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commission des lois

Projet de loi

Faire face à l'épidémie de Covid-19 - PJL

(1ère lecture)

(n° 376 )

N° COM-69

19 mars 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Alinéa 7

Après la deuxième occurrence du mot :

payés

insérer les mots :

dans la limite de six jours ouvrables

Objet

L'article 7 habilite notamment le Gouvernement à « modifier les conditions d’acquisition de congés payés et permettre à tout employeur d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates de prise d’une partie des congés payés (...) en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par le livre 1er de la troisième partie du code du travail, les conventions et accords collectifs ainsi que par le statut général de la fonction publique ».

Les modalités de prise des congés payés par les salariés sont en principe déterminés par un accord d'entreprise ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. Faute d’accord collectif, l’employeur ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l'ordre et les dates de départ moins d'un mois avant la date prévue.

En application de l'habilitation demandée, le Gouvernement pourrait, par ordonnance, permettre aux entreprises de fixer une partie des congés payés pendant la période de limitation des déplacements en dérogeant à ces procédures. Dans les entreprises impactées par la crise due à l’épidémie, cette mesure serait financièrement favorable aux salariés, qui ne subissent pas de perte de rémunération lorsqu’ils sont en congé, à la différence de l'activité partielle.

Il convient de rappeler que le code du travail (art. L. 3141-16) confère à l'employeur le pouvoir de fixer la date des congés. Par ailleurs, les possibilités de dérogation sont contraintes par le cadre européen.

Toutefois, ces dérogations ne doivent pas permettre aux entreprises de requalifier unilatéralement en congés payés une période pendant laquelle les salariés sont contraints de rester chez eux, le cas échéant pour garder leurs enfants, qui ne saurait être assimilée à des vacances.

Dans un souci de proportionnalité, cet amendement propose de limiter à une semaine la durée des congés payés pouvant être imposés par l’employeur sans observer les délais de prévenance.