commission des affaires sociales |
Proposition de loi Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19 (1ère lecture) (n° 425 ) |
N° COM-6 12 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRET, rapporteure ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 4
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
Vaut justification du lien entre une maladie et la contamination par le virus responsable de la covid-19 la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée une contamination par ce virus au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Vaut également justification du lien entre la contamination par le virus responsable de la covid-19 et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par une contamination par ce virus en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Objet
Cet amendement vient opérer des coordinations avec les modifications envisagées à l’article 1er pour préciser que la reconnaissance comme maladie professionnelle d’une affection consécutive à une contamination par le virus responsable de la covid-19 vaut justification du lien entre la maladie et la contamination auprès du fonds. Il s'agit de faciliter les procédures d'indemnisation des personnes ayant déjà bénéficié d'une reconnaissance de leur contamination par le virus comme maladie professionnelle.
Cet amendement n'est pas constitutif d'une aggravation des charges publiques au sens de l'article 40 de la Constitution dans la mesure où la rédaction initiale de l'article 1er de la proposition de loi prévoyait une réparation intégrale pour l'ensemble des personnes établissant une contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole.