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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Création d'un fonds d'indemnisation des victimes du covid-19

(1ère lecture)

(n° 425 )

N° COM-2 rect.

15 juin 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme FÉRET, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Les personnes souffrant d'une maladie consécutive à la contamination par le virus responsable de la covid-19 et qui, préalablement à cette contamination, ont exercé une activité professionnelle ou bénévole les ayant exposées à un risque de contamination par ce virus pendant la période du 16 mars 2020 à la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19. La liste des activités professionnelles ou bénévoles susceptibles d'avoir exposé, pendant cette période, des personnes à un risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 et les critères permettant de présumer avec une assurance raisonnable que cette contamination a été acquise à l'occasion d'une activité professionnelle ou bénévole, notamment la durée d'exposition au risque de contamination et, le cas échéant, la liste des travaux exposant à ce risque, sont définis par décret en Conseil d’État, pris au plus tard le 31 décembre 2020. Cette liste et ces critères sont révisés en fonction de l'évolution de l'état des connaissances scientifiques. Les activités professionnelles ou bénévoles inscrites sur cette liste ne sauraient être limitées aux seules activités exercées en milieu de soins et leur définition tient compte du maintien en activité, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, d'opérateurs publics ou privés ayant trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables à la continuité de la vie de la nation ;

Objet

Cet amendement précise les critères de présomption irréfragable de contamination en milieu professionnel ou bénévole et limite dans le temps le risque de contamination par le virus responsable de la covid-19 rendant éligible au fonds une personne contaminée en milieu professionnel ou bénévole.

D'une part, les critères d’éligibilité prévus par l’article 1er dans sa rédaction initiale ne sont pas opérationnels en pratique, compte tenu de l'impossibilité d’établir la réalité de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminées, et seraient source de différence de traitement et donc de contentieux. Il convient donc de poser les conditions d’une présomption irréfragable de contamination par le virus en milieu professionnel ou bénévole en prévoyant le principe :

- d’une liste d’activités professionnelles ou bénévoles ayant exposé à un risque de contamination, définie par décret. Il est précisé que cette liste ne saurait se limiter aux seules activités soignantes afin d'éviter la tentation pour le Gouvernement de ne restreindre le bénéfice du fonds qu'aux seuls soignants pour lesquels il envisage déjà un dispositif de reconnaissance automatique de maladie professionnelle avec réparation forfaitaire et qu'elle devra tenir comptes du maintien en activité des secteurs d'activité publics ou privés d'importance vitale pour la nation ;

- de critères objectivables permettant de présumer avec une assurance raisonnable d’une contamination en milieu professionnel ou bénévole, définis par décret. Ces critères peuvent inclure la durée d’exposition au risque en milieu professionnel ou bénévole et éventuellement la liste des travaux exposant au risque.

Ces éléments permettront d'organiser une procédure d'accès facilité une à une indemnisation par la fonds pour les victimes qui n'auront plus à apporter la preuve de contacts réguliers avec des personnes ou objets contaminés, matériellement impossible. Il est prévu que le décret devant définir cette liste et ces critères doit être pris au plus tard le 31 décembre 2020.

D'autre part, l'amendement acte le fait que, pendant la phase aiguë de l’épidémie, des personnes ont été plus exposées à un risque de contamination pour assurer la continuité de certains services que celles qui ont pu être maintenues à leur domicile (dans le cadre du télétravail, d'une autorisation spéciale d'absence ou du chômage partiel).

Jusqu’au déclenchement de la phase 3 le 14 mars 2020, toute la population a potentiellement été exposée au virus. À partir du 14 mars, le déclenchement de la phase 3 officialise la réalité d’une circulation rapide du virus dans la population générale. Le 16 mars marque le début du confinement et du maintien à domicile de l'ensemble des personnes pouvant poursuivre leur activité par télétravail ou dont la présence physique sur le lieu de travail n’est pas indispensable. Cette date de départ paraît la plus pertinente pour acter la différence de traitement entre catégories de personnes en termes d’exposition au risque, entre celles qui ont pu rester confinées et celles qui ont dû se rendre sur leur lieu de travail pour poursuivre leur activité.

Pour la date de fin, il faut tenir compte du fait que le recours au télétravail a continué à être recommandé par les autorités après la levée du confinement le 11 mai et est envisagé au moins jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire. La date de cessation de l’état d’urgence sanitaire (fixée aujourd’hui au 10 juillet 2020) apparaît donc comme la plus pertinente.