entreprises ou associations), la gestion de trésorerie constitue un levier d’efficience important permettant de contenir les coûts dans la gestion de la mission de service public et de dégager des capacités d’investissement pour la modernisation du service public délivré aux usagers.

Compte tenu de l’élargissement induit par la demande d’habilitation du gouvernement, il est donc proposé d’exclure les organismes privés de l’habilitation et de renvoyer en loi de finances la discussion d’un tel dispositif. L’habilitation ne vaudrait ainsi que pour les organismes publics.

Il convient de préciser que, compte tenu des délais demandés par le gouvernement, le renvoi d’une telle discussion en loi de finances ne serait pas de nature compromettre les objectifs du gouvernement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-12

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme GATEL, MM. MIZZON et DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD, MM. BOCKEL, LONGEOT, JANSSENS, KERN et LE NAY, Mmes JOISSAINS, Nathalie GOULET, BILLON, VERMEILLET, FÉRAT, MORIN-DESAILLY, Catherine FOURNIER, VÉRIEN et PERROT, M. PRINCE, Mmes SAINT-PÉ et VULLIEN et MM. CANEVET, CIGOLOTTI, MÉDEVIELLE, Loïc HERVÉ, Daniel DUBOIS et DELCROS


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après les mots « régime de retraite », insérer les mots « et l’ensemble des régies d’avance et de recettes des collectivités et de leurs établissements publics ».

Objet

Cet article habilite le gouvernement à agir par ordonnance pour permettre au Trésor de récupérer toutes les disponibilités des personnes morales gérant des fonds publics: par exemple, les régies d'avances et de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont l’ouverture d'un compte bancaire est motivée par des contraintes liées à l'implantation géographique ou à la sécurité des fonds et des personnes seraient désormais contraintes de déposer leurs fonds au Trésor. 

Cela pourrait nuire au bon fonctionnement de ces entités en rigidifiant leurs propres mouvements et besoins de trésorerie au profit de l'Etat.

 

C'est pourquoi, cette mesure présente un caractère disproportionné au regard des obligations qu'elle entraîne au détriment d'activités courantes et limitées des communes.

 

Aussi, il est proposé d’exclure clairement les régies d’avance et de recettes des collectivités et leurs établissements publics.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-14

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 3


Alinéa 1

Après les mots :

"régime de retraite"

insérer les mots : 

"et de l'ensemble des régies d'avances et de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics."

Objet

Cet article habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour permettre au Trésor de récupérer toutes les disponibilités des personnes morales gérant des fonds publics : par exemple, les régies d'avances et de recettes des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dont l'ouverture d'un compte bancaire est motivée par des contraintes liées à l'implantation géographique ou à la sécurité des fonds et des personnes seraient désormais contraintes de déposer leurs fonds sur le compte du Trésor.

Cela pourrait nuire au bon fonctionnement de ces entités en rigidifiant leurs propres mouvements et besoins de trésorerie au profit de l'Etat. 

C'est pourquoi cette mesure présente un caractère disproportionné au regard des obligations qu'elle entraîne au détriment d'activités courantes et limitées des communes. 

Il est donc proposé d'exclure clairement les régies d'avances et de recettes des collectivités et de leurs établissements publics du champ de cette habilitation. 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-11

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme FÉRAT


ARTICLE 3


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

 et celle des ordres professionnels

Objet

Dans son avis, le Conseil d’État a proposé une modification de la rédaction de cet article, et qui a été retenue par le Gouvernement. Il justifiait ainsi cette proposition de modification :

« […] afin de bien marquer que l’habilitation n’englobe pas, ce qui n’était pas l’intention du Gouvernement, tous les organismes privés chargés d’une mission de service public y compris ceux dont les disponibilités, lesquelles appartiennent aux organismes en question, sont essentiellement issues de cotisations de personnes privées, ce qui aurait pu être regardé comme une atteinte excessive à l’exercice du droit de propriété. »

Ainsi, afin de circonscrire le périmètre de cette future ordonnance et d’éviter toute interprétation, cette proposition de modification vise ainsi à en exclure les ordres professionnels.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-21

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. MARIE, KERROUCHE, LECONTE, SUEUR, KANNER, Jacques BIGOT, DURAIN et FICHET, Mmes de la GONTRIE et HARRIBEY, M. SUTOUR

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement a pour objet de refuser à ce stade les habilitations demandées par le gouvernement afin de légiférer par ordonnance sur des dispositions qui anticiperaient la conclusion ou l’interruption des négociations d’un accord de partenariat entre le Royaume-Uni et l’Union européenne. 

Certes, le gouvernement l’a souligné, il est important d’anticiper. Mais en l’occurrence, on mettrait aujourd’hui la charrue avant les bœufs. Il est en effet préférable d’attendre le 1er juillet 2020, date à laquelle sera décidé s’il y a prolongation ou non de la période transition, pour évaluer s’il est nécessaire ou non de légiférer rapidement.

