commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 414 ) |
N° COM-51 3 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 1ER |
À l'article 1er
Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d’avoir, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire déclaré à l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, soit exposé autrui à un risque de contamination par le coronavirus SARS-CoV-2, soit causé ou contribué à causer une telle contamination, à moins que les faits n’aient été commis :
« 1° Intentionnellement ;
« 2° Par imprudence ou négligence dans l’exercice des pouvoirs de police administrative prévus au chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique ;
« 3° Ou en violation manifestement délibérée d’une mesure de police administrative prise en application du même chapitre ou d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
« Dans le cas prévu au 2°, les troisième et quatrième alinéas de l'article 121-3 du code pénal sont applicables. »
Objet
La prolongation du régime de l'état d'urgence alors même que le Gouvernement a annoncé la fin du confinement impose de déterminer le régime de responsabilité pénale de tous ceux, employeurs, élus locaux, fonctionnaires, qui seront amenés à prendre des mesures destinées à permettre un retour à la vie économique et sociale.
Le texte proposé par cet amendement apporte une solution équilibrée qui tient compte des contraintes exceptionnelles dans lesquelles ils se trouvent placés. Il est formulé de manière générale de manière à ne pas créer de rupture d'égalité devant la loi pénale.
Il prévoit trois cas de responsabilité. La faute intentionnelle, la faute par imprudence ou négligence pour ceux investis des prérogatives prévues par le code de la santé publique en matière d'état d'urgence sanitaire, la violation manifestement délibérée des mesures spécifiques prises sur le fondement de l'état d'urgence ou prévues par la loi ou le réglement.
Il restreint ce régime spécifique de responsabilité aux cas de contamination par le coronavirus ce qui permet de viser précisément et uniquement les situations liées à la situation présente et à ne pas élargir outre mesure cette disposition dérogatoire.