commission des affaires économiques |
Proposition de loi Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales (1ère lecture) (n° 217 rect. ) |
N° COM-1 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
I. – Quatrième alinéa
Remplacer les mots :
la carte communale est abrogée à l’initiative
par les mots :
l’abrogation de la carte communale est prescrite par délibération de l’organe délibérant
II. – Septième alinéa, première phrase
Après le mot :
mois
insérer les mots :
à compter de sa transmission
III. – Onzième alinéa
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à apporter trois clarifications juridiques.
Il précise que l’abrogation de la carte communale est prescrite par le biais d’une délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale.
Il clarifie également que le délai de deux mois sous lequel le préfet doit se prononcer sur l’abrogation court à compter de la date de la transmission de celle-ci.
Enfin, il supprime la disposition relative à la remise en vigueur de la carte communale dans le cas où le plan local d’urbanisme la remplaçant est invalidé : une disposition du même effet, satisfaisant l’intention de l’auteur de la proposition de loi, existe actuellement à l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales (1ère lecture) (n° 217 rect. ) |
N° COM-2 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 1ER |
Huitième alinéa
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 164-3. – L’organe délibérant de l’autorité compétente peut prévoir explicitement dans la délibération de prescription de l’élaboration du plan local d’urbanisme que l’approbation dudit plan vaut également abrogation de la carte communale. Dans ce cas, l’abrogation de la carte communale et le projet de plan local d’urbanisme font l’objet d’une enquête publique unique, puis sont approuvés par délibération unique de l’organe délibérant. L’abrogation de la carte communale ne prend alors effet que lorsque le plan local d’urbanisme devient exécutoire en application des articles L. 153-23 ou L. 153-24, sans qu’il soit besoin de recueillir l’approbation de l’autorité compétente de l’État au titre de l’article L. 164-2.
Objet
Le présent amendement vise, conformément à l’intention de l’auteur de la proposition de loi, à sécuriser l’articulation des procédures applicables dans le cas où l’abrogation d’une carte communale est liée à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal.
L’amendement indique qu’il est précisé par le conseil municipal ou communautaire, dès le début du lancement de la procédure d’élaboration du plan local d’urbanisme et pour la bonne information aussi bien des communes que du public, que celle-ci emportera également, en fin de procédure, l’abrogation de la carte communale. Il dispose que l’abrogation de la carte communale ne prendra effet que lorsque le plan local d’urbanisme nouvellement approuvé deviendra exécutoire, afin d’éviter toute application non souhaitée du règlement national d’urbanisme dans une éventuelle période intermédiaire.
Par ailleurs, l’amendement prévoit que dans le cas de cette « procédure combinée », l’accord explicite du préfet sur l’abrogation n’ait pas besoin d’être recueilli – ce qui est source de nouveaux délais – mais que son accord implicite sur le plan local d’urbanisme vaut alors également accord pour l’abrogation de la carte communale. Comme le prévoit la proposition de loi, les entrées en vigueur du plan local d’urbanisme et l’abrogation de la carte communale sont alors simultanées.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales (1ère lecture) (n° 217 rect. ) |
N° COM-3 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 174-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5-1. – Dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusqu’au 31 décembre 2020 par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-5 :
« 1° Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 211-1, un droit de préemption urbain peut être institué par délibération motivée de l’organe délibérant de la commune. Ce droit de préemption est exercé en vue des objectifs fixés par l’article L. 210-1 et par le dernier alinéa de l’article L. 211-1. Ce droit de préemption peut porter sur les zones, secteurs et périmètres définis au même article L. 211-1 ;
« 2° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 153-11, la commune peut proposer au représentant de l’État dans le département, dont l’avis conforme est recueilli au titre de l’article L. 422-5, de surseoir à statuer sur toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal et, le cas échéant, des orientations du plan d’urbanisme local intercommunal en cours d’élaboration, quel que soit l’état d’avancement de la procédure d’élaboration. En cas de refus du représentant de l’État dans le département d’accorder un sursis à statuer sur la demande, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Les dérogations prévues aux 1° et 2° du présent article s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme et, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. »
Objet
Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la caducité des plans d’occupation des sols (POS), intervenue au 1er janvier 2021, et à en tempérer les effets négatifs pour les communes concernées.
La caducité des POS étant finalement intervenue entre le dépôt de cette proposition de loi et sa date d’examen par le Sénat, il apparaît nécessaire de remplacer le dispositif de report de caducité prévu par son auteur par un dispositif alternatif visant le même objectif.
