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commission des lois

Projet de loi

Prorogation de l'état d'urgence sanitaire

(1ère lecture)

(n° 414 )

N° COM-162

4 mai 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BAS, rapporteur


ARTICLE 3


I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « 1° à 9° » sont remplacées par les référence : « 1°, 2° et 5° à 9° » ;

3° Après le deuxième alinéa, est inséré un II ainsi rédigé :

II. – Alinéa 6

Supprimer cet alinéa

III. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa

« Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II peuvent à tout moment faire l’objet d’un recours par la personne qui en fait l’objet devant le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe le lieu de sa quarantaine ou de son isolement, en vue de la mainlevée de la mesure. Celui-ci peut également être saisi par le procureur de la République territorialement compétent ou se saisir d’office à tout moment. Il statue dans un délai de soixante-douze heures.

IV. – Avant l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

«  Les mesures mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent être prolongées au-delà d’un délai de quatorze jours qu’après avis médical établissant la nécessité de cette prolongation.

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsque la mesure interdit toute sortie de l’intéressé hors du lieu où la quarantaine ou l’isolement se déroulent, la mise en quarantaine ou le placement à l’isolement ne peut se poursuivre au-delà d’un délai de quatorze jours sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, ait statué sur cette prolongation.

VI. – Alinéa 9

Remplacer la mention :

III

par la mention

II

VII. -  Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – »

Objet

Cet amendement précise et encadre les conditions de renouvellement, par le préfet ou par le juge des libertés et de la détention selon les cas, des mesures de quarantaine et d’isolement au-delà d’une durée de 14 jours, en conditionnant leur prolongement au-delà de cette durée à un avis médical en établissant la nécessité.

Il procède, par ailleurs, à une unification du contentieux en prévoyant que l’ensemble des mesures de quarantaine et d’isolement, qu’elles soient ou non privatives de liberté, relèveront toutes du juge de la liberté et de la détention. Cette unité des voies de recours, qui existe d’ores et déjà pour les mesures de soins sans consentement, est une garantie de lisibilité pour les personnes concernées. Elle assurera également une cohérence jurisprudentielle.

Cet amendement précise également les conditions d’exercice de cette voie de recours devant le juge des libertés et de la détention, en prévoyant une possibilité de saisine par le procureur de la République, par ailleurs destinataire de l’ensemble des mesures de quarantaine et d’isolement prises dans son ressort territorial.

Enfin, il prévoit que, contrairement aux autres mesures de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique, soit exclue du champ de la délégation aux préfets la définition du cadre réglementaire de mise en œuvre des mesures de quarantaine et d’isolement, qui ne pourra être fixée que par le Premier ministre.