commission des lois |
Projet de loi Prorogation de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 414 ) |
N° COM-161 4 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Alinéas 7 à 9
Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :
4° Après le 10°, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Les mesures prévues aux 3° et 4° du présent article ayant pour objet la mise en quarantaine, le placement et le maintien en isolement ne peuvent viser que les personnes qui, ayant séjourné au cours du mois précédent dans une zone de circulation de l’infection, entrent sur le territoire national, arrivent en Corse ou dans l’une des collectivités mentionnées à l’article 72-3 de la Constitution ou arrivent sur le territoire hexagonal en provenance de l’une de ces mêmes collectivités. La liste des zones de circulation de l’infection est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle fait l’objet d’une information publique régulière pendant toute la durée de l’état d’urgence sanitaire.
« Aux seules fins d’assurer la mise en œuvre des mesures mentionnées au premier alinéa du présent II, les entreprises de transport ferroviaire, maritime ou aérien communiquent au représentant de l’État dans le département qui en fait la demande les données de réservation concernant les déplacements visés au même premier alinéa.
« Les mesures de quarantaine, le placement et le maintien en isolement peuvent se dérouler, au choix des personnes qui en font l’objet, à leur domicile ou dans les lieux d’hébergement dont la liste est fixée par décret.
« Leur durée initiale ne peut excéder quatorze jours. Elles peuvent être renouvelées, dans les conditions prévues au III de l’article L. 3131-17, dans la limite d’une durée maximale d’un mois. Il y est mis fin avant leur terme lorsque l’état de santé de l’intéressé le permet.
« Dans le cadre des mesures de quarantaine, de placement et de maintien en isolement, il peut être fait obligation à la personne qui en fait l’objet de :
« 1° Ne pas sortir de son domicile ou du lieu d’hébergement où elle exécute la mesure, sous réserve des déplacements qui lui sont spécifiquement autorisés par l’autorité administrative. Dans le cas où un isolement complet de la personne est prononcé, il lui est garanti un accès aux biens et services de première nécessité ainsi qu’à des moyens de communication téléphonique ou électronique lui permettant de communiquer librement avec l’extérieur.
« 2° Ne pas fréquenter certains lieux ou catégories de lieux.
« Les conditions d’application du présent II sont fixées par le décret prévu au premier alinéa du I, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis du conseil de scientifiques mentionné à l’article L. 3131-19. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles sont assurés la poursuite de la vie familiale, la prise en compte de la situation des mineurs ainsi que le suivi médical qui accompagne ces mesures.
II. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. - » ;
b) Les mots : « des 1° à 10° » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement clarifie et complète les conditions de mise en œuvre des mesures de quarantaine ainsi que de placement et de maintien à l’isolement.
Il en précise, en premier lieu, le périmètre d’application, en prévoyant que ces mesures ne pourront être appliquées aux personnes arrivant en France continentale en provenance de la Corse. En effet, s’il est légitime, au regard de son caractère insulaire, que des dispositions spécifiques soient prises pour préserver ce territoire d’un risque de propagation du virus venant de l’extérieur, rien ne paraît en revanche justifier que les personnes arrivant de Corse soient soumises à un dispositif plus contraignant que n’importe quelle personne circulant entre deux autres départements hexagonaux.
En second lieu, l’amendement prévoit que la liste des zones de circulation de l’infection soit définie par un arrêté du ministre de la santé. Il importe, en effet, qu’une réglementation claire soit établie pour faciliter l’identification des zones considérées comme affectées et garantir une application homogène, par les préfets, des mesures de quarantaine et d’isolement sur l’ensemble du territoire national.
En troisième lieu, l’amendement prévoit une obligation de transmission, par les entreprises de transport ferroviaire, aérienne et maritime, des données de réservation correspondant aux passagers susceptibles de faire l’objet d’une mesure de quarantaine ou d’isolement à leur arrivée, afin de faciliter la mise en œuvre pratique de ces mesures et de garantir aux personnes concernées une parfaite information avant leur déplacement.
Enfin, afin d’éviter toute incompétence négative du législateur, l'amendement fixe, dans la loi, un certain nombre de garanties pour les personnes concernées par une mesure de quarantaine ou d’isolement, dont la définition est renvoyée, dans le texte déposé, au pouvoir réglementaire.
Il affirme ainsi dans la loi le principe du libre choix laissé à la personne concernée d’effectuer sa quarantaine ou son isolement dans son domicile ou dans un autre lieu d’hébergement mis à disposition par l’autorité publique.
Il fixe, par ailleurs, la durée initiale maximale de la mesure de quarantaine ou d’isolement à 14 jours, soit la période maximale d’incubation du virus, et prévoit son renouvellement dans la limite d’une durée maximale d’un mois.
Il liste enfin les obligations auxquelles les personnes pourront être soumises pendant leur quarantaine ou leur période d’isolement en imposant, en cas d’isolement complet, qu’un accès aux biens et aux services de première nécessité soit garanti.