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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-1

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 1ER


1° Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

1° A Les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par une contamination par le virus responsable de la covid-19 au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;

2° Alinéa 3 :

Remplacer les mots :

au 1°

par les mots :

aux 1° A et 1°

Objet

Cet amendement acte l’automaticité de l’accès au fonds pour les personnes ayant obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle liée à une contamination par le virus responsable de la covid-19, notamment l'ensemble des soignants qui bénéficieront du dispositif de reconnaissance automatique en maladie professionnelle d'une contamination par ce virus envisagé par le Gouvernement.

Ces personnes disposeront, en effet, d'ores et déjà de la preuve de l'origine professionnelle de leur contamination par le virus responsable de la covid-19 exigée par l'article 1er de la proposition de loi dans sa rédaction initiale. Cette précision permet de clarifier l’automaticité de l’accès au fonds pour ces personnes ayant obtenu la reconnaissance du caractère professionnel de leur maladie, par analogie avec les dispositions en vigueur pour les victimes professionnelles de l’amiante dans le cadre du FIVA.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-2 rect.

15 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les personnes souffrant d'une maladie consécutive à la contamination par le virus responsable de la covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont exercé une activité professionnelle ou bénévole les ayant exposées à un risque de contamination par ce virus pendant la période du 16 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. La liste des activités professionnelles ou bénévoles susceptibles d'avoir exposé, pendant cette période, des personnes à un risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 et les critères permettant de présumer avec une assurance raisonnable que cette contamination a été acquise à l'occasion d'une activité professionnelle ou bénévole, notamment la durée d'exposition au risque de contamination et, le cas échéant, la liste des travaux exposant à ce risque, sont définis par décret en Conseil d’État, pris au plus tard le 31 décembre 2020. Cette liste et ces critères sont révisés en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques. Les activités professionnelles ou bénévoles inscrites sur cette liste ne sauraient être limitées aux seules activités exercées en milieu de soins et leur définition tient compte du maintien en activité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, d'opérateurs publics ou privés ayant trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables à la continuité de la vie de la nation ;

Objet

Cet amendement précise les critères de présomption irréfragable de contamination en milieu professionnel ou bénévole et limite dans le temps le risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 rendant éligible au fonds une personne contaminée en milieu professionnel ou bénévole.

D'une part, les critères d’éligibilité prévus par l’article 1er dans sa rédaction initiale ne sont pas opérationnels en pratique, compte tenu de l'impossibilité d’établir la réalité de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminées, et seraient source de différence de traitement et donc de contentieux. Il convient donc de poser les conditions d’une présomption irréfragable de contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole en prévoyant le principe :

- d’une liste d’activités professionnelles ou bénévoles ayant exposé à un risque de contamination, définie par décret. Il est précisé que cette liste ne saurait se limiter aux seules activités soignantes afin d'éviter la tentation pour le Gouvernement de ne restreindre le bénéfice du fonds qu'aux seuls soignants pour lesquels il envisage déjà un dispositif de reconnaissance automatique de maladie professionnelle avec réparation forfaitaire et qu'elle devra tenir comptes du maintien en activité des secteurs d'activité publics ou privés d'importance vitale pour la nation ;

- de critères objectivables permettant de présumer avec une assurance raisonnable d’une contamination en milieu professionnel ou bénévole, définis par décret. Ces critères peuvent inclure la durée d’exposition au risque en milieu professionnel ou bénévole et éventuellement la liste des travaux exposant au risque.

Ces éléments permettront d'organiser une procédure d'accès facilité une à une indemnisation par la fonds pour les victimes qui n'auront plus à apporter la preuve de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés, matériellement impossible. Il est prévu que le décret devant définir cette liste et ces critères doit être pris au plus tard le 31 décembre 2020.

D'autre part, l'amendement acte le fait que, pendant la phase aiguë de l’épidémie, des personnes ont été plus exposées à un risque de contamination pour assurer la continuité de certains services que celles qui ont pu être maintenues à leur domicile (dans le cadre du télétravail, d'une autorisation spéciale d'absence ou du chômage partiel).

