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CS ASAP

Projet de loi

Accélération et simplification de l'action publique

(1ère lecture)

(n° 307 )

N° COM-10 rect. septies

26 février 2020


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et IMBERT, M. MILON, Mme BRUGUIÈRE, MM. BASCHER, CALVET, Daniel LAURENT, SOL et LEFÈVRE, Mme DEROCHE, M. SAURY, Mmes GRUNY et RICHER, MM. BRISSON et SAVARY, Mme LASSARADE, M. VOGEL, Mmes LAMURE et de CIDRAC, M. BONHOMME, Mme DELMONT-KOROPOULIS et M. MANDELLI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1111-23 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « avec son consentement » sont remplacés par les mots : « sauf opposition de la personne ou de son représentant légal » ;

b) L'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La personne concernée ou son représentant légal est également informé des modalités d'exercice de son droit d'opposition préalablement à l'ouverture du dossier pharmaceutique » ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « peuvent » est remplacé par les mots : « sont tenus de ». 

Objet

Recensant l?ensemble des médicaments pris par le patient au cours des 4 derniers mois, le Dossier Pharmaceutique (DP) a vocation à abonder le dossier médical partagé (DMP) et l?espace numérique de santé.

A des fins de simplification, cet amendement vise à rendre automatique la création du Dossier Pharmaceutique, sauf opposition de l?usager ou de son représentant légal, à l?instar de ce que les articles 45 et 50 de la loi relative à l?organisation et à la transformation du système de santé du 24 juillet 2019 prévoient pour l?espace numérique de santé et le Dossier Médical Partagé (DMP). La volonté du développement des outils numériques dans le champ de la santé s?accompagne en effet, dès lors que les conditions du respect des droits du patient sont respectées et que ses données sont sécurisées conformément aux référentiels de sécurité visés à l?article L1110-4-1 du code de la santé publique, d?une évolution vers le régime d?un « opt-out ».

Avec 38,6 millions de DP actifs, le DP ne couvre pas encore la totalité de la population française. L?harmonisation des modalités de recueil du consentement entre le DMP et le DP présenterait pour autre avantage d?améliorer la lisibilité de ces dispositifs pour les patients.

Cet amendement vise par ailleurs à rendre l?alimentation du DP obligatoire dans les pharmacies à usage intérieur des établissements de santé et médico-sociaux, comme cela est déjà le cas à l?officine.

Outre cette mise en cohérence avec le régime d?alimentation à l?officine, une telle évolution simplifierait et fluidifierait le parcours de soins des patients entre la ville et l?hôpital. En effet, les admissions et les sorties des patients en établissements de santé constituent aujourd?hui des points de rupture dans leur parcours. Tout repose sur la capacité des patients à informer les professionnels de santé les prenant en charge de leurs prises médicamenteuses en cours. Agrégeant les données pertinentes relatives aux patients, cet outil permet de surmonter cette difficulté.

Une telle évolution permettrait également de dynamiser l?intégration du DP au sein des systèmes informatiques hospitaliers, facilitant ainsi la consultation par les professionnels de santé à l?hôpital.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.