La situation d’urgence sanitaire ne pouvait être invoquée pour estimer que le Parlement n’aurait pas le temps d’examiner d’ici décembre les dispositions législatives nécessaires. Le Parlement a pu démontré, depuis le début de l’état d’urgence sanitaire sa capacité à légiférer dans des délais très brefs.

Enfin, ces habilitations priveraient le Parlement de tout droit de regard sur les dispositions qui seront négociées en vue d’un accord de partenariat avec le Royaume-Uni comme sur celles qui seront prises en l’absence d’accord. Le Parlement ne peut accepter d’être ainsi court-circuité. Au contraire, le gouvernement serait bien inspiré de rechercher le soutien du Parlement, qui, depuis 4 ans, a exercé un contrôle vigilant du processus de Brexit et a joué un rôle de pédagogie et de relais auprès de nos concitoyens, en particulier ceux seront concernés par les conséquences du futur accord.

Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste et républicain du Sénat souhaite que les dispositions nécessaires à l’établissement de nouvelles relations avec le Royaume-Uni puissent faire l’objet d’un projet de loi lorsque cela sera nécessaire.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-58

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 1

Remplacer le chiffre :

quinze

par le chiffre :

sept

Objet

L’article 4 habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnances pour tirer les conséquences de la fin de la période de transition prévue par l’accord sur le Brexit.

Cette période de transition, pendant laquelle le droit de l’Union européenne continue de s’appliquer au Royaume-Uni, doit durer jusqu’au 31 décembre 2020. Avant le 1er juillet 2020, les parties peuvent toutefois décider de la prolonger pour une durée maximale d’un ou deux ans. Si la France soutient l’idée d’une prolongation, cette position ne semble pas partagée par le Royaume-Uni.

Initialement, l’article 4 prévoyait un délai d’habilitation de 30 mois, ce qui paraissait tout à fait excessif. L’Assemblée nationale l’a réduit à 15 mois, un effort qui doit être souligné.

Un délai de 15 mois reviendrait toutefois à dessaisir le Parlement des conséquences du Brexit pendant plus d’un an, alors que ce dossier fait l’objet d’une attention particulière des parlementaires. Mis en place à l’initiative des commissions des affaires étrangères et des affaires européennes du Sénat, le groupe de suivi sur le retrait du Royaume-Uni et la refondation de l’Union européenne poursuit d’ailleurs ses travaux.

En outre, l’urgence consiste à adapter le droit en vigueur dans l’hypothèse où la période de transition prendrait fin au 31 décembre 2020. Certaines dispositions techniques peuvent d’ailleurs être prises dès à présent, sans attendre le mois de décembre.

En conséquence, l’amendement réduit de 15 à 7 mois le délai d’habilitation, qui courrait ainsi jusqu’en décembre 2020. En cas de prolongation de la période de transition, il sera loisible au Gouvernement de saisir le Parlement d’un nouveau projet de loi.






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-28 rect. bis

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme Catherine FOURNIER, MM. CADIC, Loïc HERVÉ et JANSSENS, Mme GUIDEZ, M. CANEVET, Mmes de la PROVÔTÉ et LÉTARD, MM. LAUGIER, KERN, MIZZON et CAZABONNE, Mmes DINDAR, FÉRAT, BILLON, GATEL, LOISIER, VULLIEN et VÉRIEN et MM. CAPO-CANELLAS, Pascal MARTIN, Daniel DUBOIS et DELCROS


ARTICLE 4


Alinéa 1

après le « 1° »,

insérer les mots : 

« A défaut de la mise en place d’une autorité binationale résultant des négociations à conduire avec le Royaume-Uni.... »

Objet


C’est une évidence de dire qu’il doit impérativement y avoir une seule autorité de sécurité appliquant une règlementation uniforme à l’ensemble de l’infrastructure.

Si politiquement il y a bien une frontière, sécuritairement il n’y en a jamais eu et ce serait une ineptie de vouloir en mettre une.
Le drame du Tunnel du Mont-Blanc de mars 1999 a malheureusement montré les dangers de deux autorités distinctes gérant chacune une partie d’une infrastructure globale.

Les rédacteurs du traité de Canterbury du 18 février 1986, parfaitement conscients de ces dangers, ont institué la Commission Intergouvernementale (CIG), entité binationale, chargée entre-autres, de la sécurité ferroviaire du Tunnel sous la Manche, édictant des règlements et rendant des décisions applicables à l’ensemble de cette infrastructure, à la grande satisfaction de tous les usagers depuis plus de 25 ans.

Il serait aujourd’hui inconcevable qu’il en soit autrement.