Jusqu’au déclenchement de la phase 3 le 14 mars 2020, toute la population a potentiellement été exposée au virus. À partir du 14 mars, le déclenchement de la phase 3 officialise la réalité d’une circulation rapide du virus dans la population générale. Le 16 mars marque le début du confinement et du maintien à domicile de l'ensemble des personnes pouvant poursuivre leur activité par télétravail ou dont la présence physique sur le lieu de travail n’est pas indispensable. Cette date de départ paraît la plus pertinente pour acter la différence de traitement entre catégories de personnes en termes d’exposition au risque, entre celles qui ont pu rester confinées et celles qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail pour poursuivre leur activité.

Pour la date de fin, il faut tenir compte du fait que le recours au télétravail a continué à être recommandé par les autorités après la levée du confinement le 11 mai et est envisagé au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée aujourd’hui au 10 juillet 2020) apparaît donc comme la plus pertinente.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-3

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Il est créé un fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19 ayant pour objet la réparation intégrale des préjudices subis par les victimes mentionnées à l’article 1er de la présente loi, géré par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Le fonds est représenté à l’égard des tiers par le directeur général de l’office. Il comprend un conseil de gestion composé de représentants de l’État, des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance maladie, d'associations d'aide aux victimes de la covid-19 et de personnalités qualifiées. Ce conseil de gestion est présidé par un magistrat. Les membres du conseil de gestion ne sont pas rémunérés.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 9 de la présente loi définit les règles d’organisation et de fonctionnement du fonds ainsi que la composition et les compétences du conseil de gestion mentionné au premier alinéa du présent article.

Objet

L'amendement prévoit que le fonds sera représenté à l’égard des tiers par le directeur général de l’Oniam et non pas par le directeur général de la CNAM, ces deux organismes ayant des personnalités juridiques distinctes.

Par ailleurs, il est proposé de préciser que le conseil de gestion du fonds comprendra, outre des représentants de l'Etat, des représentants des organisations syndicales et patronales siégeant à la commission AT-MP de la CNAM, des représentants d'associations de victimes de la covid-19 et des personnalités qualifiées. Par analogie avec le conseil d'administration du FIVA, il est prévu que le conseil de gestion du fonds soit présidé par un magistrat.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-4

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 3


Alinéa 1

Rédiger ainsi cet alinéa :

Il appartient au demandeur ou à son représentant légal de produire les éléments de nature à établir son exposition à une contamination par le virus responsable de la covid-19 dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole dans les conditions prévues à l'article 1er de la présente loi et à justifier de son état de santé.

Objet

Par coordination avec l'amendement ASOC.1, cet amendement de clarification vise à préciser que le demandeur n'a non pas à apporter la preuve matérielle et définitive de l'origine professionnelle ou bénévole de sa contamination mais à réunir les éléments qui permettront de justifier de son exposition à cette contamination en milieu professionnel ou bénévole.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-5

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 3


1° Alinéa 2, première phrase

Après le mot :

définis

rédiger ainsi la fin de la phrase :

au même article 1er qu'il a engagées.

2° Alinéa 2, seconde phrase

Après le mot :

juge

insérer les mots :

ou la commission

3° Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ou le secret des affaires

4° Alinéa 4, première phrase

a) Remplacer les mots :

le covid-19

par les mots :

le virus responsable de la covid-19

b) Remplacer le mot :

pathologie

par le mot :

maladie

5° Dernier alinéa

Après les mots :

dossier,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique et sous réserve du secret des affaires.

Objet

Amendement rédactionnel et de précision. Le terme de "maladie" est préférable à celui de "pathologie" et il convient d'opter pour ce terme dans l'ensemble de la proposition de loi. Par ailleurs, par analogie avec le fonds "pesticides", il peut être nécessaire pour le fonds de ne pas se voir opposer non seulement le secret professionnel mais également le secret des affaires.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-6

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 3


Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Vaut justification du lien entre une maladie et la contamination par le virus responsable de la covid-19 la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée une contamination par ce virus au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Vaut également justification du lien entre la contamination par le virus responsable de la covid-19 et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par une contamination par ce virus en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Objet

Cet amendement vient opérer des coordinations avec les modifications envisagées à l’article 1er pour préciser que la reconnaissance comme maladie professionnelle d’une affection consécutive à une contamination par le virus responsable de la covid-19 vaut justification du lien entre la maladie et la contamination auprès du fonds. Il s'agit de faciliter les procédures d'indemnisation des personnes ayant déjà bénéficié d'une reconnaissance de leur contamination par le virus comme maladie professionnelle.