Les travaux et auditions menés par le rapporteur ont mis en évidence que les deux principaux problèmes concrets liés à la caducité des plans d’occupation des sols (POS) - qui implique l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) - sont :
- D’une part, la perte de la maîtrise foncière et surtout du droit de préemption urbain, qui permet aux communes de « réserver » des terrains nécessaires à la réalisation d’équipements collectifs ou de projets d’aménagement et de construction, comme des logements sociaux. Rater ces opportunités de préemption au moment où les ventes interviennent peut entraîner un report de projets structurants pour plusieurs années, décennies, voire même les rendre impossibles ;
- D’autre part, le risque de voir apparaître des projets « opportunistes » auxquels les communes ne pourraient s’opposer, qui exploiteraient les différences de constructibilité entre POS et RNU, par exemple en construisant dans des terrains jusque-là en zonage naturel. À l’inverse, il existe aussi un risque de blocage de certains projets pourtant souhaitables, lorsque le RNU ne permet plus ce que permettait le POS, notamment en raison de la règle de constructibilité limitée. La compétence de décision sur les autorisations d’urbanisme ayant été transmise au préfet depuis la caducité des POS, les maires de ces communes n’ont plus de possibilité de bloquer - même temporairement dans l’attente du PLUi – ces projets problématiques pour la commune.
En l’attente des nouveaux PLUi, dont certains ne seront pas adoptés avant ou un deux ans, l’amendement propose de créer une « boîte à outils » à disposition des maires pour résoudre les problèmes identifiés. Il propose d’instaurer deux dérogations encadrées et limitées dans le temps, qui ne vaudront que jusqu’à l’adoption du nouveau PLUi, et au maximum pour deux ans.
Il instaure d’une part un droit de préemption urbain dérogatoire dans les communes concernées, similaire au droit de préemption que leur offrait leur ancien POS.
D’autre part, il élargit les possibilités d’utilisation du sursis à statuer, qui permet de repousser la décision sur une demande d’autorisation en l’attente des nouvelles règles du PLUi, et créée en la matière un « droit de proposition » des maires aux préfets. Si le préfet ne suit pas la recommandation du maire, fondée sur l’intérêt communal ou l’incohérence avec le futur PLUi, il devra justifier de son refus de sursoir et ce refus pourra être contesté devant le juge administratif.
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Sécuriser la procédure d'abrogation des cartes communales (1ère lecture) (n° 217 rect. ) |
N° COM-4 26 janvier 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur ARTICLE 2 |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
II. – Après l’article L. 174-5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 174-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 174-5-2. – Dans les communes non couvertes par un plan local d’urbanisme ou une carte communale, qui étaient couvertes jusqu’au 31 décembre 2020 par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174-5, la commune peut proposer au représentant de l’État dans le département, dont l’avis conforme est recueilli au titre du même article L. 422-5, de faire usage du pouvoir de dérogation au règlement national d’urbanisme prévu à l’article L. 111-2 au bénéfice de toute demande d’autorisation d’urbanisme, en motivant cette proposition au regard de l’intérêt communal. En cas de refus du représentant de l’État dans le département d’accorder les dérogations sollicitées, celui-ci motive sa décision de refus et la transmet à la commune. Ce refus peut faire l’objet d’un recours devant le juge administratif.
« Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’à l’entrée en vigueur d’une carte communale ou d’un plan local d’urbanisme et, au plus tard jusqu’au 31 décembre 2022. »
Objet
En articulation avec l’amendement présenté au même article, le présent amendement vise à tirer les conséquences de la caducité des plans d’occupation des sols (POS), intervenue au 1er janvier 2021, et à en tempérer les conséquences pour les communes concernées.
Les travaux et auditions menés par le rapporteur ont mis en évidence que l’un des principaux problèmes concrets liés à la caducité des plans d’occupation des sols (POS) - qui implique l’application du règlement national d’urbanisme (RNU) – est le risque de blocage de certains projets pourtant souhaitables, lorsque le RNU ne permet plus ce que permettait le POS, en raison notamment de la règle de constructibilité limitée.
La compétence de décision sur les autorisations d’urbanisme ayant été transférée au préfet depuis la caducité des POS, les maires de ces communes n’ont plus de pouvoir décisionnaire sur les autorisations qu’ils délivrent et ne peuvent débloquer ces situations.
En l’attente des nouveaux PLUi, dont certains ne seront pas adoptés avant ou un deux ans, l’amendement vise à compléter la « boîte à outils » proposée par l’amendement précédent d’un « droit de proposition » des maires, afin que ceux-ci puissent solliciter du préfet l’usage de son pouvoir de dérogation aux règles du RNU, prévu à l’article L. 111-2 du code de l’urbanisme. Ces dérogations, justifiées au regard de l’intérêt communal, pourront notamment être sollicitées afin d’autoriser des projets qui auraient été compatibles avec le POS mais ne le sont plus avec le RNU.