commission des lois |
Projet de loi Dispositions urgentes face à l'épidémie de covid-19 (1ère lecture) (n° 440 ) |
N° COM-48 18 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER DECIES (NOUVEAU) |
Après l'article 1er decies (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Par dérogation à l’article L. 411-11 du code de la sécurité intérieure, la durée maximale d’affectation des réservistes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 411-7 du même code est portée, pour l’année 2020 :
1° Pour les retraités des corps actifs de la police nationale, à deux cent dix jours ;
2° Pour les autres réservistes volontaires, à cent cinquante jours ;
3° Pour les réservistes mentionnés au 2° du même article L. 411-7, à deux cent dix jours.
II. – Le contrat d’engagement des réservistes mentionnés aux 2° et 3° du I du présent article peut être modifié, par la voie d’un avenant, pour tenir compte de l’augmentation des durées maximales d’affectation conformément au même I.
Il ne peut être procédé à la modification du contrat d’engagement du réserviste salarié dans les conditions du premier alinéa du présent II qu’après accord de son employeur.
III. – Les I et II du présent article sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 445-1, L. 446-1 et L. 447-1 du code de la sécurité intérieure.
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la suppression de l’habilitation à déroger, pendant la période de l’état d’urgence sanitaire et au cours des six mois suivant son terme, aux dispositions relatives à l’emploi de la réserve civile de la police nationale.
Les intentions du Gouvernement étant suffisamment précisées et les dispositions envisagées ne présentant pas de technicité particulière, le recours à une ordonnance n’est pas justifiée. Il est donc proposé d’inscrire les dérogations envisagées directement dans la loi, ainsi que le Conseil d’État y a invité le législateur dans son avis sur le projet de loi.
La rédaction adoptée prévoit, à l’instar de ce qu’envisageait le Gouvernement, une dérogation temporaire, pour la seule année 2020. Elle reprend les plafonds de mobilisation évoqués dans l’étude d’impact du projet de loi.
Enfin, de manière à articuler ce régime dérogatoire avec le cadre juridique normalement applicable, il est précisé que l’augmentation exceptionnelle de la mobilisation d’un réserviste doit d’une part, donner lieu à une modification, par voie d’avenant, de son contrat d’engagement et, d’autre part, être soumise à l’accord préalable de son employeur lorsqu’il est salarié.