Cet amendement n'est pas constitutif d'une aggravation des charges publiques au sens de l'article 40 de la Constitution dans la mesure où la rédaction initiale de l'article 1er de la proposition de loi prévoyait une réparation intégrale pour l'ensemble des personnes établissant une contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole.






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(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-7

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 4


Dernier alinéa, seconde phrase

Après le mot :

le

insérer les mots :

virus responsable de la

Objet

Amendement rédactionnel. L'académie française a rappelé le genre féminin de la covid-19 qui désigne la maladie résultant de l'infection par le virus SARS-CoV-2. La contamination correspond à l'infection par ce virus, la covid-19 étant la conséquence de cette contamination.






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(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-8

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 7


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Une contribution de l’État prenant la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances ;

Objet

Les difficultés rencontrées dans la mise à disposition de masques non seulement pour les soignants mais également pour des agents de l'Etat, tels que les forces de sécurité, les enseignants ou encore les agents des transports publics plaident pour une participation de l’État au financement du fonds d'indemnisation des victimes de la covid-19.

À l’instar de ce que la commission avait adopté en première et nouvelle lectures du PLFSS pour 2020 concernant le financement du fonds d’indemnisation des victimes des pesticides, il pourrait être envisagé, dans le respect des règles de recevabilité de l’article 40 de la Constitution, de prévoir une participation de l’État au financement du fonds d’indemnisation des victimes de la covid-19, en précisant que la contribution de l’État prendra la forme d’une affectation de recettes dans des conditions et montants fixés chaque année par la loi de finances.






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(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-9

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 7


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Une contribution, dont le montant est défini selon des modalités fixées par décret, de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale ;

Objet

L'affectation d'une recette exclusive des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ne peut résulter que d'une disposition d'une loi de financement de la sécurité sociale. Le troisième alinéa de l'article 7 de la proposition de loi, en ce qu'il prévoit l'affectation d'une partie du produit des cotisations AT-MP, est donc irrecevable au titre de l'article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale.

Cet amendement vise donc à réécrire cette disposition en prévoyant que le financement du fonds sera en partie assis sur une contribution de la branche AT-MP. Idéalement, il conviendrait que cette contribution soit prélevée sur les excédents cumulés depuis 2013 par la branche, afin d'éviter qu'elle n'entraîne une augmentation de la part mutualisée des cotisations AT-MP.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-10

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 8


Après le mot :

maladie

rédiger ainsi la fin de l'article :

, ou son aggravation, et son lien avec une contamination par le virus responsable de la covid-19 susceptible d'avoir été acquise dans le cadre d'une activité professionnelle ou bénévole dans les conditions prévues par l'article 1er de la présente loi.

Objet

Dans le cadre des procédures de reconnaissance des maladies professionnelles, le certificat médical initial établi par le médecin doit non seulement indiquer la nature de la maladie mais également les manifestations mentionnées aux tableaux de maladies professionnelles et constatées.

Cet amendement vise donc à préciser que le certificat médical initial constatant la maladie dont le demandeur se prévaudra auprès du fonds pour obtenir une indemnisation devra également établir, comme c’est aujourd’hui le cas pour les certificats médicaux initiaux utilisés pour la reconnaissance de maladies professionnelles ou l’indemnisation des victimes de l’amiante, le lien avec une contamination par le virus responsable de la covid-19 susceptible d’avoir été acquise en milieu professionnel ou bénévole.

Par ailleurs, dans le droit commun de la reconnaissance des maladies professionnelles, c'est la date du certificat médical initial établissant le lien avec une situation professionnelle qui fait courir le délai dans lequel la victime doit déposer une demande d'indemnisation. Il arrive en effet que des certificats d'arrêt de travail mentionnent une affection sans établir au départ de lien avec la situation professionnelle et doivent alors être révisés, par l'établissement d'un certificat médical initial de maladie professionnelle, pour préciser ce lien.






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Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-11

12 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme FÉRET, rapporteure


PROPOSITION DE LOI PORTANT CRÉATION D'UN FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DU COVID-19


Remplacer le mot :

du

par les mots :

de la

Objet

Amendement rédactionnel : l'académie française a rappelé le genre féminin de la covid-19 qui correspond à la maladie entraînée par une infection par le virus SARS-CoV-2.