commission des finances |
Projet de loi Adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (1ère lecture) (n° 314 rectifié bis ) |
N° COM-33 22 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB, rapporteur pour avis ARTICLE 7 |
Alinéa 2
Après le mot :
alimentaire
insérer les mots :
, de manière à ce qu'elle soit applicable aux relations entre fournisseurs et acheteurs dans la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire, sans condition de chiffre d'affaires
Objet
L'article 1er de la directive 2019/633 restreint le champ d'application aux relations entre un fournisseur agricole et alimentaire, dont le chiffre d'affaires n'excède pas 350 millions d'euros, et son acheteur, à la condition que ce dernier ait un chiffre d'affaires supérieur.
Toutefois, il peut exister également des hypothèses dans lesquelles les centrales ne font que du référencement, et pas de l’achat, entraînant un chiffre d'affaires relativement faible. Pour autant, elles sont en relation d’affaires avec des fournisseurs. Aux termes du champ déterminé dans la directive, ces relations peuvent échapper à la nouvelle réglementation.
En outre, le champ retenu considère que certaines pratiques commerciales ne sont pas déloyales si elle s'applique à des fournisseurs réalisant plus de 350 millions d'euros de chiffre d'affaires, alors qu'elles le sont par nature, quelle que soit la taille de l'entreprise.
L'amendement propose donc de transposer cette directive de manière volontariste, en ne retenant pas de critères de chiffre d'affaires pour les entreprises. Ses dispositions, intégrées au droit national, s'appliqueraient dès lors à toutes les relations d'achat, sans trou dans la raquette. Cette transposition est possible au regard de l'article 9 de la directive, lequel prévoit que les Etats membres peuvent introduire des règles plus strictes que celles énoncées par la directive.