Dans la perspective du Brexit, désigner une autorité nationale de sécurité pour la partie française de l’infrastructure conduira à avoir, ipso facto, une autorité britannique en face, édictant ses propres règles et prenant ses propres décisions et ceci en totale contradiction avec l’esprit et la lettre des principes élaborés lors de la mise en place du Traité de Canterbury.

A ce jour, et jusqu’à la sortie effective du Royaume Uni de l’Union européenne c’est la CIG qui est autorité binationale de sécurité au sens de la Directive 2016/798.

La sortie du Royaume Uni n’entraine pas obligatoirement incompétence de la CIG.

L’objectif du Gouvernement français doit être de garantir le plus haut niveau de sécurité ferroviaire pour le Tunnel sous la Manche et pour ce faire, la seule solution donnant les meilleures garanties est le maintien de la CIG.

De plus comme indiqué ci-dessus, la CIG est l’autorité de sécurité jusqu’à la sortie effective du RU, il n’y a donc pas d’urgence en la matière.

Une loi ne peut engager la France dans la violation de ses engagements internationaux, or la désignation d’une autorité nationale serait clairement une violation des dispositions du traité de Canterbury…le gouvernement doit s’engager résolument dans l’obtention d’un accord avec le Royaume Uni, et ce n’est qu’en l’absence de cet accord que la loi doit permettre la désignation d’une autorité nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-59

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


I.- Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II.- Compléter par cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…- Après le mot : « compter », la fin du dernier alinéa de l’article L. 2221-1 du code des transports est ainsi rédigée : « de la fin de la période de transition prévue à l’article 126 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et uniquement dans le cas où aucune instance internationale ne peut être qualifiée d’autorité nationale de sécurité au sens du droit communautaire. »

Objet

Cet amendement inscrit « en clair » le droit applicable au tunnel sous la Manche, en lieu et place d’une habilitation à légiférer par ordonnances.

La sécurité du tunnel est aujourd’hui assurée par la commission intergouvernementale (CIG), mise en place par le traité de Cantorbéry (1986).

Cette gouvernance est toutefois remise en cause par le Brexit : à la fin de la période de transition, la partie britannique du tunnel ne sera plus soumise au droit européen et la CIG ne pourra plus être considérée comme « l’autorité nationale de sécurité » au sens du droit communautaire.

L’objectif de la France est de conserver l’unicité du cadre de sécurité du tunnel sous la Manche, ce qui nécessite d’obtenir un accord avec le Royaume-Uni et de modifier la directive du 16 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire.

Dans le cas contraire, la France devra désigner, à l’issue de la période de transition, sa propre autorité nationale de sécurité pour la partie française du tunnel. Cette mission sera dévolue à l’établissement public de sécurité ferroviaire, compétent sur le reste du territoire national.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-60

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’article 4 prévoit une habilitation « balai », qui permettrait au Gouvernement de légiférer par ordonnances sur « toute autre mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la préservation » de la situation des Britanniques résidant ou travaillant en France.

Le Gouvernement serait donc autorisé à prendre des ordonnances sur des pans illimités du droit, comme le droit commercial, le droit de l’immigration, le droit de la fonction publique, l’assurance-chômage, les droits sociaux, etc.

Dans l’étude d’impact, le Gouvernement justifie cette habilitation « balai » par « les incertitudes ouvertes par la fin de la période de transition ».

Le champ de l’habilitation reste toutefois trop large au regard de la jurisprudence constitutionnelle, qui impose au Gouvernement d’indiquer avec suffisamment de précision les secteurs d’intervention des ordonnances (décision n° 86-207 DC du 26 juin 1986).

Il est donc proposé de supprimer l’habilitation « balai », pour que le Gouvernement puisse la préciser d’ici la séance publique et donc assurer sa constitutionnalité.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-61

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 4


Alinéa 7

Remplacer le chiffre :

six

par le chiffre :

deux

Objet

Par cohérence avec les articles 1er et 2, cet amendement réduit de 6 à 2 mois le délai accordé au Gouvernement pour déposer ses projets de loi de ratification devant le Parlement.

Ces projets de loi doivent être déposés le plus rapidement possible afin de permettre au Parlement d’en débattre.






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(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-62

18 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE 5 (NOUVEAU)


Première phrase

1° Après les mots :

des mesures

insérer les mots :

règlementaires d’application

2° Remplacer les mots :

en application

par les mots :

sur le fondement

Objet

Amendement de précision.

De manière opportune, l’Assemblée nationale a prévu un dispositif pour renforcer le contrôle parlementaire en amont et en aval de la publication des ordonnances.

Cet amendement précise la phase « aval » afin d’assurer l’opérationnalité du dispositif : l’Assemblée nationale et le Sénat seront informés sans délai et de manière circonstanciée des « mesures règlementaires d’application prises par le Gouvernement sur le fondement de la présente loi ».






