commission des lois |
Proposition de loi Lutte contre la haine sur internet (Nouvelle lecture) (n° 270 ) |
N° COM-1 30 janvier 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FRASSA, rapporteur ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer des dispositions introduites par le Gouvernement en nouvelle lecture en séance à l'Assemblée nationale, à la dernière minute, sans débat approfondi, et n'entretenant qu'un lien très indirect avec le texte restant en discussion.
Le Gouvernement souhaite créer pour tout hébergeur ou éditeur, sans critère de taille, une nouvelle obligation de retirer désormais en une heure les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’administration, sous peine de lourdes sanctions pénales (un an de prison, 250.000 € d’amende, portés au quintuple pour les personnes morales)
Votre rapporteur estime que la gravité du sujet mérite mieux que l'adoption précipitée d'un dispositif aussi fragile juridiquement. Le Sénat l'avait à juste titre rejeté en première lecture.
Au surplus, le projet de règlement européen dont s'inspirent maladroitement ces dispositions est toujours en cours de négociation, il fait encore l’objet de vifs débats, et il n’inclut pas à ce stade les contenus pédopornographiques.
Le dispositif proposé apparaît particulièrement déséquilibré, ne reprenant aucune des principales garanties envisagées par le projet de règlement européen :
- en cas de force majeure ou d’impossibilité technique insurmontable, le projet de règlement prévoit des cas d’exonération de responsabilité absents du texte adopté par l'Assemblée nationale ;
- en cas d’erreur de l’administration, rien n'est prévu pour préserver les contenus retirés afin de les rétablir à la demande de l'administration ou d'un juge ;
Enfin, faute du moindre début d'étude d'impact, nous n'avons aucune idée du coût de cette mesure, qui s'appliquerait à tous les hébergeurs quelle que soit leur taille ou leurs moyens. Elle impliquera pour beaucoup de lourds investissements (astreintes de personnel, adaptation des systèmes d'information) que l’État devra inévitablement compenser (en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l'indemnisation des "surcoûts spécifiques" imposés aux intermédiaires techniques pour des motifs d'ordre public)