commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (2ème lecture) (n° 290 ) |
N° COM-3 rect. 26 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SUEUR et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger ainsi cet article :
I. – La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
Après l’article 38, il est inséré un article 38-… ainsi rédigé :
« Art. 38-.... –
Concernant le traitement des données à des fins de prospection, notamment commerciale, la personne doit donner expressément son accord par écrit au responsable du traitement ou à celui d’un traitement ultérieur, pour que ses données puissent faire l’objet dudit traitement. À défaut d’accord écrit, ses données personnelles ne pourront en aucun cas être utilisées à des fins commerciales.
Les données à caractère personnel issues des listes d’abonnés ou d’utilisateurs de communications électroniques ou téléphoniques ne peuvent être utilisées dans des opérations de prospection commerciale directe sans l’accord préalable explicite de la personne physique auxquelles ces données à caractère personnel se rapportent. Cet accord peut être dénoncé par l’abonné à tout moment. L’opérateur est tenu d’informer clairement l’abonné de cette faculté de résiliation.
« Cet accord doit être soit expressément adressé à l’opérateur de communications mentionné au premier alinéa pour tous les abonnements contractés antérieurement ou postérieurement à la loi n° du visant à encadrer le démarchage téléphonique et à lutter contre les appels frauduleux, soit recueilli expressément par la personne qui effectue le démarchage, sous forme écrite s’il se traduit par une vente ou une prestation de service payante.
« Les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque le traitement répond à une obligation légale ou de sécurité publique. »
II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 221-7 est ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la consommation et de l’économie numérique, pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, définit la tranche de numéro obligatoire permettant d’identifier l’appel comme un démarchage téléphonique ou une prospection commerciale. » ;
2° Les deux premiers alinéas de l’article L. 223-1 sont ainsi rédigés :
« Le consommateur qui souhaite faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste dédiée à cet effet. L’inscription à cette liste peut se faire par voie numérique, postale ou téléphonique.
« Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur non inscrit sur cette liste, à l’exception des sollicitations ayant un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours. » ;
3° À l’article L. 223-3, le mot : « inscrits » est remplacé par le mot : « non-inscrits » et les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;
4° Aux premier et second alinéas de l’article L. 223-4, les mots : « d’opposition » sont remplacés par le mot : « dédiée » ;
5° L’article L. 223-5 est abrogé.
III. – Le code des postes et communications électroniques est ainsi modifié :
1° L’article L. 34-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’un appel vocal, » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa relative aux appels vocaux s’applique à partir du 1er janvier 2021. » ;
c) Au cinquième alinéa, après la référence : « L. 32, », sont insérés les mots : « d’appels vocaux, » ;
d) Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’interdiction prévue au premier alinéa ne s’applique pas à la prospection directe par appel vocal en vue de la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines. » ;
2° Après l’article 34-5, il est inséré un article 34-5-… ainsi rédigé :
« Art. L. 34-5-… . – Lors de la conclusion d’un contrat de fourniture de service téléphonique au public, l’opérateur de communication électronique doit recueillir le consentement exprès de l’abonné, personne physique, pour l’utilisation par voie téléphonique, par un tiers au contrat, de ses données à caractère personnels à des fins de prospection directe. »
Objet
De l’opt out à l’opt in ... ou encore pour s'exprimer en langue française, obtenir l'accord du destinataire de la publicité : s'il n'a pas dit "oui", c'est "non" au lieu du cas actuel du destinataire de la publicité qui ne s'oppose pas : s'il n'a pas dit "non", c'est "oui".
Le présent amendement a pour objet d'affirmer le consentement actif de l’abonné, du consommateur.
Pour répondre au fléau que représente le démarchage téléphonique non sollicité, et à l’inefficacité du dispositif Bloctel, le présent amendement propose d’aligner le régime de ce type de prospection sur celui des SMS et courriels qui repose sur un système d'accord exprès du consommateur.
Pour cela, il est nécessaire de transformer le dispositif Bloctel actuel en créant une liste dédiée, afin de s’assurer que seules les personnes qui se sont inscrites volontairement seront démarchées.
Il s’agit aussi de mieux encadrer l’exception prévue à l’article L. 223-1 du code de la consommation en limitant celle-ci aux cas où la sollicitation en question a un lien direct avec l’objet d’un contrat en cours.
Pour rappel, actuellement, l’article L. 223-1 du Code de la consommation interdit le démarchage des consommateurs inscrits à la liste d’opposition, excepté « en cas de relations contractuelles préexistantes ». Ainsi, en l’état, dès lors qu’un consommateur contracte avec une entreprise, il peut légalement être démarché pour d’autres services également fournis par celle-ci, mais qui n’ont aucun rapport avec le contrat en cours. Or, au regard de la diversification des activités des entreprises et de la libéralisation progressive de certains secteurs, ce régime rend légal une multitude de sollicitations.
Cet amendement modifie l’article L. 223-3 du Code de la consommation en conséquence de la suppression du dispositif Bloctel. Ainsi, il est logique que soit interdite la vente de la liste des personnes inscrites à cette liste « dédiée » qui n’est dès lors plus une liste « d’opposition ».
Toujours dans l’objectif de pallier la suppression du mécanisme Bloctel, le présent amendement modifie l’article L.223-4 du Code de la consommation afin de préciser que l’arrêté visé précise bien les modalités relatives à la liste « d’accès » au démarchage téléphonique et non plus à la liste « d’opposition ».
Par ailleurs, dans un souci de cohérence et de lisibilité, le présent amendement proposant d’aligner le régime de prospection téléphonique sur celui des SMS et courriels pour que seuls les consommateurs ayant consenti à fournir leurs données téléphoniques puissent être sollicités et que dans le cas contraire, le démarchage téléphonique soit considéré comme illégal, il est proposé que tous les régimes relatifs au démarchage figurent au même article (art. 34-5 du Code des Postes et Communications Électroniques) et aussi d'y intégrer l’exception de l’article L. 223-5 du Code de la consommation relative à la fourniture de journaux, de périodiques ou de magazines.
Cet amendement vise aussi à instaurer un préfixe, un identifiant d’appel obligatoire qui permettra d’informer le consommateur de la nature de l’appel avant de décrocher. L’instauration d’un tel préfixe, compatible avec la législation européenne qui l’encourage, permettra de délivrer une information claire et précise au consommateur quant à la nature de l’appel.
Enfin la création d'un article 34-5-1 du Code des Postes et Communications Électroniques est proposé de pair avec la création d’une "liste positive" de consommateurs qui souhaitent être démarchés. Cette disposition a pour finalité de lutter efficacement contre le fléau que représente le démarchage téléphonique pour les consommateurs.
Afin de permettre aux entreprises de s’adapter, il est proposé que ces mesures n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2021.
Cet amendement global, propose un dispositif garantissant une véritable protection du consommateur, une véritable avancée législative. Par ailleurs, ces propositions ne sont pas nouvelles puisqu’elles figuraient dans la Proposition de loi visant à renforcer les droits des consommateurs en matière de démarchage téléphonique de Jacques Mézard, après l’adoption d’un amendement de François Pillet (rapporteur).