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Projet de loi

Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-97

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SAVARY, rapporteur pour avis


ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Supprimer cet article.

Objet

Les demandes de rapport ne constituent pas une méthode législative satisfaisante. Conformément à la position habituelle du Sénat, le présent amendement tend donc à supprimer l'article 6 inséré par l'Assemblée nationale. 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-31 rect. bis

20 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POADJA, Mme TETUANUI et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l’article 6 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 3841-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

a) Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « I. - A l’exception, pour ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, » ;

b) Au deuxième alinéa du 2°, les mots « à la Nouvelle-Calédonie ou » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa du 2°, les mots « la Nouvelle-Calédonie » sont supprimés ;

d) L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la Nouvelle-Calédonie adopte, au titre de ses compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :

« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires.

« 2° Sont applicables aux mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectué la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge de la détention et des libertés et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.

« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie peut adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par ces articles L. 3131-15 et L. 3131-17 dans les quatre premières matières citées au précédent alinéa, afin de tenir compte de sa situation préservée de l’épidémie, ainsi que de son caractère insulaire et étendu.

II. Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « sauf en Nouvelle-Calédonie ».

Objet

Une ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ce territoire du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.

Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exerce de longue date la Nouvelle-Calédonie sur son territoire en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.

En conséquence, les mesures prises par le haut-commissaire de la Nouvelle-Calédonie sur la base des décrets pris en application de cet article L. 3841-2, sont susceptibles d’être annulées, éventuellement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il y a lieu également de noter que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui indemne du COVID-19.

En conséquence, pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi d’efficacité, il est nécessaire que le législateur modifie l’article L. 3841-2 précité, pour laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires.

La correction proposée tient compte du fait que certaines des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique peuvent être interprétées comme garantissant les libertés publiques, et restent donc de la compétence de l’Etat.

 

 

 






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Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19

(1ère lecture)

(n° 440 )

N° COM-32 rect.

19 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. POADJA, Mme TETUANUI et M. Loïc HERVÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (NOUVEAU)


Après l'article 6 (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L’article L. 3841-2 du code de la santé publique est modifié comme suit :

a)     Au début du premier alinéa sont ajoutés les mots : « I. - A l’exception des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ».

b)     Le 2° est supprimé.

c)     L’article est complété par un II ainsi rédigé :

« II. Lorsque la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française adoptent, au titre de leurs compétences en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières, des mesures réglementaires et individuelles poursuivant le même objet que les dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17, ces mesures sont soumises, afin de garantir les libertés publiques, aux dispositions suivantes :

« 1° Ces mesures sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires.

« 2° Sont applicables aux mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement décidées par les autorités compétentes de la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française les dispositions des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 relatives à la durée initiale, à la durée totale, aux conditions de prolongation, au choix du lieu où peut être effectué la mesure, à l’obligation d’un diagnostic médical, à la garantie d’accès aux biens et services essentiels, aux possibilités de recours devant le juge de la détention et des libertés et à la protection des personnes et enfants victimes des violences.

« Toutefois, sur des durées limitées et sous condition d’une réévaluation régulière, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française peuvent adopter des mesures plus contraignantes que celles prévues par ces articles L. 3131-15 et L. 3131-17 dans les quatre premières matières citées au précédent alinéa, afin de tenir compte de leur situation préservée de l’épidémie, ainsi que de leur caractère insulaire et étendu.

II. Le IV de l’article 12 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est complété par les mots : « sauf en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ».

 

Objet

Une ordonnance du 22 avril 2020 a introduit dans le code de la santé publique, contre l’avis de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française, un article L. 3841-2 ayant pour objet de rendre applicable à ces deux territoires du Pacifique l’ensemble du chapitre de ce code dédié à l’état d’urgence sanitaire. Cet article a ensuite été consolidé par la loi du 11 mai 2020.

Or cette extension ne respecte pas la compétence qu’exercent de longue date la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, sur leurs territoires respectifs, en matière de santé publique et de contrôle sanitaire aux frontières.

En conséquence, les mesures prises par les hauts-commissaires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française sur la base des décrets pris en application de cet article L. 3841-2, sont susceptibles d’être annulées, éventuellement par le biais d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Il y a lieu également de noter que la Nouvelle-Calédonie est aujourd’hui indemne du COVID-19, et que la Polynésie en voie de le redevenir.

En conséquence, pour des raisons politiques, juridiques, mais aussi d’efficacité, il est nécessaire que le législateur modifie l’article L. 3841-2 précité, pour laisser aux autorités locales le pouvoir de prendre les dispositions nécessaires.

La correction proposée tient compte du fait que certaines des dispositions des articles L. 3131-15 à L. 3131-17 du code de la santé publique peuvent être interprétées comme garantissant les libertés publiques, et restent donc de la compétence de l’État.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.