commission des lois |
Proposition de loi Démarchage téléphonique et lutte contre les appels frauduleux (2ème lecture) (n° 290 ) |
N° COM-10 25 mai 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. BONHOMME ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Après l’alinéa 3, ajouter trois alinéas ainsi rédigés :
Après l’article L. 221-17 du Code de la consommation, ajouter l’article suivant :
« Tout appel de prospection commerciale par voie téléphonique doit être identifiable par le consommateur à l’aide d’un préfixe précédant obligatoirement le numéro de la ligne appelante.
Un décret pris après avis de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes détermine les modalités d’application du précédent alinéa. »
Objet
Afin que les consommateurs puissent, en un regard, identifier la nature des appels qu’ils reçoivent, il convient de prévoir que les numéros de téléphone utilisés par les démarcheurs soient précédés d’un préfixe spécifique.
Une telle disposition permettrait aux consommateurs de pouvoir refuser d’être démarché avant même d’avoir décroché, et limiterait le nombre de litiges engendrés par la prospection commerciale par voie téléphonique.
Cette disposition est directement inspirée du texte issu du Conseil dans le cadre des débats relatifs au règlement européen « E-Privacy ».