commission des lois |
Proposition de loi Protéger les victimes de violences conjugales (1ère lecture) (n° 285 ) |
N° COM-11 2 juin 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 8 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
lorsqu'il lui apparaît
par les mots :
lorsqu'il estime en conscience
Objet
Cette modification rédactionnelle vise à insister sur la responsabilité éminente qui incombe au médecin lorsqu'il décide de déroger au secret médical pour venir en aide à une victime majeure de violences conjugales.
Dans la version initiale de la proposition de loi, il était indiqué que le médecin pouvait déroger au secret médical lorsqu'il avait "l'intime conviction" que la vie de la victime était en danger et qu'elle était sous emprise.
La notion d'intime conviction renvoie à la décision des jurés d'assises et n'était donc pas très adaptée s'agissant de l'appréciation portée par un médecin sur la situation d'une patiente. L'Assemblée nationale a donc adopté une rédaction plus neutre en indiquant simplement que le médecin peut déroger au secret médical "lorsqu'il lui apparaît" que les conditions qui viennent d'être indiquées sont remplies.
Cette rédaction n'explicite cependant pas suffisamment le dilemme éthique auquel est confronté le professionnel de santé : la violation du secret médical n'est jamais une décision prise à la légère, elle constitue toujours un cas de conscience pour le médecin, qui met en balance son obligation de respect du secret professionnel avec son obligation de venir en aide au patient dont la vie est en danger. Le présent amendement vise donc à souligner que la violation du secret constitue une décision lourde de conséquences, prise au terme d'une réflexion qui a amené le professionnel de santé à la conviction qu'elle s’imposait au nom d'un impératif supérieur : secourir une personne en péril.