CS ASAP |
Projet de loi Accélération et simplification de l'action publique (1ère lecture) (n° 307 ) |
N° COM-32 24 février 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KERN ARTICLE 23 |
I. - Alinéa 2
supprimer cet alinéa
II. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa
Objet
Il est prévu de limiter les actualisations des études d’impacts à l’objet de la demande d’autorisation, sans tenir compte des impacts liés à la présence d’autres installations ICPE dans un périmètre proche. Cette disposition méconnait « l’effet domino », c’est-à-dire la propagation des effets d’un accident bien au-delà du périmètre de l’installation dans laquelle a eu lieu l’accident d’origine. L’incendie d’un stockage d’hydrocarbures n’a pas les mêmes conséquences s’il est seul dans un périmètre de plusieurs dizaines de mètres ou s’il existe un stockage de matières explosives à deux mètres du réservoir par exemple.
Il est donc dommage de réduire l’avis environnemental à la seule installation objet de la demande. Par ailleurs, si le souhait des maîtres d’ouvrage de ne pas voir les autorisations d’exploitation remises en cause après leur délivrance est compréhensible, cette demande est moins pertinente quand il s’agit d’installations appartenant à un même maître d’ouvrage ; ce dernier est en capacité de prévoir les conséquences de la présence de la nouvelle installation sur celle déjà en place.
Enfin, le 3°prévoit que la saisie des collectivités remplace la transmission du dossier (étude d’impact et demande d’autorisation) par l’exploitant, ce qui laisse à entendre que les frais de copie des dossiers seront à la charge de collectivités saisies.